II. - Le demandeur doit fournir toutes les informations dont il dispose concernant l'efficacité et l'innocuité du produit ou, à défaut, au moins les informations disponibles permettant d'évaluer les effets éventuels sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement.
III. - La demande d'autorisation de distribution pour expérimentation doit comprendre:
- un formulaire prévu à cet effet, établi en trois exemplaires;
- un dossier, établi en trois exemplaires, contenant l'ensemble des informations visées à l'alinéa II, ci-dessus.
Elle est accordée pour une durée n'excédant pas deux ans, renouvelable, dans des conditions contrôlées, pour des quantités et des zones limitées.
a)Le nom de fantaisie du produit;
b)Le numéro de l'autorisation de distribution pour expérimentation;
c)Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du détenteur de l'autorisation de distribution pour expérimentation;
d)Les phrases types indiquant la nature des risques particuliers pour l'homme, les animaux ou l'environnement;
e)Les phrases types de précaution à prendre pour la protection de l'homme,
des animaux ou de l'environnement;
f)Les autres précautions d'emploi ou contre-indications, figurant le cas échéant sur la décision d'autorisation de distribution pour expérimentation; g)Les instructions d'emploi et la dose à appliquer par culture ou type de culture;
h)La mention spécifique « produit pour usage expérimental seulement ».
Les caractéristiques du contrat sont portées à la connaissance du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation,
sous-direction de la protection des végétaux) s'il en fait la demande.
Section 2
Dispositions générales
Les produits sont détruits conformément aux dispositions prévues à l'article 2, premier alinéa, de la loi du 15 juillet 1975 modifiée susvisée.
sous-direction de la protection des végétaux) une demande motivée de dérogation à l'article 8 du présent arrêté. Si la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés estime que les résidus du produit phytopharmaceutique testé ou expérimenté, dans le produit récolté, ne présentent pas de risques inacceptables, ces produits peuvent ne pas être détruits.
L'autorisation de ne pas détruire les produits récoltés est notifiée au demandeur par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
TITRE II
L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
a)Si ses substances actives sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives;
b)Et si le produit révèle, dans les conditions d'emploi prescrites, son efficacité, sa sélectivité à l'égard des végétaux et des produits végétaux et son innocuité à l'égard de la santé humaine, animale et de l'environnement.
a)Lorsque la substance active est en cours d'inscription selon la procédure définie à l'article 12 du présent arrêté et si les dossiers déposés par le demandeur de l'inscription ont été jugés conformes par les instances communautaires concernées selon la procédure définie à l'article 13 du présent arrêté;
b)Lorsque la substance active doit être révisée selon la procédure prévue à l'article 14 du présent arrêté.
Section 1
Inscription de la substance active
II. - La demande d'inscription de la substance active est adressée au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) et doit comprendre:
- un dossier conforme à l'annexe I du présent arrêté concernant la substance active établi en trois exemplaires, ainsi que soixante-cinq résumés dudit dossier;
- un dossier conforme à l'annexe II du présent arrêté concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active établi en trois exemplaires, ainsi que soixante-cinq résumés dudit dossier.
III. - La conformité des dossiers est notifiée par le ministre de l'agriculture et de la pêche au demandeur, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du Comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
Si ces dossiers sont jugés conformes, le demandeur doit transmettre sa demande d'inscription de la substance active dans les meilleurs délais à la commission des communautés européennes et aux autres Etats membres.
A l'issue de cette instruction, l'inscription est accordée par la Commission des communautés européennes pour une période renouvelable n'excédant pas dix ans.
Section 2
Régime de l'autorisation de mise sur le marché
des produits phytopharmaceutiques
1.Un formulaire établi en trois exemplaires;
2.Toute pièce d'ordre administratif nécessaire à l'instruction de la demande, établie en trois exemplaires;
3.Une déclaration attestant que chacune des substances actives contenues dans le produit phytopharmaceutique est inscrite sur la liste communautaire des substances actives;
4.Un dossier conforme à l'annexe II du présent arrêté, concernant le produit phytopharmaceutique, établi en trois exemplaires, ainsi que soixante-cinq résumés dudit dossier.
La demande d'autorisation de mise sur le marché est établie pour un produit phytopharmaceutique et pour un ou plusieurs usages.
L'évaluation des dossiers est réalisée en application des principes uniformes arrêtés sur décision communautaire.
II. - Lors de l'instruction de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut exiger toutes informations complémentaires qu'il juge nécessaires.
III. - Lors de l'instruction, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés apprécie la compatibilité entre les usages demandés.
a)L'autorisation de mise sur le marché pour une période n'excédant pas dix ans;
b)Le maintien en étude sans autorisation de mise sur le marché;
c)Le refus de l'autorisation de mise sur le marché;
d)Le retrait de l'autorisation de mise sur le marché.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche notifie l'une de ces mesures pour chacun des usages demandés sous forme d'un document officiel dénommé « décision d'autorisation » contresigné par celui-ci ou, par délégation, par son représentant.
a)Dix ans lorsque l'ensemble des conditions exigées sont remplies;
b)Une période n'excédant pas trois ans, lorsque la substance est en cours d'inscription en application du a de l'article 11 du présent arrêté; cette période pouvant être prolongée lorsque aucune décision communautaire concernant la substance active n'est intervenue dans ce délai;
c)Une période n'excédant pas quatre ans, lorsque des informations complémentaires sont demandées par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et/ou après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés; cette période peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour un délai maximum de deux ans.
La durée des autorisations de mise sur la marché visées aux b et c est applicable sans préjudice de la décision communautaire concernant l'inscription de la ou des substances actives contenues dans le produit.
Cette demande est accompagnée de toutes pièces administratives dûment remplies, demandées par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
La demande doit faire mention de la nouvelle dénomination commerciale du produit et doit être conforme aux exigences mentionnées à l'article 15 du présent arrêté.
sous-direction de la protection des végétaux) et peut entraîner le réexamen de la demande d'autorisation de mise sur le marché.
TITRE III
L'EMBALLAGE ET L'ETIQUETAGE DES PRODUITS MENTIONNES A L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 2 NOVEMBRE 1943L'étiquette doit adhérer par toute sa surface à l'emballage contenant directement la substance.
Si le produit est contenu dans plusieurs emballages, l'étiquette ou l'inscription doit figurer sur chacun d'eux.
A l'expiration de ce délai, un délai supplémentaire d'un an est toléré pour l'écoulement des stocks de ce produit sous l'ancien étiquetage par toute autre personne que le demandeur responsable de la mise sur le marché.
a) Le nom commercial du produit;
b) Le nom et l'adresse du détenteur de l'autorisation ainsi que le numéro de l'autorisation du produit et, s'ils sont différents, le nom et l'adresse de la personne responsable de l'emballage et de l'étiquetage final ou de l'étiquetage final du produit sur le marché;
c) Le nom et la quantité de chaque substance active exprimée:
- en p. 100 du poids pour les produits qui sont des produits solides, des aérosols, des liquides volatils (point d'ébullition maximale 50 oC) ou visqueux (limite inférieure 1 Pa.s à 20 oC);
- en p. 100 du poids et en gramme par litre à 2 oC pour les autres liquides; - en p. 100 du volume pour les gaz;
Le nom indiqué doit être celui figurant dans la décision d'autorisation, en conformité avec la nomenclature de la liste reprise à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé ou, à défaut, son nom commun I.S.O.: si ce dernier nom n'existe pas, la substance active doit être désignée par sa désignation chimique selon la nomenclature U.I.C.P.A.;
d) La quantité nette de produit indiquée en unité légale de mesure;
e) Le numéro du lot de la préparation ou une indication permettant de l'identifier;
f) L'indication de la nature des risques particuliers pour l'homme, les animaux ou l'environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée;
g) Les précautions à prendre pour la protection de l'homme, des animaux ou de l'environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée;
h) Les autres précautions d'emploi ou contre-indications figurant le cas échéant sur la décision d'autorisation;
i) Le type d'action exercée par le produit, par exemple insecticide,
régulateur de croissance, herbicide, etc.;
j) Le type de préparation, par exemple, poudre mouillable, concentré émulsionnable, etc.;
k) Les usages pour lesquels le produit est autorisé et les conditions spécifiques, notamment agricoles, phytosanitaires et environnementales, dans lesquelles le produit peut être utilisé ou doit, au contraire, être exclu;
l) Les instructions d'emploi et la dose à appliquer pour chaque usage autorisé, exprimée en unités métriques;
m) Si nécessaire, l'intervalle de sécurité à respecter pour chaque usage entre l'application et:
- le semis ou la plantation de la culture à protéger;
- le semis ou la plantation des cultures ultérieures;
- l'accès de l'homme ou des animaux à la culture traitée;
- la récolte;
- l'usage ou la consommation;
n) Si nécessaire, les indications concernant la phytotoxicité éventuelle, la sensibilité variétale et tout autre effet secondaire direct ou indirect défavorable sur les produits végétaux ou les produits d'origine végétale,
ainsi que les intervalles à observer entre l'application et le semis ou la plantation:
- de la culture concernée;
- ou des cultures ultérieures;
o) Des instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et de son emballage;
p) La date de péremption dans des conditions normales de conservation,
lorsque la durée de conservation du produit est limitée à moins de deux ans; q) La mention « réservé à un usage exclusivement professionnel » ou « autorisé pour l'emploi en jardins d'amateurs », ou autre, conformément à la décision d'autorisation de mise sur le marché.
Dans ce cas, l'emballage ou le contenant doivent porter la phrase: « Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi ».
a) Le nom commercial ou désignation du produit;
b) Nom et adresse du demandeur responsable de la mise sur le marché;
c) Symboles et indications de danger le cas échéant;
d) Le nom des substances actives et des substances dangereuses prévues par la réglementation en vigueur.
a) Le nom commercial ou désignation du produit;
b) « Sachet hydrosoluble ou soluble:
« A conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité;
« Se référer aux conditions et précautions d'emploi mentionnées sur l'emballage. » Dans ce cas, l'emballage ou le contenant doit porter des indications appropriées sur le mode d'emploi des sachets hydrosolubles.
TITRE IV
DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRETE
DU 1er DECEMBRE 1987 SUSVISE
II. - Dans l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 1987 susvisé, les termes « produits énumérés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 » sont remplacés par les termes « produits énumérés aux points 4 et 7 de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 ».
« Préalablement à toute décision de refus ou de retrait d'homologation d'une spécialité, le demandeur ou le détenteur de l'homologation dispose d'un délai qui lui est notifié par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour présenter ses observations et se mettre en conformité avec les exigences requises. »
A N N E X E I
CONDITIONS A REMPLIR POUR INTRODUIRE LE DOSSIER D'INSERTION D'UNE SUBSTANCE ACTIVE DANS LA LISTE COMMUNAUTAIRE DES SUBSTANCES ACTIVESIntroduction
L'information doit:
1.1. Comprendre un dossier technique fournissant les informations nécessaires pour évaluer les risques prévisibles, immédiats ou à plus long terme, que la substance peut comporter pour l'homme, les animaux et l'environnement et contenant au moins les résultats des études visées ci-après;
1.2. Le cas échéant, être recueillie conformément aux lignes directrices visées ou décrites dans la présente annexe; pour les études commencées avant l'adoption de la modification de la présente annexe, l'information doit être recueillie conformément à des lignes directrices adéquates, validées à l'échelon national ou international, ou, en leur absence, à des lignes directrices acceptées par l'autorité compétente;
1.3. Comprendre, si la ligne directrice ne convient pas ou n'est pas décrite, ou si l'on a utilisé une autre ligne directrice que celles qui sont visées dans la présente annexe, une justification de la ligne directrice utilisée qui soit acceptable pour l'autorité compétente;
1.4. Comprendre, si l'autorité compétente l'exige, une description complète des lignes directrices utilisées, à moins qu'il n'y soit fait référence ou qu'elles soient décrites dans la présente annexe, ainsi qu'une description complète de toute variante ainsi que sa justification, acceptable pour l'autorité compétente;
1.5. Comprendre un rapport complet et impartial des études menées ainsi que leur description complète ou une justification acceptable pour l'autorité compétente lorsque:
- certaines données ou informations particulières qui ne semblent pas
nécessaires en raison de la nature de la substance ou des utilisations qui en sont proposées ne sont pas fournies,ou
- il n'est pas scientifiquement nécessaire ou techniquement possible de
fournir les informations et les données;1.6. Le cas échéant, avoir été recueillie conformément aux dispositions de la directive no 86/609/C.E.E.
2.1. Les essais et analyses doivent être effectués conformément aux principes fixés dans la directive no 87/18/C.E.E., lorsqu'ils ont pour but de recueillir des données sur les propriétés intéressant la santé humaine et animale ou l'environnement et/ou sur la sécurité dans ces domaines.
2.2. Par dérogation au point 2.1, les tests et analyses effectués afin de recueillir des données sur les propriétés et/ou la sécurité en ce qui concerne les abeilles et les arthropodes utiles autres que les abeilles peuvent avoir été réalisés par des services ou organismes d'essais officiels ou officiellement reconnus, remplissant au minimum les conditions visées aux points 2.2 et 2.3 de l'introduction de l'annexe II.
La présente dérogation expire le 31 décembre 1999.
PARTIE A
Substances
On entend par substance les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels que produits par l'industrie, incluant toute impureté résultant inévitablement du procédé de fabrication.
1. Identité de la substance active
1.1. Demandeur (nom, adresse, etc.).
1.2. Fabricant (nom, adresse, y compris l'emplacement de l'installation).
1.3. Nom commun proposé ou accepté par l'I.S.O. et synonymes.
1.4. Dénomination chimique (nomenclature de l'U.I.C.P.A.).
1.5. Numéro(s) de code développement du fabricant.
1.6. Numéro C.A.S. et numéro C.E.E. (si disponible).
1.7. Formule empirique, formule développée, masse moléculaire.
1.8. Méthode de fabrication de la substance active (procédés de synthèse).
1.9. Spécification de la pureté de la substance active exprimée en g/kg ou g/l, selon le cas.
1.10. Identité des isomères, impuretés et additifs (par exemple stabilisants), avec la formule développée et la gamme possible exprimée en g/kg ou en g/l selon le cas.
2. Propriétés physiques et chimiques de la substance active
2.1. Point de fusion, point d'ébullition, densité relative (1).
2.2. Pression de vapeur (en Pa) à 20 oC, volatilité (par exemple constante de la loi de Henry) (1).
2.3. Aspect (état physique, couleur et odeur; le cas échéant, concentrations, seuils pour les substances ayant une couleur et un goût prononcés dans l'eau) (2).
2.4. Spectres d'absorption (ultraviolet/visible - UV/VIS - infrarouge - IR - résonance magnétique nucléaire - R.M.N. - spectrométrie de masse), extinction moléculaire aux longueurs d'onde adéquates (1).
2.5. Solubilité dans l'eau, notamment influence du pH (5 à 9) et de la température sur la solubilité (1).
2.6. Solubilité dans les solvants organiques, notamment influence de la température sur la solubilité (1).
2.7. Coefficient de partage n-octanol/eau, notamment influence du pH (5 à 9) et de la température (1).
2.8. Stabilité dans l'eau, taux d'hydrolyse, dégradation photochimique,
rendement quantique et identité du (des) produit(s) de dégradation, constante de dissociation, notamment influence du pH (5 à 9) (1).
2.9. Stabilité dans l'air, dégradations photochimiques, identité du (des) produit(s) de dégradation (2).
2.10. Stabilité dans les solvants organiques utilisés dans les préparations (2).
2.11. Stabilité thermique, identité des produits de dégradation.
2.12. Inflammabilité, y compris auto-inflammabilité, identité des produits de combustion.
2.13. Point d'éclair.
2.14. Tension superficielle.
2.15. Propriétés explosives.
2.16. Propriétés oxydantes.
2.17. Réactivité à l'égard des matériaux du récipient.
3. Autres informations sur la substance active
3.1. Fonction, par exemple fongicide, herbicide, insecticide, répulsif,
régulateur de croissance.
3.2. Effets sur les organismes nuisibles, par exemple poison par contact, par inhalation, poison stomacal, fongitoxique ou fongistatique, etc., systémique ou non chez les végétaux.
3.3. Domaine d'utilisation envisagé, par exemple champ, serre, stockage de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, jardin.
3.4. Le cas échéant, d'après les résultats des tests, les conditions agricoles, phytosanitaires ou environnementales spécifiques dans lesquelles la substance active peut ou ne peut pas être utilisée.
3.5. Organismes nuisibles combattus et cultures ou produits protégés ou traités.
3.6. Mode d'action.
3.7. Informations sur l'apparition ou l'apparition éventuelle du développement d'une résistance et stratégies de réponse.
3.8. Méthodes et précautions recommandées en matière de manipulation,
d'entreposage, de transport ou d'incendie.
3.9. En cas d'incendie, nature du produit de réaction, des gaz de combustion, etc.
3.10. Mesures d'urgence en cas d'accident.
3.10.1. Procédures de destruction ou de décontamination de la substance active.
3.10.2. Possibilité de la récupérer.
3.10.3. Possibilité de la neutraliser.
3.10.4. Evacuation contrôlée.
3.10.5. Incinération contrôlée.
3.10.6. Purification de l'eau.
3.10.7. Autres.
4. Méthodes d'analyse
4.1. Méthodes d'analyse permettant de doser la substance active pure et, le cas échéant, les produits de dégradation correspondants, les isomères et les impuretés de la substance active et les additifs (par exemple stabilisants). 4.2. Méthodes d'analyse comprenant les taux de récupération et les limites de détection des résidus dans et, le cas échéant, sur les éléments suivants:
4.2.1. Végétaux traités, produits végétaux, denrées alimentaires, aliments pour animaux.
4.2.2. Sol.
4.2.3. Eau (y compris eau potable).
4.2.4. Air.
4.2.5. Liquides organiques et tissus humains et animaux.
5. Etudes de toxicité et de métabolisme sur la substance active
5.1. Toxicité aiguë.
5.1.1. Par voie orale.
5.1.2. Par voie sous-cutanée.
5.1.3. Par inhalation.
5.1.4. Par voie intrapéritonéale.
5.1.5. Irritation de la peau et, le cas échéant, des yeux.
5.1.6. Sensibilisation de la peau.
5.2. Toxicité à court terme.
5.2.1. Toxicité orale cumulative (étude de vingt-huit jours).
5.2.2. Administration orale, deux espèces dont un rongeur (de préférence le rat) et un non-rongeur; généralement, étude de quatre-vingt-dix jours.
5.2.3. Autres voies (inhalation, sous-cutanée, selon le cas).
5.3. Toxicité chronique.
5.3.1. Toxicité orale à long terme et carcinogénicité (rat et une autre espèce de mammifère). Autres voies, selon le cas.
5.4. Mutagénicité - batterie de tests destinés à évaluer les mutations génétiques, les aberrations chromosomiques et les perturbations de l'A.D.N.
5.5. Toxicité et reproduction.
5.5.1. Etudes de tératogénicité - lapin et une espèce de rongeur, par voie orale et, le cas échéant, sous-cutanée.
5.5.2. Etudes sur plusieurs générations de mammifères (au moins deux générations).
5.6. Etudes du métabolisme chez les mammifères.
5.6.1. Etudes sur l'absorption, la distribution et l'excrétion après administration orale et sous-cutanée.
5.6.2. Explication du cheminement métabolique.
5.7. Etudes de neurotoxicité - y compris, le cas échéant, tests de neurotoxicité différée chez les poules adultes.
5.8. Etudes complémentaires.
5.8.1. Effets toxiques de métabolites de végétaux traités, lorsqu'ils diffèrent de ceux révélés par les études sur les animaux.
5.8.2. Toute étude mécanique nécessaire pour éclaircir les effets signalés dans les études de toxicité.
5.9. Effets toxiques sur le bétail et les animaux familiers.
5.10. Données médicales.
5.10.1. Surveillance médicale du personnel de l'établissement.
5.10.2. Observation directe, par exemple cas cliniques et cas d'empoisonnement.
5.10.3. Fiches de santé, provenant aussi bien de l'industrie que de l'agriculture.
5.10.4. Observations sur l'exposition de la population et, le cas échéant,
études épidémiologiques.
5.10.5. Diagnostic de l'empoisonnement (détermination de la substance active, de métabolites), signes spécifiques d'empoisonnement, tests cliniques.
5.10.6. Observations sur la sensibilisation et l'allergénicité.
5.10.7. Traitement proposé: premiers soins, antidotes, traitement médical.
5.10.8. Pronostic sur les effets prévisibles d'un empoisonnement.
5.11. Résumé de la toxicologie chez les mammifères et conclusions (y compris niveau sans effet négatif visible [N.O.A.E.L.], niveau sans effet visible [N.O.E.L.] et dose journalière acceptable [D.J.A.]). Evaluation globale sur la base de l'ensemble des données toxicologiques, rapports d'essais et autres informations concernant la substance active.
6. Résidus dans ou sur les produits traités,