Texte complet

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Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement,



Vu la directive n° 91/414/C.E.E. du conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, dont les annexes ont été modifiées par la directive n° 93/71/C.E.E. de la commission du 27 juillet 1993 ;



Vu le règlement n° 3600/92 de la commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive n° 91/414/C.E.E. ;



Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre Ier (Substances vénéneuses) du titre III (Restrictions au commerce de certaines substances et de certains objets) du livre V (Pharmacie), et notamment ses articles R. 5149 à R. 5170 ;



Vu le code de la consommation ;



Vu la loi du 4 août 1903 réglementant le commerce des produits anticryptogamiques ;



Vu la loi n° 43-525 du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;



Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;



Vu le décret du 11 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs ;



Vu le décret n° 74-682 du 1er août 1974 modifié pris pour l'application de la loi du 2 novembre 1943 ;



Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses ;



Vu le décret n° 90-562 du 3 juillet 1990 modifiant le décret n° 78-838 du 2 août 1978 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 2 novembre 1943 modifiée autorisant la perception de droit de contrôle au titre de l'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole ;



Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;



Vu l'arrêté du 1er décembre 1987 relatif à l'homologation des produits visés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 ;



Vu l'arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations pesticides ;



Vu l'arrêté du 28 mars 1989 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses ou vénéneuses ;



Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;



Vu l'avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés,

Titre Ier : Dispositions relatives à l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques
Section 1 : L'autorisation de distribution pour expérimentation.

Article 1

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1994 au 29 mai 2003

Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché doivent obtenir une autorisation de distribution pour expérimentation.

Article 2

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1994 au 29 mai 2003

I. - La demande d'autorisation de distribution pour expérimentation du produit phytopharmaceutique doit être adressée au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) au moins quatre mois avant le début de l'expérimentation par le signataire de ladite demande, responsable de la distribution pour expérimentation.

II. - Le demandeur doit fournir toutes les informations dont il dispose concernant l'efficacité et l'innocuité du produit ou, à défaut, au moins les informations disponibles permettant d'évaluer les effets éventuels sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement.

III. - La demande d'autorisation de distribution pour expérimentation doit comprendre :

- un formulaire prévu à cet effet, établi en trois exemplaires ;

- un dossier, établi en trois exemplaires, contenant l'ensemble des informations visées à l'alinéa II, ci-dessus.

Article 3

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1994 au 29 mai 2003

L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre de l'agriculture et de la pêche après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

Elle est accordée pour une durée n'excédant pas deux ans, renouvelable, dans des conditions contrôlées, pour des quantités et des zones limitées.

Article 4

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1994 au 29 mai 2003

Les emballages ou contenants des produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de distribution pour expérimentation, mis à la disposition des expérimentateurs, doivent porter de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles, les indications suivantes :

a) Le nom de fantaisie du produit ;

b) Le numéro de l'autorisation de distribution pour expérimentation ;

c) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du détenteur de l'autorisation de distribution pour expérimentation ;

d) Les phrases types indiquant la nature des risques particuliers pour l'homme, les animaux ou l'environnement ;

e) Les phrases types de précaution à prendre pour la protection de l'homme, des animaux ou de l'environnement ;

f) Les autres précautions d'emploi ou contre-indications, figurant le cas échéant sur la décision d'autorisation de distribution pour expérimentation ;

g) Les instructions d'emploi et la dose à appliquer par culture ou type de culture ;

h) La mention spécifique "produit pour usage expérimental seulement".

Article 5

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1994 au 29 mai 2003

Les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de distribution pour expérimentation doivent être testés ou expérimentés dans les conditions d'emploi prescrites mentionnées sur l'étiquette.

Article 6

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1994 au 29 mai 2003

Toute publicité concernant les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de distribution pour expérimentation est interdite.

Article 7

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1994 au 29 mai 2003

Les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables aux tests ou expériences effectués par des personnes travaillant dans les laboratoires, stations de recherche et domaines expérimentaux publics ou privés ainsi que dans les exploitations mises, par contrat, à leur disposition.

Les caractéristiques du contrat sont portées à la connaissance du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) s'il en fait la demande.
Section 2 : Dispositions générales.

Article 8

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1994 au 29 mai 2003

A l'issue de toute expérimentation de produits phytopharmaceutiques, sauf dans le cas où le produit est utilisé conformément au respect des conditions d'emploi d'une autorisation déjà accordée pour la même culture permettant de respecter les limites maximales de résidus fixées, les produits récoltés utilisables à des fins alimentaires pour l'homme ou les animaux doivent être détruits.

Les produits sont détruits conformément aux dispositions prévues à l'article 2, premier alinéa, de la loi du 15 juillet 1975 modifiée susvisée.

Article 9

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1994 au 29 mai 2003

Toute personne peut effectuer auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) une demande motivée de dérogation à l'article 8 du présent arrêté. Si la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés estime que les résidus du produit phytopharmaceutique testé ou expérimenté, dans le produit récolté, ne présentent pas de risques inacceptables, ces produits peuvent ne pas être détruits.

L'autorisation de ne pas détruire les produits récoltés est notifiée au demandeur par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
Titre II : L'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est octroyée pour un ou plusieurs usages demandés :

a) Si ses substances actives sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives ;

b) Et si le produit révèle, dans les conditions d'emploi prescrites, son efficacité, sa sélectivité à l'égard des végétaux et des produits végétaux et son innocuité à l'égard de la santé humaine, animale et de l'environnement.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Par dérogation au a de l'article 10 ci-dessus, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée :

a) Lorsque la substance active est en cours d'inscription selon la procédure définie à l'article 12 du présent arrêté et si les dossiers déposés par le demandeur de l'inscription ont été jugés conformes par les instances communautaires concernées selon la procédure définie à l'article 13 du présent arrêté ;

b) Lorsque la substance active doit être révisée selon la procédure prévue à l'article 14 du présent arrêté.
Section 1 : Inscription de la substance active.

Article 12

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1994 au 23 septembre 2006

I. - Toute substance active qui n'entre pas dans la composition d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché avant le 25 juillet 1993 dans au moins un Etat membre de la Communauté européenne doit faire l'objet d'une inscription sur la liste communautaire des substances actives.

II. - La demande d'inscription de la substance active est adressée au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) et doit comprendre :

- un dossier conforme à l'annexe I du présent arrêté concernant la substance active établi en trois exemplaires, ainsi que soixante-cinq résumés dudit dossier ;

- un dossier conforme à l'annexe II du présent arrêté concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active établi en trois exemplaires, ainsi que soixante-cinq résumés dudit dossier.

III. - La conformité des dossiers est notifiée par le ministre de l'agriculture et de la pêche au demandeur, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du Comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

Si ces dossiers sont jugés conformes, le demandeur doit transmettre sa demande d'inscription de la substance active dans les meilleurs délais à la commission des communautés européennes et aux autres Etats membres.

Article 13

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1994 au 7 août 2003

La demande d'inscription de la substance active est évaluée au niveau communautaire, conformément à la procédure prévue à l'article 9-I du décret du 5 mai 1994 susvisé.

A l'issue de cette instruction, l'inscription est accordée par la Commission des communautés européennes pour une période renouvelable n'excédant pas dix ans.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Toute substance active qui entre dans la composition d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché avant le 25 juillet 1993 dans au moins un Etat membre de la Communauté européenne doit faire l'objet d'une demande d'inscription auprès de la Commission des communautés européennes selon la procédure définie par le règlement n° 3600/92 de la commission du 11 décembre 1992 susvisé.
Section 2 : Régime de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est adressée au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) et doit comprendre :

1. Un formulaire établi en trois exemplaires ;

2. Toute pièce d'ordre administratif nécessaire à l'instruction de la demande, établie en trois exemplaires ;

3. Une déclaration attestant que chacune des substances actives contenues dans le produit phytopharmaceutique est inscrite sur la liste communautaire des substances actives ;

4. Un dossier conforme à l'annexe II du présent arrêté, concernant le produit phytopharmaceutique, établi en trois exemplaires, ainsi que soixante-cinq résumés dudit dossier.

La demande d'autorisation de mise sur le marché est établie pour un produit phytopharmaceutique et pour un ou plusieurs usages.

Article 16

Modifié, en vigueur du 20 février 1996 au 23 septembre 2006

I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché est instruite par la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et par le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

L'évaluation des dossiers est réalisée en application des principes uniformes fixés en annexe III du présent arrêté.

II. - Lors de l'instruction de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut exiger toutes informations complémentaires qu'il juge nécessaires.

III. - Lors de l'instruction, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés apprécie la compatibilité entre les usages demandés.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce l'une des mesures suivantes concernant le produit phytopharmaceutique pour chacun des usages demandés :

a) L'autorisation de mise sur le marché pour une période n'excédant pas dix ans ;

b) Le maintien en étude sans autorisation de mise sur le marché ;

c) Le refus de l'autorisation de mise sur le marché ;

d) Le retrait de l'autorisation de mise sur le marché.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche notifie l'une de ces mesures pour chacun des usages demandés sous forme d'un document officiel dénommé "décision d'autorisation" contresigné par celui-ci ou, par délégation, par son représentant.

Article 18

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1994 au 23 septembre 2006

En application du a de l'article 17 ci-dessus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour :

a) Dix ans lorsque l'ensemble des conditions exigées sont remplies ;

b) Une période n'excédant pas trois ans, lorsque la substance est en cours d'inscription en application du a de l'article 11 du présent arrêté ; cette période pouvant être prolongée lorsque aucune décision communautaire concernant la substance active n'est intervenue dans ce délai ;

c) Une période n'excédant pas quatre ans, lorsque des informations complémentaires sont demandées par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et/ou après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ; cette période peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour un délai maximum de deux ans.

La durée des autorisations de mise sur la marché visées aux b et c est applicable sans préjudice de la décision communautaire concernant l'inscription de la ou des substances actives contenues dans le produit.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Lors de la première autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, le ministre de l'agriculture et de la pêche délivre un numéro d'autorisation.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché porte sur l'ensemble des usages pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé. Elle intervient à la date d'expiration de sa validité, fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la première autorisation a été accordée.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Lorsque le produit phytopharmaceutique fait l'objet d'un maintien en étude sans autorisation de mise sur le marché pour un ou plusieurs usages demandés, le demandeur dispose d'un délai maximum de deux ans pour fournir les informations complémentaires nécessaires à la poursuite de l'instruction de la demande d'autorisation. Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut prolonger, à titre exceptionnel, le délai de deux ans nécessaire à la fourniture des informations.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché est octroyée dans les conditions prévues à l'article 18 ou lorsqu'un maintien en étude sans autorisation de mise sur le marché est prononcé, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut, sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, demander la mise en place d'essais de contrôle. Ces essais sont réalisés par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Au terme des délais visés aux articles 18 et 21 du présent arrêté, si les informations demandées ne sont pas fournies, le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce soit le refus, soit le retrait de l'autorisation de mise sur le marché.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Le demandeur ou le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché qui entend retirer sa demande d'autorisation de mise sur le marché ou abandonner l'exploitation de son produit pour certains ou pour l'ensemble des usages pour lesquels le produit a été autorisé doit le notifier auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux).

Article 25

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Tout changement de nom de l'organisme responsable de la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou de celui du détenteur de l'autorisation de mise sur le marché entraîne le dépôt d'une demande de transfert d'autorisation de mise sur le marché auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux).

Cette demande est accompagnée de toutes pièces administratives dûment remplies, demandées par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique qui entend changer la dénomination commerciale du produit doit adresser au ministre de l'agriculture et de la pêche une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché.

La demande doit faire mention de la nouvelle dénomination commerciale du produit et doit être conforme aux exigences mentionnées à l'article 15 du présent arrêté.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Le détenteur ou le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché qui entend changer l'une des informations fournies dans les formulaires de demande d'autorisation ou dans les pièces administratives l'accompagnant, ou qui souhaite modifier les conditions d'emploi du produit, doit en effectuer la demande auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux).

Article 28

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Tout fait nouveau dans les informations fournies dans les dossiers conformes aux annexes I et II du présent arrêté par le demandeur ou le détenteur de l'autorisation doit être porté à la connaissance du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) et peut entraîner le réexamen de la demande d'autorisation de mise sur le marché.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Le défaut de communication de fait nouveau dans les informations fournies par le demandeur ou le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché peut entraîner le refus ou le retrait de celle-ci.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Préalablement à toute décision de refus ou de retrait de l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique, le demandeur ou le détenteur de l'autorisation disposent d'un délai qui leur est notifié par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour présenter leurs observations et se mettre en conformité avec les exigences requises.
Titre III : L'emballage et l'étiquetage des produits mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943.

Article 31

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1994 au 21 septembre 2000

Sans préjudice des autres dispositions applicables en la matière, et notamment celles relatives aux substances et préparations dangereuses ou vénéneuses, les emballages ou contenants des produits définis à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 doivent répondre aux dispositions du présent titre.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

L'étiquette ou l'inscription doit être apposée de manière très apparente, lisible horizontalement lorsque l'emballage est en position normale.

L'étiquette doit adhérer par toute sa surface à l'emballage contenant directement la substance.

Si le produit est contenu dans plusieurs emballages, l'étiquette ou l'inscription doit figurer sur chacun d'eux.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Sauf dispositions contraires, lorsqu'un produit fait l'objet d'une modification d'autorisation, un délai d'un an au plus à compter de la date de notification de la nouvelle décision est accordé au demandeur de la mise sur le marché pour mettre l'étiquetage en conformité.

A l'expiration de ce délai, un délai supplémentaire d'un an est toléré pour l'écoulement des stocks de ce produit sous l'ancien étiquetage par toute autre personne que le demandeur responsable de la mise sur le marché.

Article 34

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1994 au 14 avril 2005

Tout emballage ou contenant doit porter, de manière lisible et indélébile, les indications suivantes :

a) Le nom commercial du produit ;

b) Le nom et l'adresse du détenteur de l'autorisation ainsi que le numéro de l'autorisation du produit et, s'ils sont différents, le nom et l'adresse de la personne responsable de l'emballage et de l'étiquetage final ou de l'étiquetage final du produit sur le marché ;

c) Le nom et la quantité de chaque substance active exprimée :

- en p. 100 du poids pour les produits qui sont des produits solides, des aérosols, des liquides volatils (point d'ébullition maximale 50 °C) ou visqueux (limite inférieure 1 Pa.s à 20 °C) ;

- en p. 100 du poids et en gramme par litre à 2 °C pour les autres liquides ;

- en p. 100 du volume pour les gaz ;

Le nom indiqué doit être celui figurant dans la décision d'autorisation, en conformité avec la nomenclature de la liste reprise à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé ou, à défaut, son nom commun I.S.O. : si ce dernier nom n'existe pas, la substance active doit être désignée par sa désignation chimique selon la nomenclature U.I.C.P.A. ;

d) La quantité nette de produit indiquée en unité légale de mesure ;

e) Le numéro du lot de la préparation ou une indication permettant de l'identifier ;

f) L'indication de la nature des risques particuliers pour l'homme, les animaux ou l'environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée ;

g) Les précautions à prendre pour la protection de l'homme, des animaux ou de l'environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée ;

h) Les autres précautions d'emploi ou contre-indications figurant le cas échéant sur la décision d'autorisation ;

i) Le type d'action exercée par le produit, par exemple insecticide, régulateur de croissance, herbicide, etc. ;

j) Le type de préparation, par exemple, poudre mouillable, concentré émulsionnable, etc ;

k) Les usages pour lesquels le produit est autorisé et les conditions spécifiques, notamment agricoles, phytosanitaires et environnementales, dans lesquelles le produit peut être utilisé ou doit, au contraire, être exclu ;

l) Les instructions d'emploi et la dose à appliquer pour chaque usage autorisé, exprimée en unités métriques ;

m) Si nécessaire, l'intervalle de sécurité à respecter pour chaque usage entre l'application et :

- le semis ou la plantation de la culture à protéger ;

- le semis ou la plantation des cultures ultérieures ;

- l'accès de l'homme ou des animaux à la culture traitée ;

- la récolte ;

- l'usage ou la consommation ;

n) Si nécessaire, les indications concernant la phytotoxicité éventuelle, la sensibilité variétale et tout autre effet secondaire direct ou indirect défavorable sur les produits végétaux ou les produits d'origine végétale, ainsi que les intervalles à observer entre l'application et le semis ou la plantation :

- de la culture concernée ;

- ou des cultures ultérieures ;

o) Des instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et de son emballage ;

p) La date de péremption dans des conditions normales de conservation, lorsque la durée de conservation du produit est limitée à moins de deux ans ;

q) La mention "réservé à un usage exclusivement professionnel" ou "autorisé pour l'emploi en jardins d'amateurs", ou autre, conformément à la décision d'autorisation de mise sur le marché.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Si l'emballage ou le contenant est de dimension réduite, les indications requises aux points m, n, o, de l'article 34 ci-dessus peuvent être mentionnées sur une notice jointe à l'emballage.

Dans ce cas, l'emballage ou le contenant doivent porter la phrase : "Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi".

Article 36

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Lorsqu'un emballage ou un contenant contient des petits conditionnements prêts à l'emploi qui ne sont pas destinés à être vendus séparément, ceux-ci peuvent ne comporter que les mentions suivantes :

a) Le nom commercial ou désignation du produit ;

b) Nom et adresse du demandeur responsable de la mise sur le marché ;

c) Symboles et indications de danger le cas échéant ;

d) Le nom des substances actives et des substances dangereuses prévues par la réglementation en vigueur.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Lorsqu'un emballage ou un contenant contient des sachets hydrosolubles, ceux-ci doivent porter au moins les indications suivantes :

a) Le nom commercial ou désignation du produit ;

b) Sachet hydrosoluble ou soluble :

A conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité ;

Se référer aux conditions et précautions d'emploi mentionnées sur l'emballage.

Dans ce cas, l'emballage ou le contenant doit porter des indications appropriées sur le mode d'emploi des sachets hydrosolubles.
Titre IV : Dispositions modifiant l'arrêté du 1er décembre 1987 susvisé.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Les dispositions de l'arrêté du 1er décembre 1987 susvisé qui concernent les produits phytopharmaceutiques tels que définis à l'article 1er du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 sont abrogées.

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1994 au 1er octobre 2017

Le directeur général de l'alimentation, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la prévention de la pollution et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexes
Conditions à remplir pour introduire le dossier d'insertion d'une substance active dans la liste communautaire des substances actives
Introduction.

Article Annexe I

En vigueur depuis le 20 février 1996

L'information doit :

1.1. Comprendre un dossier technique fournissant les informations nécessaires pour évaluer les risques prévisibles, immédiats ou à plus long terme, que la substance peut comporter pour l'homme, les animaux et l'environnement et contenant au moins les résultats des études visées ci-après ;

1.2. Le cas échéant, être recueillie conformément à la version la plus récente des lignes directrices, visées ou décrites dans la présente annexe ; pour les études commencées avant la mise en vigueur de la modification de la présente annexe, l'information doit être recueillie conformément à des lignes directrices adéquates, validées à l'échelon national ou international, ou, en leur absence, à des lignes directrices acceptées par l'autorité compétente ;

1.3. Comprendre, si la ligne directrice ne convient pas ou n'est pas décrite, ou si l'on a utilisé une autre ligne directrice que celles qui sont visées dans la présente annexe, une justification de la ligne directrice utilisée qui soit acceptable pour l'autorité compétente ;

En particulier lorsqu'il est fait référence dans cette annexe à une méthode CE qui est la transposition d'une méthode mise au point par une organisation internationale (par exemple l'O.C.D.E.), les Etats membres peuvent accepter que l'information requise soit recueillie conformément à la version la plus récente de cette méthode si, au début des études, la méthode CE n'a pas encore été mise à jour ;

1.4. Comprendre, si l'autorité compétente l'exige, une description complète des lignes directrices utilisées, à moins qu'il n'y soit fait référence ou qu'elles soient décrites dans la présente annexe, ainsi qu'une description complète de toute variante ainsi que sa justification, acceptable pour l'autorité compétente ;

1.5. Comprendre un rapport complet et impartial des études menées ainsi que leur description complète ou une justification acceptable pour l'autorité compétente lorsque :

- certaines données ou informations particulières qui ne semblent pas nécessaires en raison de la nature de la substance ou des utilisations qui en sont proposées ne sont pas fournies,

ou

- il n'est pas scientifiquement nécessaire ou techniquement possible de fournir les informations et les données ;

1.6. Le cas échéant, avoir été recueillie conformément aux dispositions de la directive n° 86/609/C.E.E.
Partie A : Substances.

Article Annexe I

En vigueur depuis le 20 février 1996

On entend par substance les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels que produits par l'industrie, incluant toute impureté résultant inévitablement du procédé de fabrication.

1. Identité de la substance active.

L'information fournie doit permettre d'identifier chaque substance active avec précision, d'en définir la spécification et d'en caractériser la nature. Ces données et informations sont requises pour toutes les substances actives, sauf indication contraire.

1.1. Demandeur (nom, adresse, etc.).

Indiquer le nom et l'adresse du demandeur (adresse permanente dans la Communauté), ainsi que le nom, la position, le numéro de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter.

Lorsque, en outre, le demandeur a un bureau, un agent ou un représentant dans l'Etat membre auquel la demande d'insertion est présentée et, s'il est différent, dans l'Etat membre rapporteur nommé par la Commission, indiquer le nom et l'adresse du bureau, de l'agent ou du représentant local, ainsi que le nom, la position, le numéro de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter.

1.2. Fabricant (nom, adresse, y compris l'emplacement de l'installation).

Indiquer le nom et l'adresse du ou des fabricants de la substance active, ainsi que le nom et l'adresse de chaque installation dans laquelle la substance active est fabriquée. Indiquer un point de contact (de préférence central, avec nom, numéro de téléphone et de télécopieur), auquel seront envoyées les informations d'actualisation et où il sera répondu aux questions qui se posent au sujet de la technologie de fabrication, des procédés et de la qualité du produit (y compris, le cas échéant, au sujet des lots individuels).

Si l'emplacement ou le nombre des fabricants est modifié après l'insertion de la substance active, notifier de nouveau l'information requise à la Commission et aux Etats membres.

1.3. Nom commun proposé ou accepté par l'ISO (Organisation de normalisation internationale) et synonymes.

Indiquer le nom commun ISO ou proposé par l'ISO et, le cas échéant, d'autres noms communs proposés ou acceptés (synonymes), y compris le nom (titre) de l'autorité responsable de la nomenclature concernée.

1.4. Dénomination chimique (nomenclature de l'UICPA "Union internationale de chimie pure et appliquée" et des CA "Chemical Abstracts").

Indiquer la dénomination chimique précisée à l'annexe I de la directive 65/548/CEE ou, si la dénomination ne figure pas dans cette directive, conformément à la nomenclature de l'UICPA et des CA.

1.5. Numéro(s) de code développement du fabricant.

Indiquer les numéros de code utilisés pour identifier la substance active et les préparations éventuellement disponibles contenant la substance active, pendant le travail de développement. Préciser pour chaque numéro de code indiqué le matériel auquel il se réfère, la période pendant laquelle il a été utilisé et les Etats membres ou autres pays dans lesquels il a été ou est encore utilisé.

1.6. Numéro CAS, numéro CEE et numéro CIMAC (si disponibles).

Indiquer le numéro CAS, le numéro CEE (Einecs ou Elincs) et le numéro CIMAC, lorsqu'ils existent.

1.7. Formule moléculaire et formule développée, masse moléculaire.

Indiquer la formule moléculaire, la masse moléculaire et la formule développée de la substance active et, le cas échéant, la formule développée de chaque stéréo-isomère et isomère optique présent dans la substance active.

1.8. Méthode de fabrication de la substance active (procédé de synthèse).

Indiquer pour chaque installation la méthode de fabrication, en termes d'identité des matières de départ, de procédés chimiques utilisés ainsi que d'identité des sous-produits et des impuretés présents dans le produit fini. L'information sur l'ingénierie des procédés n'est généralement pas requise.

Lorsque l'information fournie concerne un système de production pilote, l'information requise doit de nouveau être fournie lorsque les méthodes et procédures de production à l'échelle industrielle se sont stabilisées.

1.9. Spécification de la pureté de la substance active exprimée en grammes par kilogramme.

Indiquer la teneur minimale, en g/kg de substance active pure (à l'exclusion des isomères inactifs), de la matière manufacturée entrant dans la fabrication des produits préparés.

Lorsque l'information fournie concerne un système de production pilote, l'information requise doit de nouveau être fournie à la Commission et aux Etats membres lorsque les méthodes et procédures de production à l'échelle industrielle se sont stabilisées et si les changements intervenus dans la production modifient la spécification de la pureté.

1.10. Identité des isomères, impuretés et additifs (par exemple des stabilisants), avec la formule développée et la teneur exprimée en grammes par kilogramme.

Indiquer la teneur maximale en g/kg des isomères inactifs ainsi que le ratio entre la teneur en isomères/diastéréo-isomères, le cas échéant. En outre, indiquer la teneur maximale en g/kg de chaque composant autre que les additifs, y compris les sous-produits et les impuretés. Pour les additifs, indiquer la teneur en g/kg.

Pour chaque composant présent à raison de 1 g/kg ou plus, fournir les informations suivantes, le cas échéant :

- dénomination chimique conformément à la nomenclature de l'UICPA et des CA ;

- nom commun ISO ou nom commun proposé, s'il est disponible ;

- numéro CAS, numéro CEE (Einecs ou Elincs) et numéro CIMAC, s'ils sont disponibles ;

- formule moléculaire et formule développée ;

- masse moléculaire ;

- teneur maximale en g/kg.

Lorsque le procédé de fabrication est tel que des impuretés et des sous-produits particulièrement indésirables en raison de leurs propriétés toxicologiques, écotoxicologiques ou environnementales peuvent être présents dans la substance active, déterminer et indiquer la teneur en chacun de ces composés. Dans ces cas, indiquer les méthodes d'analyse utilisées et les limites de détermination, qui doivent être suffisamment faibles pour chaque composé important. De plus, fournir les informations suivantes, le cas échéant :

- dénomination chimique conformément à la nomenclature de l'UICPA et des CA ;

- nom commun ISO ou nom commun proposé, s'il est disponible ;

- numéro CAS, numéro CEE (Einecs ou Elincs) et numéro CIMAC, s'ils sont disponibles ;

- formule moléculaire et formule développée ;

- masse moléculaire ;

- teneur maximale en g/kg.

Lorsque l'information fournie concerne un système de production pilote, les informations requises doivent de nouveau être fournies lorsque les méthodes et procédures de production à l'échelle industrielle se sont stabilisées, si les changements intervenus dans la production modifient la spécification de la pureté.

Lorsque les informations fournies ne permettent pas d'identifier pleinement un composant, par exemple des condensats, fournir des informations détaillées sur la composition de chacun de ces composants.

Lorsque des composants sont ajoutés à la substance active, avant la fabrication du produit préparé, pour protéger sa stabilité et faciliter sa manipulation, il y a lieu d'indiquer également leur dénomination commerciale. De plus, fournir les informations suivantes sur ces additifs, le cas échéant :

- dénomination chimique conformément à la nomenclature de l'UICPA et des CA ;

- nom commun ISO ou nom commun proposé, s'il est disponible ;

- numéro CAS, numéro CEE (Einecs ou Elincs) et numéro CIMAC, s'ils sont disponibles ;

- formule moléculaire et formule développée ;

- masse moléculaire ;

- teneur maximale en g/kg.

Pour les composants ajoutés, autres que la substance active et que les impuretés résultant du procédé de fabrication, indiquer la fonction du composant (additif) :

- agent antimoussant ;

- antigel ;

- liant ;

- tampon ;

- agent dispersant ;

- stabilisant ;

- autres (préciser).

1.11. Profil analytique des lots.

Analyser des échantillons représentatifs de la substance active pour déterminer leur teneur en substance active pure, isomères inactifs, impuretés et additifs, selon le cas. Les résultats d'analyse transmis doivent comprendre les données quantitatives, en termes de teneur en g/kg, pour tous les composants présents à raison de plus de 1 g/kg ; normalement, ils doivent porter sur 98 p. 100 au moins de la matière analysée. Déterminer et communiquer la teneur réelle en composants particulièrement indésirables en raison de leurs propriétés toxicologiques, écotoxicologiques ou environnementales. Les données communiquées doivent comprendre les résultats d'analyse d'échantillons individuels ainsi qu'un sommaire de ces données, destiné à indiquer la teneur minimale ou maximale et typique en chaque composant important, selon le cas.

Lorsqu'une substance active est produite dans plusieurs installations, il convient de fournir ces informations séparément pour chacune des installations.

Par ailleurs, si nécessaire et possible, il convient d'analyser des échantillons de la substance active produite en laboratoire ou dans des systèmes pilotes de production lorsque ces matériels ont servi à fournir des données toxicologiques ou écotoxicologiques.

Article Annexe I

En vigueur depuis le 20 février 1996

2. Propriétés physiques et chimiques de la substance active.

i) L'information fournie doit décrire les propriétés physiques et chimiques des substances actives ; avec d'autres informations importantes, elle doit permettre de les caractériser. En particulier, l'information fournie doit permettre :

- d'identifier les risques physiques, chimiques et techniques liés aux substances actives ;

- de classer les substances actives sur le plan du risque ;

- de choisir les restrictions et conditions appropriées à associer à l'insertion de substances ;

- de spécifier les phrases appropriées sur le plan du risque et de la sécurité.

Les informations et données visées sont requises pour toutes les substances actives, sauf précision contraire.

ii) Les informations fournies, associées à celles concernant les préparations importantes, doivent permettre d'identifier les risques physiques, chimiques et techniques liés aux préparations, de classer ces dernières et d'établir que des préparations peuvent être utilisées sans difficulté inutile et sont telles que l'homme, les animaux et l'environnement soient exposés le moins possible, compte tenu du mode d'utilisation.

iii) Indiquer dans quelle mesure les substances actives dont l'insertion est demandée sont conformes aux spécifications correspondantes de la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture). Préciser et justifier les divergences par rapport à ces spécifications.

iv) Dans des cas précis, les tests doivent être réalisés sur une substance active purifiée répondant à des spécifications données. Dans ces cas, il y a lieu d'indiquer les principes de la (des) méthode(s) de purification. Indiquer le degré de pureté de cette matière d'essai, qui doit être aussi élevé que le permet la meilleure technologie disponible. Fournir une justification en bonne et due forme dans les cas où le degré de pureté est inférieur à 980 g/kg.

Cette justification doit démontrer que toutes les possibilités techniquement réalisables et acceptables de production de la substance active pure ont été envisagées.

2.1. Point de fusion et point d'ébullition.

2.1.1. Déterminer et indiquer le point de fusion ou, le cas échéant, le point de congélation ou de solidification de la substance active purifiée, conformément à la méthode CEE A1. Les mesures doivent être effectuées jusqu'à 360 °C.

2.1.2. Pour les substances actives qui sont liquides, déterminer et indiquer, le cas échéant, le point d'ébullition de ces substances conformément à la méthode CEE A 2. Les mesures doivent être effectuées jusqu'à 360 °C.

2.1.3. Lorsque le point de fusion et/ou le point d'ébullition ne peuvent être déterminés pour des raisons de décomposition ou de sublimation, indiquer la température à laquelle se produit la décomposition ou la sublimation.

2.2. Densité relative.

Pour les substances actives liquides ou solides, déterminer et indiquer la densité relative de la substance active purifiée conformément à la méthode CEE A 3.

2.3. Pression de vapeur (en Pa) volatilité (par exemple constante de la loi de Henry).

2.3.1. Indiquer la pression de vapeur de la substance active purifiée, selon la méthode CEE A 4. Lorsque cette pression est inférieure à 10-5 Pa, la pression de vapeur à 20 ou 25 °C peut être estimée par une courbe de pression de vapeur.

2.3.2. Pour les substances actives solides ou liquides, déterminer la volatilité (constante de la loi de Henry) de la substance active purifiée, ou la calculer à partir de sa solubilité dans l'eau et de la pression de vapeur et l'indiquer (en Pa x m3 x mol-1).

2.4. Aspect (état physique, couleur et odeur, s'ils sont connus).

2.4.1. Donner une description de la couleur, le cas échéant, et de l'état physique de la substance active manufacturée et de la substance active purifiée.

2.4.2. Donner une description de toute odeur associée à la substance active manufacturée et à la substance active purifiée, constatée lors de la manipulation des matières en laboratoire ou dans les installations de production.

2.5. Spectres ultraviolet-visible (UV-VIS), infrarouge (IR), résonance magnétique nucléaire (R.M.N.), spectrométrie de masse (S.M.), extinction moléculaire aux longueurs d'onde adéquates.

2.5.1. Déterminer et indiquer les spectres suivants, avec un tableau des caractéristiques du signal nécessaires à l'interprétation : ultraviolet-visible (UV-VIS), infrarouge (IR), résonance magnétique nucléaire (R.M.N.) et spectrométrie de masse (S.M.) de la substance active purifiée et extinction moléculaire aux longueurs d'onde adéquates. Déterminer et indiquer les longueurs d'onde auxquelles l'extinction moléculaire a lieu dans le spectre ultraviolet-visible ; si nécessaire, y inclure une longueur d'onde à la plus haute valeur d'absorption au-dessus de 290 nm.

Pour les substances actives qui sont des isomères optiques résolus, mesurer et indiquer leur pureté optique.

2.5.2. Déterminer et indiquer les spectres d'absorption UV-VIS, IR R.M.N. et S.M. s'ils sont nécessaires pour l'identification de toutes les impuretés considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental.

2.6. Solubilité dans l'eau, notamment influence du pH (4 à 10) sur la solubilité.

Déterminer et indiquer, conformément à la méthode CEE A 6, la solubilité dans l'eau des substances actives purifiées à la pression atmosphérique. Effectuer ces déterminations dans la gamme neutre (c'est-à-dire dans de l'eau distillée en équilibre avec le dioxyde de carbone atmosphérique). Lorsque la substance active est capable de former des ions, effectuer les déterminations dans la gamme acide (pH 4 à 6) et dans la gamme alcaline (pH 8 à 10).

Lorsque la stabilité de la substance active dans les milieux aqueux ne permet pas de déterminer la solubilité dans l'eau, fournir une justification reposant sur les données d'essai.

2.7. Solubilité dans les solvants organiques.

Déterminer et indiquer la solubilité des substances actives fabriquées dans les solvants organiques suivants, à une température de 5 à 25 °C, si elle est inférieure à 250 g/kg ; préciser la température appliquée :

- hydrocarbure aliphatique : de préférence n-heptane ;

- hydrocarbure aromatique : de préférence xylène ;

- hydrocarbure halogène : de préférence 1.2-dichloro-éthane ;

- alcool : de préférence méthanol ou alcool isopropylique ;

- cétone : de préférence acétone ;

- ester : de préférence acétate d'éthyle.

Si un ou plusieurs de ces solvants ne convient pas à une substance active donnée (par exemple s'il réagit avec la substance testée), il(s) peut (peuvent) être remplacé(s) par d'autres solvants. Dans ce cas, justifier les choix effectués au niveau de la structure et de la polarité des solvants.

2.8. Coefficient de partage n-octanol/eau, notamment influence du pH (4 à 10).

Déterminer le coefficient de partage n-octanol/eau de la substance active purifiée et l'indiquer selon la méthode CEE A 8. Analyser l'incidence du pH (4 à 10) lorsque la substance est acide ou basique selon sa valeur pKa (12 pour les acides, 2 pour les bases).

2.9. Stabilité dans l'eau, taux d'hydrolyse, dégradation photochimique, proportion et identité du (des) produits(s) de dégradation, constante de dissociation, notamment influence du pH (4 à 9).

2.9.1. Déterminer le taux d'hydrolyse des substances actives purifiées (généralement substance active marquée, d'une pureté 95 p. 100, pour chacune des valeurs du pH 4, 7 et 9, en atmosphère stérile et en l'absence de lumière, et l'indiquer conformément à la méthode CEE C 7. Pour les substances ayant un faible taux d'hydrolyse, ce taux peut être déterminé à 50 °C ou à une autre température appropriée.

Si une dégradation se produit à 50 °C, déterminer le taux de dégradation à une autre température et tracer un graphique d'Arrhenius pour permettre d'estimer l'hydrolyse à 20 °C. Indiquer l'identité des produits formés par hydrolyse et la constante de vitesse observée. Indiquer aussi la valeur DT50 estimée.

2.9.2. Pour les composés ayant un coefficient d'absorption moléculaire (décimal) (E) 10 (1 x mol-1 x cm-1) à une longueur d'onde 290 nm, déterminer et indiquer la phototransformation directe dans l'eau purifiée (par exemple distillée), à une température comprise entre 20 et 25 °C, d'une substance active purifiée, généralement marquée à la lumière artificielle et en atmosphère stérile, si nécessaire en utilisant un agent de solubilisation. Ne pas utiliser d'activateurs tels que l'acétone comme co-solvant ou comme agent de solubilisation. La source de lumière doit simuler la lumière du soleil et être équipée de filtres qui excluent les radiations à les longueurs d'ondes 290 nm. Indiquer l'identité des produits de dégradation formés qui sont présents à tout moment pendant la réalisation de l'étude dans des quantités 10 p. 100 de la substance active ajoutée, fournir un bilan matière permettant de tenir compte de 90 p. 100 au moins de la radio-activité appliquée et indiquer la demi-vie photochimique.

2.9.3. Si cela est nécessaire pour étudier la phototransformation directe, déterminer et indiquer le rendement quantique de la photodégradation directe dans l'eau, les calculs permettant d'estimer la durée de vie théorique de la substance active dans la couche supérieure des systèmes aqueux et la durée de vie réelle de la substance.

La méthode est décrite dans les directives modifiées de la FAO relatives aux critères écotoxicologiques d'homologation des pesticides.

2.9.4. Lorsqu'une dissociation dans l'eau se produit, déterminer et indiquer conformément à la ligne directrice n° 112 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.) la (les) constante(s) de dissociation (valeurs pKa) des substances actives purifiées. Indiquer l'identité des produits de dissociation formés, reposant sur des considérations théoriques. Si la substance active est un sel, indiquer la valeur pKa du principe actif.

2.10. Stabilité dans l'air, dégradation photochimique, identité du (des) produit(s) de dégradation.

Présenter une estimation de la dégradation photochimique oxydative (autotransformation indirecte) de la substance active.

2.11. Inflammabilité, y compris auto-inflammabilité.

2.11.1. Déterminer l'inflammabilité des substances actives fabriquées qui sont solides, gazeuses ou qui dégagent des gaz très inflammables, et l'indiquer conformément à la méthode CEE A 10, A 11 ou A 12, selon le cas.

2.11.2. Déterminer l'auto-inflammabilité des substances actives manufacturées et l'indiquer conformément à la méthode CEE A 15 ou A 16, selon le cas et/ou, si nécessaire, selon l'essai en cage Bowes-Cameron des Nations unies (recommandations des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 14, n° 14.3.4).

2.12. Point d'éclair.

Déterminer le point d'éclair des substances actives manufacturées ayant un point de fusion inférieur à 40 °C et l'indiquer conformément à la méthode CEE A 9 ; il convient de n'utiliser que des méthodes en vase clos.

2.13. Propriétés explosives.

Si nécessaire, déterminer et indiquer conformément à la méthode CEE A 14 les propriétés explosives des substances actives manufacturées.

2.14. Tension superficielle.

Déterminer et indiquer la tension superficielle selon la méthode CEE A 5.

2.15. Propriétés oxydantes.

Déterminer les propriétés oxydantes des substances actives manufacturées et les indiquer conformément à la méthode CEE A 17, sauf lorsque l'examen de leur formule développée établit de manière relativement incontestable que la substance active considérée est incapable de réagir exothermiquement avec une matière combustible. Dans ces cas, il suffit de fournir ces informations pour justifier la non-détermination des propriétés oxydantes de la substance.

Article Annexe I

En vigueur depuis le 20 février 1996

3. Autres informations sur la substance active.

i) L'information fournie doit indiquer à quelles fins il est envisagé d'utiliser les préparations contenant la substance active ou à quelles fins elles vont l'être, et préciser quels seront la dose appliquée et le mode d'utilisation prévus ou proposés.

ii) L'information fournie doit préciser les méthodes et précautions normales à suivre dans la manipulation, le stockage et le transport de la substance active.

iii) Les études, données et informations présentées ainsi que d'autres études, données et informations pertinentes doivent préciser et justifier les méthodes et précautions à suivre en cas d'incendie et identifier les produits de combustion alors obtenus. Il convient de prévoir, en fonction de la structure chimique et des propriétés physiques et chimiques de la substance active, les produits de combustion susceptibles de se former en cas d'incendie.

iv) Les études, données et informations présentées ainsi que d'autres études, données et informations pertinentes doivent démontrer que les mesures proposées conviennent dans des situations d'urgence.

v) Les informations et données précitées sont requises pour toutes les substances actives, sauf indication contraire.

3.1. Fonction, par exemple fongicide, herbicide, insecticide, répulsif, régulateur de croissance.

La fonction, choisie parmi celles énumérées ci-après, doit être précisée :

- acaricide ;

- bactéricide ;

- fongicide ;

- herbicide ;

- insecticide ;

- molluscicide ;

- nématicide ;

- régulateur de croissance végétale ;

- répulsif ;

- rodenticide ;

- médiateur chimique ;

- taupicide ;

- virucide ;

- autres (à préciser).

3.2. Effets sur les organismes nuisibles, par exemple poison par contact, par inhalation, poison stomacal, fongitoxique ou fongistatique, etc., systémique ou non chez les végétaux.

3.2.1. Indiquer la nature des effets sur les organismes nuisibles :

- action par contact ;

- action par ingestion ;

- action par inhalation ;

- action fongitoxique ;

- action fongistatique ;

- déshydratant ;

- inhibiteur de la reproduction ;

- autres (à préciser).

3.2.2. Indiquer si la substance active est transportée dans des végétaux et, le cas échéant, si ce déplacement est apoplastique, symplastique ou les deux.

3.3. Domaine d'utilisation envisagé, par exemple champ, serre, stockage de produits végétaux, jardinage.

Préciser, parmi ceux indiqués ci-après, le(s) domaine(s) d'utilisation, actuel(s) et proposé(s), des préparations contenant la substance active :

- utilisation en pleine terre, comme en agriculture, horticulture, sylviculture, viticulture ;

- serre ;

- agrément ;

- désherbage des terres non cultivées ;

- jardinage ;

- plantes d'intérieur ;

- stockage de produits végétaux ;

- autres (à préciser).

3.4. Organismes nuisibles combattus et cultures et produits protégés ou traités.

3.4.1. Préciser l'utilisation actuelle et envisagée en termes de cultures, groupes de cultures, végétaux ou produits végétaux traités et, le cas échéant, protégés.

3.4.2. Le cas échéant, spécifier les organismes nuisibles contre lesquels une protection est assurée.

3.4.3. Le cas échéant, indiquer les effets obtenus, par exemple la suppression des pousses, le retardement de la maturation, la diminution de la longueur des tiges, une meilleure fécondation, etc.

3.5. Mode d'action.

3.5.1. Dans la mesure où il a été élucidé, indiquer le mode d'action de la substance active au niveau, le cas échéant, du (des) mécanisme(s) biochimique(s) et physiologique(s) ainsi que du (des) procédé(s) biochimique(s). S'ils sont disponibles, indiquer les résultats des études expérimentales en la matière.

3.5.2. Lorsqu'on sait que pour exercer l'effet recherché, la substance active doit être transformée en métabolite ou en produit de dégradation après application ou utilisation des préparations qui la contiennent, fournir au sujet du métabolite ou produit de dégradation actif les informations suivantes, faisant référence et appel aux informations contenues aux points 5.6, 5.11, 6.1, 6.2, 6.7, 7.1, 7.2 et 9, le cas échéant :

- dénomination chimique conformément à la nomenclature de l'UICPA et du CA ;

- nom commun ISO ou nom commun proposé ;

- numéro CAS, numéro CEE (Einecs et Elincs) et numéro CIMAC, s'il est disponible ;

- formule empirique et formule développée ;

- masse moléculaire.

3.5.3. Fournir les informations disponibles sur la formation des métabolites et produits de dégradation actifs et notamment :

- les procédés, mécanismes et réactions impliqués ;

- les données cinétiques et autres données concernant la vitesse de conversion et, s'il est connu, le facteur limitant pour la vitesse ;

- les facteurs environnementaux et ceux ayant une incidence sur la vitesse et l'importance de la conversion.

3.6. Informations sur l'apparition ou l'apparition éventuelle du développement d'une résistance et stratégies de réponse.

Lorsqu'il en existe, fournir des informations sur l'apparition éventuelle du développement d'une résistance ou d'une résistance croisée.

3.7. Méthodes et précautions recommandées en matière de manipulation, stockage, transport ou incendie.

Fournir une fiche de données de sécurité visée à l'article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil pour toutes les substances actives.

3.8. Procédures de destruction ou de décontamination de la substance active.

3.8.1. Incinération contrôlée :

Dans de nombreux cas, la manière préférée ou l'unique manière d'éliminer en toute sécurité des substances actives, des matières contaminées ou des emballages contaminés est de les soumettre à une incinération contrôlée dans un incinérateur agréé.

Lorsque la teneur en halogènes de la substance active est supérieure à 60 p. 100, indiquer le comportement pyrolytique de la substance active dans des conditions contrôlées (y compris, le cas échéant, l'apport précis en oxygène et le temps de séjour fixe) à 800 °C et la teneur en dibenzo-p-dioxines et dibenzo-furanes polyhalogénés dans les produits de la pyrolyse. Le demandeur doit fournir des instructions détaillées sur la sécurité d'élimination.

3.8.2. Divers :

Décrite en détail les autres méthodes d'élimination de la substance active, d'emballages contaminés et de matières contaminées, s'il en est proposé. Fournir des données sur ces méthodes permettant d'établir leur efficacité et leur sécurité.

3.9. Mesures d'urgence en cas d'accident.

Indiquer les procédures de décontamination de l'eau, en cas d'accident.

Article Annexe I

En vigueur depuis le 20 février 1996

5. Etudes toxicologiques et de métabolisme.

Introduction.

i) Les informations fournies jointes à celles concernant une ou plusieurs préparations contenant la substance active doivent être suffisantes pour permettre une évaluation des risques pour l'homme, découlant de la manipulation et de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active, et du risque pour l'homme dû aux résidus contenus dans les aliments et dans l'eau. En outre, les informations doivent être suffisantes pour :

- permettre une décision quant à l'inclusion éventuelle de la substance active dans la liste communautaire des substances actives ;

- fixer les conditions ou restrictions appropriées liées à toute inclusion dans la liste communautaire des substances actives ;

- classer la substance active quant au danger ;

- fixer une dose journalière acceptable pertinente (DJA) pour l'homme ;

- fixer des niveaux acceptables d'exposition de l'opérateur (NAEO) ;

- fixer les symboles des dangers, les indications relatives aux dangers et les phrases types relatives à la nature des risques et aux conseils de prudence pour la protection de l'homme, des animaux et de l'environnement à faire figurer sur l'emballage (conteneurs) ;

- définir les mesures adéquates en soins d'urgence ainsi que les mesures appropriées concernant le diagnostic correct et les traitements thérapeutiques en cas d'empoisonnement chez l'homme.

- permettre une évaluation concernant la nature et l'ampleur des risques pour l'homme, les animaux (espèces normalement nourries et élevées ou consommées par l'homme) et des risques pour d'autres espèces de vertébrés non ciblés.

ii) Il est nécessaire d'examiner et de relater tous les effets néfastes possibles découverts au cours des études toxicologiques de routine (y compris les effets sur les organes et certains systèmes déterminés, tels que l'immunotoxicité et la neurotoxicité) et d'entreprendre et de relater les études supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour analyser le mécanisme probable en cause, de fixer des NOAEL (niveaux sans effet néfaste observable), et d'estimer l'importance de ces effets. Toutes les données biologiques et informations disponibles pertinentes pour l'évaluation du profil toxicologique de la substance testée doivent être relatées.

iii) Compte tenu de l'influence que peuvent avoir les impuretés sur le comportement toxicologique, il est essentiel que pour toute étude proposée soit fournie une description détaillée (spécification) du matériel utilisé, mentionné à la section 1, point 11. Les essais doivent être effectués avec la substance active de ladite spécification, qui sera utilisée pour la fabrication des préparations à autoriser, sauf si une substance marquée radioactivement est exigée ou autorisée.

iv) Si des études sont effectuées avec une substance active produite dans le laboratoire ou dans un système de production d'usine pilote, les études doivent être répétées avec la substance active telle qu'elle est fabriquée, sauf s'il peut être prouvé que la substance d'essai utilisée est fondamentalement la même, aux fins d'essai et d'évaluation de la toxicité. En cas d'incertitude, des études appropriées permettant de faire la liaison doivent être présentées pour permettre d'arrêter une décision quant à l'éventuelle nécessité de répéter les études.

v) Dans le cas d'études dans lesquelles le dosage s'étend sur une période, le dosage doit être fait de préférence avec un seul lot de substance active, si la stabilité le permet.

vi) Pour toutes les études, la dose réelle employée, exprimée en milligrammes par kilogramme de poids corporel, ainsi que dans d'autres unités appropriées, doit être relatée. Si la dose est intégrée dans l'alimentation, le composé à tester doit être distribué uniformément dans la ration.

vii) Si, par suite du métabolisme ou d'autres processus se produisant dans ou sur les végétaux traités, ou, par suite de la transformation de produits traités, le résidu final (auquel les consommateurs ou les travailleurs visées à l'annexe II, point 7.2.3 sont exposés) contient une substance qui n'est pas la substance active proprement dite et qui n'est pas identifiée comme un métabolite chez les mammifères, il est nécessaire d'effectuer des études de toxicité sur ces composants du résidu final sauf s'il peut être démontré que l'exposition du consommateur ou du travailleur à ces substances ne présente pas un risque important pour la santé. Des études de toxicocinétique et de métabolisme se rapportant aux métabolites et aux produits cataboliques ne doivent être effectuées que si la toxicité du métabolite ne peut pas être déduite des résultats disponibles se rapportant à la substance active.

viii) Le mode d'administration de la substance d'essai dépend des principaux types d'exposition. Si l'exposition est esentiellement une exposition à la phase gazeuse, il peut être préférable de réaliser des études par voie inhalatoire au lieu d'études par voie orale.

5.1. Etudes de l'absorption, de la distribution, de l'excrétion et du métabolisme chez les mammifères.

Il est possible que les seules données requises à cet effet soient des données très limitées, décrites ci-dessous, et portant sur une seule espèce d'essai (normalement le rat). Ces données peuvent fournir des informations utiles pour la conception et l'interprétation des essais de toxicité ultérieurs. Cependant, il convient de se rappeler que les informations relatives aux différences entre les espèces peuvent être déterminantes pour l'extrapolation à l'homme des données relatives à l'animal, et les informations sur la pénétration cutanée, l'absorption, la distribution, l'excrétion et le métabolisme devraient être utiles pour l'évaluation du risque pour l'opérateur. Il est impossible de préciser les exigences détaillées concernant les informations dans tous les domaines étant donné que les exigences précises dépendent des résultats obtenus pour chaque substance d'essai particulière.

But des essais :

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre :

- une évaluation du taux et de l'importance de l'absorption ;

- une évaluation de la distribution dans les tissus et du taux ainsi que de l'importance de l'excrétion de la substance à tester et des métabolites importants ;

- l'identification des métabolites et du schéma métabolique.

Il convient aussi de rechercher l'effet de la dose sur ces paramètres et de déterminer si les résultats sont différents après l'administration d'une dose unique ou de doses répétées.

Situations dans lesquelles les essais sont requis :

Une étude toxicocinétique à dose unique sur des rats (voie d'administration orale) pour au moins deux concentrations ainsi qu'une étude toxicocinétique à doses répétées, à une seule concentration, sur des rats (voie d'administration orale) doivent être réalisées et relatées. Il peut être nécessaire, dans certains cas, de procéder à des études complémentaires sur une autre espèce (par exemple la chèvre ou le poulet).

Ligne directrice pour l'essai :

Directive 88/302/CEE de la Commission du 18 novembre 1987 portant neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, partie B, Toxicocinétique.

5.2. Toxicité aiguë.

Les études, données et informations à fournir et à évaluer doivent être suffisantes pour permettre de déceler les effets d'une exposition unique à la substance active et en particulier d'établir ou d'indiquer :

- la toxicité de la substance active :

- l'évolution au cours du temps et les caractéristiques des effets avec des détails exhaustifs sur les modifications comportementales et les éventuelles constatations macro-pathologiques à l'inspection post mortem :

- si possible, le mode d'action toxique ;

- le danger relatif lié à diverses voies d'exposition.

Si l'accent doit être mis sur l'estimation des degrés de toxicité en cause, les informations obtenues doivent aussi permettre de classifier la substance active conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil. Les informations obtenues grâce à un essai de toxicité aiguë revêtent une importance particulière pour l'évaluation des dangers potentiels en cas d'accident.

5.2.1. Toxicité orale.

Situations dans lesquelles l'essai est requis.

La toxicité orale aiguë de la substance active doit toujours être relatée.

Ligne directrice pour l'essai :

L'essai doit être effectué conformément à l'annexe de la directive 92/69/CEE de la Commission du 31 juillet 1992 portant dix-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, méthode B 1 ou B 1 bis.

5.2.2. Toxicité dermale.

Situations dans lesquelles l'essai est requis :

La toxicité dermale aiguë de la substance active doit toujours être relatée.

Ligne directrice pour l'essai :

Les effets locaux et systémiques doivent être analysés. L'essai doit être effectué conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B 3.

5.2.3. Toxicité inhalatoire.

Situations dans lesquelles l'essai est requis.

La toxicité par inhalation de la substance active doit être relatée si cette dernière :

- est un gaz, notamment liquéfié ;

- doit être utilisée comme fumigant ;

- doit être incorporée dans une préparation fumigène, un aérosol ou produisant de la vapeur ;

- doit être utilisée à l'aide d'un équipement de nébulisation ;

- a une pression de vapeur 1 x 10-2 Pa et doit être incorporée dans des préparations à utiliser dans des espaces clos tels que des magasins ou des serres ;

- doit être incorporée dans des préparations poudreuses contenant une proportion significative de particules d'un diamètre 50 micro m (1 p. 100 sur la base du poids) ;

- doit être incorporée dans des préparations à appliquer selon un procédé produisant une proportion significative de particules ou de gouttelettes d'un diamètre 50 micro m (1 p. 100 sur la base du poids).

Ligne directrice pour l'essai :

L'essai doit être effectué conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B 2.

5.2.4. Irritation de la peau.

But de l'essai :

L'essai doit permettre de mettre en évidence le pouvoir irritant pour la peau de la substance active, y compris la réversibilité éventuelle des effets observés.

Situations dans lesquelles l'essai est requis :

Le pouvoir irritant pour la peau de la substance active doit être déterminé sauf si, comme il est indiqué dans la ligne directrice pour l'essai, il est probable que des effets graves sur la peau peuvent se produire ou que ces effets peuvent être exclus.

Ligne directrice pour l'essai :

L'essai relatif à l'irritation aiguë de la peau doit être effectué conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B 4.

5.2.5. Irritation des yeux.

But de l'essai :

L'essai doit permettre de mettre en évidence le pouvoir irritant pour les yeux de la substance active, y compris la réversibilité potentielle des effets observés.

Situations dans lesquelles l'essai est requis :

L'essai relatif à l'irritation pour les yeux doit être effectué sauf si, comme il est indiqué dans la ligne directrice pour l'essai, il est probable que des effets graves sur les yeux peuvent se produire.

Ligne directrice pour l'essai :

L'irritation aiguë des yeux doit être déterminée conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B 5.

5.2.6. Sensibilisation de la peau.

But de l'essai :

L'essai doit fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de la capacité de la substance active de provoquer des réactions de sensibilisation de la peau.

Situations dans lesquelles l'essai est requis :

L'essai doit être réalisé en toute circonstance sauf si la substance est un sensibilisant connu.

Ligne directrice pour l'essai :

L'essai doit être réalisé conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B 6.

5.3. Toxicité à court terme.

Les études de toxicité à court terme doivent être conçues pour fournir des informations sur la quantité de substance active pouvant être tolérée sans provoquer d'effets toxiques dans les conditions de l'étude. De telles études fournissent des données utiles sur les risques encourus par des personnes manipulant et utilisant des préparations contenant la substance active. En particulier, les études à court terme donnent un aperçu déterminant des effets cumulés possibles de la substance active et des risques encourus par les travailleurs exposés de façon intensive. En outre, les études à court terme donnent des informations utiles pour la conception des études de toxicité chronique.

Les études, données et informations à fournir et à évaluer doivent être suffisantes pour permettre de déceler les effets découlant d'une exposition répétée à la substance active, et, en outre, d'établir ou d'indiquer notamment :

- la relation entre la dose et les effets néfastes ;

- la toxicité de la substance active, y compris, si possible, le NOAEL ;

- les organes cibles, si pertinent ;

- l'évolution au cours du temps et les caractéristiques de l'empoisonnement avec des détails exhaustifs sur les modifications comportementales et les éventuelles constatations macropathologiques à l'inspection post mortem ;

- les effets toxiques particuliers et les changements pathologiques produits ;

- le cas échéant, la persistance et la réversibilité de certains effets toxiques observés, à la suite d'une interruption d'administration ;

- si possible, le mode d'action toxique ;

- le danger relatif lié à diverses voies d'exposition.

5.3.1. Etude de 28 jours par voie orale.

Situations dans lesquelles l'essai est requis :

Bien qu'il ne soit pas obligatoire d'effectuer des études à court terme de 28 jours, celles-ci peuvent être utiles à titre d'essais d'orientation. S'ils sont effectués, il convient de les relater, étant donné que leurs résultats pourraient avoir une valeur particulière pour l'identification des réactions d'adaptation qui peuvent être masquées dans des études de toxicité chronique.

Ligne directrice pour l'essai :

L'essai doit être réalisé conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B 7.

5.3.2. Etude de 90 jours par voie orale.

Situations dans lesquelles l'essai est requis :

La toxicité orale à court terme (90 jours) de la substance active pour le rat et le chien doit être relatée en toute circonstance. S'il s'avère que le chien est beaucoup plus sensible et si les données obtenues peuvent présenter un intérêt en vue de l'extrapolation des résultats obtenus à l'homme, une étude de toxicité de 12 mois sur les chiens doit être effectuée et relatée.

Lignes directrices pour l'essai :

Directive 88/302/CEE, partie B, essai de toxicité orale subchronique.

5.3.3. Autres voies.

Situations dans lesquelles l'essai est requis :

Des études supplémentaires sur la toxicité par voie cutanée peuvent être utiles pour l'évaluation de l'exposition de l'opérateur.

Pour les substances volatiles (pression de vapeur 10-2 pascal), un jugement d'expert sera requis afin de décider si les études à court terme doivent être réalisées par voie orale ou inhalatoire.

Lignes directrices pour l'essai :

- étude de toxicité dermique de 28 jours : directive 92/69/CEE, méthode B 9 ;

- étude de toxicité dermique de 90 jours : directive 88/302/CEE, partie B, étude de toxicité dermique subchronique.

- étude de toxicité de 28 jours par inhalation : directive 92/69/CEE, méthode B 8 ;

- étude de toxicité de 90 jours par inhalation : directive 88/302/CEE, partie B, étude de toxicité subchronique par inhalation.

5.4. Essais de génotoxicité.

But de l'essai.

Ces études présentent un intérêt pour :

- la prédiction du pouvoir génotoxique ;

- l'identification précoce des cancérogènes génotoxiques ;

- l'explication du mécanisme d'action de certains cancérogènes.

Pour éviter toute réponse qui serait le résultat d'artefacts du système d'essai, il faut éviter d'utiliser des doses excessivement toxiques dans les essais de mutagenèse in vitro ou in vivo. Cette procédure doit être considérée comme une orientation générale. Il importe d'adopter une attitude souple, les autres tests à réaliser devant être fonction de l'interprétation des résultats à chaque étape.

5.4.1. Etudes in vitro.

Situations dans lesquelles les essais sont requis :

Des essais de mutagenèse in vitro (essai bactérien relatif à la mutation génique, essai de clastogénicité dans des cellules de mammifères et essai de mutation génique dans des cellules de mammifères) doivent toujours être réalisés.

Lignes directrices pour les essais.

Des exemples d'essais acceptables sont notamment les suivants :

- directive 92/69/CEE, méthode B 14, essai de mutation reverse sur Salmonella typhimurium ;

- directive 92/69/CEE, méthode B 10, essai de cytogénétique in vitro sur mammifère ;

- directive 88/302/CEE, partie B, cellules de mammifère in vitro, essai de mutation génique.

5.4.2. Etudes in vitro sur cellules somatiques.

Situations dans lesquelles les essais sont requis :

Si tous les résultats des études in vitro sont négatifs, d'autres tests devront être réalisés en tenant compte d'autres informations pertinentes disponibles (y compris des données toxicocinétiques, toxicodynamiques, physicochimiques et données sur des substances analogues). Ces études pourraient être une étude in vivo ou une étude in vitro avec un système métabolique différent de celui ou ceux utilisés auparavant.

Si l'essai cytogénétique in vitro est positif, il faut effectuer un essai in vivo sur des cellules somatiques (analyse de métaphases des cellules de la moelle osseuse de rongeur ou essai du micronoyau chez les rongeurs).

Si l'un ou l'autre des essais de mutation génique in vitro est positif, il faut effectuer un essai in vivo afin d'analyser la synthèse non programmée d'ADN ou un "spot test" chez la souris.

Lignes directrices pour les essais :

Des exemples de lignes directrices acceptables pour les essais sont les suivants :

- directive 92/69/CEE, méthode B 12, test du micronoyau ;

- directive 88/302/CEE, partie B, "spot test" chez la souris ;

- directive 92/69/CEE, méthode B 11, essai de cytogénétique in vivo sur la moelle osseuse de mammifère, analyse chromosomique.

5.4.3. Etudes in vivo sur cellules germinales.

Situations dans lesquelles les essais sont requis :

Si l'un quelconque des résultats des essais effectués in vitro sur cellules somatiques est positif, la réalisation d'un essai in vivo permettant de déterminer les effets sur les cellules germinales peut être justifiée. La nécessité d'effectuer ces essais doit être examinée au cas par cas compte tenu des informations concernant la toxicocinétique, l'utilisation et l'exposition probable. Des essais appropriés devront permettre d'examiner l'interaction avec l'ADN (tels que l'essai de létalité dominante), de déterminer la possibilité de développer d'effets héréditaires et si possible de les estimer quantitativement. Il est reconnu que, étant donné leur complexité, l'utilisation d'études quantitatives supposerait une justification solidement fondée.

5.5. Toxicité à long terme et cancérogenèse.

Buts de l'essai.

Les études à long terme effectuées et relatées, prises en compte avec d'autres données et informations importantes concernant la substance active, doivent être suffisantes pour permettre de déceler les effets résultant d'expositions répétées à la substance active et être suffisantes notamment pour :

- identifier les effets néfastes résultant de l'exposition à la substance active ;

- identifier les organes cibles, si pertinents ;

- établir la relation dose-réponse ;

- identifier les changements dans les signes et les manifestations de toxicité observés ;

- fixer le NOAEL.

De même, les études de cancérogenèse considérées avec d'autres données et informations pertinentes sur la substance active doivent être suffisantes pour permettre d'évaluer les dangers pour l'homme ayant subi des expositions répétées à la substance active, et en particulier doivent être suffisantes :

- pour identifier les effets cancérogènes résultant de l'exposition à la substance active ;

- déterminer les espèces et la spécificité organique des tumeurs induites ;

- établir la relation dose-réponse ;

- pour les cancérogènes non génotoxiques, identifier la dose maximale sans effet néfaste (dose seuil).

Situations dans lesquelles l'essai est requis :

La toxicité à long terme et la cancérogenèse de toute substance active doivent être déterminées. Si, dans des situations exceptionnelles, il est déclaré que de tels essais ne sont pas nécessaires, ces déclarations doivent être pleinement justifiées, par exemple lorsque des données toxicocinétiques prouvent que l'absorption de la substance active ne se fait pas dans le tractus digestif, par la peau ou le système respiratoire.

Conditions d'essai :

Une étude de toxicité à long terme et une étude de cancérogenèse par voie orale (deux ans) relative à la substance active doivent être effectuées sur le rat ; ces études peuvent être combinées.

Une étude de cancérogenèse de la substance active doit aussi être effectuée sur la souris.

Si un mécanisme de cancérogenèse non génotoxique est supposé, un dossier bien argumenté, étayé de données expérimentales pertinentes, y compris celles nécessaires pour expliquer les mécanismes éventuellement en cause, doit être fourni.

Si les points de référence types pour les réactions au traitement sont des données provenant de contrôles simultanés, des données de contrôles historiques peuvent être utiles dans l'interprétation de certaines études de cancérogenèse. Si elles sont présentées, les données de contrôle historiques devraient concerner la même espèce et la même souche d'animaux maintenus dans des conditions similaires, et provenir d'études faites à la même époque. Les informations sur les données de contrôle historiques fournies doivent comprendre :

- l'identification de l'espèce et de la souche, le nom du fournisseur et l'identification de la colonie spécifique si le fournisseur est implanté dans plusieurs sites géographiques ;

- le nom du laboratoire et les dates auxquelles l'étude a été réalisée ;

- la description des conditions générales dans lesquelles les animaux ont été maintenus, y compris le type ou la marque de la ration alimentaire et, si possible, les quantités consommées ;

- l'âge approximatif, exprimé en jours, des animaux témoins au début de l'étude et à la date de sacrifice des animaux ou de leur mort ;

- la description du schéma de mortalité du groupe témoin constaté pendant ou à la fin de l'étude et d'autres observations pertinentes (par exemple, maladies, infections) ;

- le nom du laboratoire et des experts scientifiques chargés de la réalisation de l'étude et de la collecte et de l'interprétation des données pathologiques relatives à l'étude ;

- une déclaration relative à la nature des tumeurs qui peuvent avoir été combinées pour produire une quelconque des données d'incidence.

Les doses expérimentées, y compris la dose la plus élevée, doivent être sélectionnées sur la base des résultats d'essais à court terme et, si elles sont disponibles, à la date de programmation des études considérées sur la base des données de métabolisme et de la toxicocinétique. La dose la plus élevée appliquée dans l'étude de la cancérogénicité devrait produire des signes de toxicité minimale, telle qu'une légère atténuation du gain de poids corporel (moins de 10 p. 100), sans provoquer de nécrose tissulaire ou de saturation métabolique ni d'altération substantielle de la durée de vie normale due à des effets autres que des tumeurs. Si l'étude de toxicité à long terme est effectuée séparément, la dose la plus élevée devrait produire des signes évidents de toxicité sans provoquer une létalité excessive. Des doses plus élevées, produisant une toxicité excessive, ne sont pas considérées comme pertinentes pour les évaluations à effectuer.

Dans la collecte des données et la compilation des rapports, l'incidence des tumeurs bénignes et celle des tumeurs malignes ne doivent pas être combinées, sauf s'il existe une preuve évidente que les tumeurs bénignes se transforment en tumeurs malignes avec le temps. De même, des tumeurs dissemblables, non associées, bénignes ou malignes, apparaissant dans le même organe, ne doivent pas être combinées pour l'établissement des rapports. Pour prévenir toute confusion, une terminologie telle que celle mise au point par l'American Society of Toxicologic Pathologists (1) ou le Hannover Tumour Registry (RENI) devrait être utilisée dans la nomenclature et l'établissement des rapports concernant les tumeurs. Le système utilisé doit être identifié.

(1) Standardized System of Nomenclature and Diagnostic Criteria - Guides for Toxicologic Pathology.

Il est d'une importance capitale que le matériel biologique retenu pour l'examen histopathologique comprenne du matériel sélectionné pour donner d'autres informations sur les lésions constatées au cours de l'examen macropathologique. Si elles conviennent pour élucider le mécanisme d'action et si elles sont disponibles, des techniques histologiques spécifiques (coloration), des techniques histochimiques et des examens au microscope électronique doivent être effectués et relatés.

Ligne directrice pour le test :

Les études doivent être effectuées conformément à la directive 88/302/CEE, partie B, étude de la toxicité chronique, étude de la cancérogénèse ou étude combinée de toxicité chronique et de cancérogénèse.

5.6. Test de reproduction.

Les effets néfastes pour la reproduction sont de deux types :

- troubles de la fertilité mâle ou femelle ;

- effets sur le développement normal de la descendance (toxicité du développement).

Les effets possibles sur les aspects physiologiques de la reproduction tant chez les mâles que chez les femelles ainsi que les effets éventuels sur le développement prénatal et postnatal doivent être recherchés et relatés. Si, dans des situations exceptionnelles, ces essais sont déclarés superflus, cette affirmation doit être entièrement justifiée.

Si les points de référence types pour les réponses au traitement sont des données provenant de contrôles simultanés, des données de contrôles historiques peuvent être utiles dans l'interprétation de certaines études de reproduction particulières. Si elles sont présentées, les données de contrôle historiques devraient concerner la même espèce et la même souche d'animaux, maintenus dans des conditions similaires, et devraient provenir d'études faites à la même époque. Les informations concernant les données de contrôle historiques doivent comporter :

- l'identification de l'espèce et de la souche, le nom du fournisseur et l'identification de la colonie spécifique si le fournisseur est implanté dans plusieurs sites géographiques ;

- le nom du laboratoire et les dates auxquelles l'étude a été réalisée ;

- la description des conditions générales dans lesquelles les animaux ont été maintenus, y compris le type ou la marque de la ration alimentaire et, si possible, les quantités consommées ;

- l'âge approximatif, exprimé en jours, des animaux témoins au début de l'étude et à la date de sacrifice des animaux ou de leur mort ;

- la description du schéma de mortalité du groupe témoin constaté pendant ou à la fin de l'étude et d'autres observations pertinentes (par exemple, maladies, infections) ;

- le nom du laboratoire et des experts scientifiques chargés de la réalisation de l'étude et de la collecte et de l'interprétation de données toxicologiques relatives à l'étude.

5.6.1. Etudes sur plusieurs générations.

But de l'essai :

Les études relatées, considérées avec d'autres données et informations importantes sur la substance active, doivent être suffisantes pour permettre de déceler les effets pour la reproduction découlant d'une exposition répétée à la substance active et doivent notamment être suffisantes pour :

- identifier les effets directs et indirects sur la reproduction d'une exposition à la substance active ;

- identifier le taux d'accroissement des effets toxiques globaux (constatés lors des essais de toxicité chronique et à court terme) ;

- fixer la relation dose-réponse ;

- identifier les changements dans les signes et manifestations de toxicité observés ;

- fixer le NOAEL.

Situations dans lesquelles l'essai est requis :

Une étude de reproduction sur deux générations chez les rats doit toujours être relatée.

Ligne directrice pour l'essai :

Les essais doivent être effectués conformément à la directive 88/302/CEE, partie B, test de reproduction sur deux générations. En outre les poids des organes de reproduction doit être relaté.

Etudes supplémentaires :

Pour obtenir une meilleure interprétation des effets sur la reproduction et dans la mesure où cette information n'est pas encore disponible, il pourrait être utile de procéder à des études supplémentaires afin de relater les informations sur les points suivants :

- études séparées pour les mâles et les femelles ;

- études en trois étapes ("segment") ;

- test de létalité dominante pour la fertilité mâle ;

- accouplements croisés de mâles traités avec des femelles non traitées et vice-versa ;

- effet sur la spermatogénèse ;

- effets sur l'ovogenèse ;

- motilité, mobilité et morphologie des spermatozoïdes ;

- étude de l'activité hormonale.

5.6.2. Etudes de développement.

But des essais :

Les études relatées considérées en même temps que d'autres données et informations pertinentes sur la substance active doivent être suffisantes pour permettre d'évaluer les effets sur le développement de l'embryon et du foetus, à la suite d'expositions répétées à la substance active et doivent notamment être suffisantes pour :

- identifier les effets directs et indirects sur le développement de l'embryon et du foetus à la suite d'une exposition à la substance active ;

- identifier toute toxicité chez la mère ;

- établir la relation entre les réponses observées et la dose tant chez la femelle que dans sa descendance ;

- identifier les changements de signes et de manifestations de toxicité observés ;

- fixer le NOAEL.

Par ailleurs, les essais donneront des informations supplémentaires sur toute aggravation des effets toxiques globaux chez les animaux gravides.

Situations dans lesquelles l'essai est requis.

Les essais doivent toujours être effectués.

Conditions d'essai :

La toxicité pour le développement doit être déterminée chez le rat et chez le lapin après une exposition par voie orale. Noter séparément les malformations et les altérations. Un glossaire terminologique et les principes de diagnostic doivent être donnés dans le rapport pour toutes les malformations et altérations.

Ligne directrice pour les essais :

Les essais doivent être effectués conformément à la directive 88/302/CEE, partie B, étude de tératogénicité.

5.7. Etudes de neurotoxicité retardée.

But de l'essai :

L'essai doit fournir des données suffisantes pour examiner si la substance active pourrait provoquer une neurotoxicité différée après exposition aiguë.

Situations dans lesquelles les essais sont requis :

Ces études doivent être effectuées pour les substances de structure analogue ou apparentée à la structure de celles susceptibles d'induire une neurotoxicité retardée comme les organophosphates.

Ligne directrice pour les essais :

Les essais doivent être effectués conformément à la ligne directrice 418 de l'O.C.D.E.

5.8. Autres études toxicologiques.

5.8.1. Etudes de toxicité des métabolites visés au point vii de l'introduction.

Les études complémentaires concernant des substances autres que la substance active ne sont pas requises de façon routinière.

Les décisions relatives à la nécessité d'effectuer des études complémentaires doivent être prises cas par cas.

5.8.2. Etudes complémentaires sur la substance active.

Dans certains cas, il peut être nécessaire d'effectuer des études complémentaires pour clarifier certains effets observés. Ces études pourraient comprendre :

- des études sur l'absorption, la distribution, l'excrétion et le métabolisme ;

- des études sur le potentiel neurotoxique ;

- des études sur le potentiel immunotoxicologique ;

- des études par d'autres voies d'administration.

Les décisions relatives à la nécessité d'effectuer des études complémentaires doivent être prises cas par cas, compte tenu des résultats des études toxicologiques et de métabolisme existants et des types d'exposition les plus importants.

Les études requises peuvent être conçues sur une base individuelle, compte tenu des paramètres spécifiques à examiner et des objectifs à atteindre.

5.9. Données médicales.

Si elles sont disponibles, et sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la directive 80/1107/CEE du Conseil du 27 novembre 1980 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail, les données et informations pratiques importantes pour la reconnaissance des symptômes d'empoisonnement et sur l'efficacité des premiers soins et mesures thérapeutiques doivent être présentées. Des références plus spécifiques concernant l'étude sur animaux de la pharmacologie relative aux antidotes ou à la sécurité doivent être fournies. S'il y a lieu, l'efficacité d'antidotes potentiels à l'empoisonnement doit être étudiée et relatée.

Les données et informations importantes pour les effets de l'exposition de l'homme, si elles sont disponibles et ont la qualité nécessaire, ont une valeur particulière parce que confirmant le bien-fondé des extrapolations faites et des conclusions relatives aux organes cibles, aux relations doses-réponses et à la réversibilité des effets toxiques. De telles données peuvent être obtenues après une exposition accidentelle ou professionnelle.

5.9.1. Surveillance médicale du personnel de l'usine de production.

Des rapports relatifs aux programmes de surveillance de la santé du personnel, étayés d'informations détaillées sur la conception du programme, l'exposition à la substance active et l'exposition à d'autres produits chimiques, doivent être présentés. De tels rapports doivent, si possible, comprendre des données pertinentes du point de vue mécanisme d'action de la substance active. Ces rapports doivent éventuellement comporter si elles sont disponibles des données relatives aux personnes exposées dans les usines de production ou après application de la substance active (par exemple dans des essais d'efficacité).

Les informations disponibles sur la sensibilisation, y compris la réponse allergique des travailleurs et autres personnes exposées à la substance active doivent être fournies et comporter, le cas échéant, des informations relatives à toute incidence d'hypersensibilité. Les informations fournies doivent comporter des détails sur la fréquence, le niveau et la durée de l'exposition, les symptômes observés et autres informations cliniques pertinentes.

5.9.2. Observation directe, par exemple cas clinique et cas d'empoisonnement.

Les rapports disponibles provenant de sources bibliographiques publiques, concernant des cas cliniques et des cas d'empoisonnement doivent, s'ils sont empruntés à des revues autorisées ou à des rapports officiels, être présentés avec les rapports de toutes les études de suivi entreprises. Ces rapports doivent comporter des descriptions exhaustives de la nature, du degré et de la durée de l'exposition ainsi que les symptômes cliniques observés, les dispositions relatives aux premiers soins et mesures thérapeutiques appliqués ainsi que les données mesurées et les observations faites. Un résumé ou des informations succinctes sont sans intérêt.

Si elle est étayée de précisions suffisantes, une telle documentation peut présenter une valeur particulière pour confirmer la validité des extrapolations à l'homme à partir de données relatives à l'animal et pour identifier des effets néfastes imprévus particuliers à l'homme.

5.9.3. Observations sur l'exposition de la population en général et, le cas échéant, études épidémiologiques.

Lorsqu'elles existent et qu'elles sont étayées par des données sur les degrés et la durée d'exposition, et réalisées conformément à des normes (2) reconnues, des études épidémiologiques présentent un intérêt particulier et doivent être soumises.

5.9.4. Diagnostic de l'empoisonnement (détermination de la substance active, de métabolites), signes spécifiques d'empoisonnement, tests cliniques.

(2) Guidelines for Good Epidemiology Practices for Occupational and Environmental Research, developed by the Chemical Manufactures Association's Epidemiology Task Group, as part of the Epidemiology Resource and Information Centre (ERIC), Pilot Project, 1991.

Une description détaillée des signes et symptômes cliniques d'empoisonnement, y compris les signes et symptômes précoces ainsi que les détails complets des tests cliniques utiles pour des fins diagnostiques, doit, le cas échéant, être fournie et comporter des informations détaillées sur l'évolution au cours du temps concernant l'ingestion, l'exposition cutanée ou l'inhalation de diverses quantités de la substance active.

5.9.5. Traitement proposé : premiers soins, antidotes, traitement médical.

Les premiers soins à appliquer en cas d'empoisonnement (réel ou supposé) et en cas de contamination des yeux doivent être prévus.

Les traitements thérapeutiques à appliquer en cas d'empoisonnement ou de contamination des yeux, y compris, éventuellement, l'utilisation d'antidote, doivent faire l'objet d'une description détaillée. Les informations fondées sur l'expérience pratique, éventuellement disponible, et, dans d'autres cas, sur des considérations théoriques, telles que l'efficacité de traitements thérapeutiques de remplacement, doivent être fournies le cas échéant. Les contre-indications liées à certains traitements, particulièrement ceux touchant les "problèmes médicaux généraux" et les conditions doivent être décrites.

5.9.6. Effets prévisibles d'un empoisonnement.

S'ils sont connus, les effets prévisibles d'un empoisonnement et la durée de ceux-ci doivent être décrits et comprendre :

- l'impact du type, du niveau et de la durée de l'exposition ou de l'ingestion ;

- les laps de temps variables entre l'exposition ou l'ingestion et le commencement du traitement.

5.10. Résumé de la toxicologie chez les mammifères et évaluation globale.

Un résumé de toutes les données et informations fournies en application des points 5.1 à 5.10 doit être présenté et doit comporter une évaluation détaillée et critique desdites données sur la base de critères et de lignes directrices pertinentes concernant l'évaluation et la prise de décision, compte tenu particulièrement des risques potentiels ou effectifs pour l'homme et les animaux ainsi que de l'ampleur, de la qualité et de la fiabilité de la base de données.

Le cas échéant, compte tenu du profil analytique des lots de la substance active (point 1.11) et de toutes études complémentaires effectuées (point 5 iv), la pertinence des données proposées pour l'évaluation du profil toxicologique de la substance fabriquée doit être étayée.

A partir d'une évaluation de la base de données ainsi que des critères et lignes directrices pertinents pour la décision, des justifications doivent être données pour les NOAEL proposés pour chaque étude pertinente.

Sur la base de ces données, des propositions fondées scientifiquement, relatives à la fixation d'une DJA, d'un NAEO (de NAEO) concernant la substance active, doivent être présentées.

Article Annexe I

En vigueur depuis le 20 février 1996

9. Résumé et évaluation des points 7 et 8.

Article Annexe I

En vigueur depuis le 20 février 1996

10. Propositions comportant une justification des propositions en matière de classification et d'étiquetage de la substance active, conformément à la directive n° 67/548/C.E.E.

Symbole(s) des dangers ;

Indications du danger ;

Phrases types relatives à la nature des risques ;

Phrases types relatives aux conseils de prudence.

Article Annexe I

Abrogé, en vigueur du 20 février 1996 au 1er octobre 2017

11. Dossier conforme aux dispositions de l'annexe II, partie A, établi pour un produit phytopharmaceutique représentatif.
Conditions à remplir pour introduire le dossier d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique
Introduction.

Article Annexe II

Abrogé, en vigueur du 20 février 1996 au 1er octobre 2017

L'information doit :

1.1. Comprendre un dossier technique fournissant les informations nécessaires pour évaluer l'efficacité et les risques prévisibles, immédiats ou à plus long terme, que le produit phytopharmaceutique peut comporter pour l'homme, l'animal et l'environnement, contenant au moins les résultats des études visées ci-après.

1.2. Le cas échéant, être recueillie conformément à la version la plus récente des lignes directrices, visées ou décrites dans la présente annexe ; pour les études commencées avant la mise en vigueur de la modification de la présente annexe, l'information doit être recueillie conformément à des lignes directrices adéquates, validées à l'échelon national ou international, ou, en leur absence, à des lignes directrices acceptées par l'autorité compétente.

1.3. Comprendre, si la ligne directrice ne convient pas ou n'est pas décrite, ou si l'on a utilisé une autre ligne directrice que celles qui sont visées dans la présente annexe, une justification de la ligne directrice utilisée qui soit acceptable pour l'autorité compétente.

En particulier lorsqu'il est fait référence dans cette annexe à une méthode CE qui est la transposition d'une méthode mise au point par une organisation internationale (par exemple l'O.C.D.E.), les Etats membres peuvent accepter que l'information requise soit recueillie conformément à la version la plus récente de cette méthode si, au début des études, la méthode CE n'a pas encore été mise à jour.

1.4. Comprendre, si l'autorité compétente l'exige, une description complète des lignes directrices utilisées, à moins qu'il n'y soit fait référence ou qu'elles soient décrites dans la présente annexe, ainsi qu'une description complète de toute variante ainsi que sa justification, acceptable pour l'autorité compétente.

1.5. Comprendre un rapport complet et impartial des études menées ainsi que leur description complète ou une justification acceptable pour l'autorité compétente :

- lorsque certaines données ou informations particulières qui ne semblent pas nécessaires en raison de la nature de la substance ou des utilisations qui en sont proposées ne sont pas fournies,

ou

- lorsqu'il n'est pas scientifiquement nécessaire ou techniquement possible de fournir les informations et les données.

1.6. Le cas échéant, avoir été recueillie conformément aux dispositions de la directive n° 86/609/C.E.E.
Partie A : Préparations chimiques.

Article Annexe II

En vigueur depuis le 20 février 1996

1. Identité du produit phytopharmaceutique.

Les informations fournies, considérées avec celles concernant la (les) substance(s) active(s), doivent être suffisantes pour permettre d'identifier précisément les préparations et de les définir quant à leur spécification et nature. Les informations et données mentionnées, sauf spécification contraire, sont nécessaires pour tous les produits phytosanitaires.

1.1. Demandeur (nom, adresse, etc.).

Le nom et l'adresse du demandeur (adresse permanente dans la Communauté) doivent être donnés, tout comme le nom, la qualité, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter.

Si, en outre, le demandeur dispose d'un bureau, d'un agent ou d'un représentant dans l'Etat membre dans lequel l'autorisation est demandée, le nom et l'adresse du bureau, de l'agent ou du représentant local doivent être fournis avec le nom, la qualité, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter.

1.2. Fabricant du produit phytopharmaceutique et de la (des) substance(s) active(s) (nom, adresse, etc.), y compris l'emplacement des installations.

Le nom et l'adresse du fabricant de la préparation et de chaque substance active contenue dans la préparation doivent être fournis tout comme le nom et l'adresse de chaque installation dans laquelle la préparation et la substance active sont préparées. Un point de contact (de préférence un point de contact central avec nom, numéros de téléphone et de télécopie) doit être prévu dans chaque cas.

Si la substance active provient d'un fabricant pour lequel les données visées à l'annexe I n'ont pas été fournies auparavant, il convient de préciser la pureté et de fournir les informations détaillées requises à l'annexe I concernant les impuretés.

1.3. Nom commercial ou nom commercial proposé et, le cas échéant, le numéro de code de développement attribué au fabricant pour la préparation.

Tous les noms commerciaux, anciens et courants, noms commerciaux proposés et numéros de code de développement de la préparation ainsi que les noms et numéros courants doivent être fournis. Si les noms commerciaux et numéros de code mentionnés s'appliquent à des préparations similaires, mais différentes (éventuellement hors d'usage), fournir une information complète concernant ces différences. (Le nom commercial proposé ne doit pas donner lieu à confusion avec le nom commercial des produits phytopharmaceutiques déjà déposés).

1.4. Informations détaillées d'ordre quantitatif et qualitatif sur la composition de la préparation (substance"s" active"s" et autres produits).

1.4.1. Donner les informations suivantes pour les préparations :

- la concentration de la (des) substance(s) active(s) technique(s) et de la (des) substance(s) active(s) pure(s) ;

- la concentration des autres produits.

Les concentrations doivent être exprimées dans les termes prévus à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 78/631/CEE.

1.4.2. Pour les substances actives, indiquer leur nom commun ISO ou leur nom commun ISO proposé ainsi que leur numéro CIPAC et, s'il existe, leur numéro CEE (Einecs ou Elincs). Le cas échéant, indiquer le sel, l'ester, l'anion ou le cation présent.

1.4.3. Si possible, identifier les autres produits de la formule par leur nom chimique précisé à l'annexe I de la directive 67/548/CEE ou, si tel n'est pas le cas, selon les nomenclatures de l'UICPA et des CA. Indiquer leur structure ou formule développée de structure. Pour chaque composant des autres produits de la formule, indiquer, s'ils existent, le numéro CEE (Einecs ou Elincs) et le numéro CAS. Si l'information fournie ne permet pas d'identifier exactement les produits considérés de la formule, fournir une spécification appropriée. S'il existe, fournir aussi le nom commercial de ces produits.

1.4.4. Indiquer la fonction des produits compris dans la formule :

- adhésif ;

- agent antimoussant ;

- antigel ;

- liant ;

- tampon ;

- agent porteur ;

- déodorant ;

- agent dispersant ;

- teinture ;

- émétique ;

- émulsifiant ;

- fertilisant ;

- conservateur ;

- agent odorant ;

- parfum ;

- agent d'appétence ;

- répulsif ;

- phytoprotecteur ;

- solvant ;

- stabilisant ;

- synergiste ;

- épaississant ;

- agent mouillant ;

- divers (à spécifier).

1.5. Etat physique et nature de la préparation (concentré émulsionnable, poudre mouillable, solution, etc.).

1.5.1. Le type et le code de la préparation doivent être spécifiés conformément au "Catalogue des types de formulation de pesticides et système de code international (Monographie technique GIFAP n° 2, 1989)".

Si une préparation spécifique n'est pas définie précisément dans la présente publication, donner une description complète de la nature physique et de l'état de la préparation en même temps qu'une proposition de description convenable du type de préparation et une proposition de définition y relative.

1.6. Fonction (herbicide, insecticide, etc.).

Préciser la fonction à retenir parmi les suivantes :

- acaricide ;

- bactéricide ;

- fongicide ;

- herbicide ;

- insecticide ;

- molluscicide ;

- nématicide ;

- phéromone ;

- régulateur de croissance ;

- répulsif ;

- rodenticide ;

- médiateurs chimiques ;

- taupicide ;

- virucide ;

- autres (à préciser).

Article Annexe II

En vigueur depuis le 20 février 1996

2. Propriétés physiques, chimiques et techniques du produit phytopharmaceutique.

Indiquer dans quelle mesure les produits phytopharmaceutiques pour lesquels l'autorisation est demandée sont conformes aux spécifications FAO pertinentes, établies par le Groupe des spécifications relatives aux pesticides, de la liste FAO d'experts des spécifications, critères d'homologation et normes d'application des pesticides. Donner une description détaillée et justifier les différences par rapport aux spécifications FAO.

2.1. Aspect (couleur et odeur).

Spécifier éventuellement la couleur et l'odeur ainsi que l'état physique de la préparation.

2.2. Propriétés explosives et oxydantes.

2.2.1. Les propriétés explosives des préparations doivent être relatées conformément à la méthode CEE A 14. Si des informations thermodynamiques disponibles indiquent avec un degré de certitude suffisant que la préparation ne peut produire de réaction exothermique, ces informations suffisent à prouver qu'il n'est pas nécessaire de déterminer les propriétés explosives de la préparation.

2.2.2. Déterminer et indiquer conformément à la méthode CEE A 17 les propriétés oxydantes des préparations qui se présentent sous forme de solides. Pour d'autres préparations, justifier la méthode utilisée. Il est inutile de déterminer les propriétés oxydantes s'il peut être démontré avec un degré de certitude suffisant sur la base des informations thermodynamiques que la préparation ne peut produire de réactions exothermiques avec des matériaux combustibles.

2.3. Point d'éclair et autres indications sur l'inflammabilité ou l'ignition spontanée.

Déterminer et indiquer conformément à la méthode CEE A 9 le point d'éclair des liquides contenant des solvants inflammables. Déterminer l'inflammabilité des préparations solides et des gaz et les indiquer selon les méthodes CEE A 10, A 11 et A 12. Déterminer l'auto-inflammabilité des préparations et les indiquer selon les méthodes CEE A 15 ou A 16 selon le cas et/ou, si nécessaire, selon l'essai en cage de Bowes-Cameron des Nations unies (recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, chapitre 14, point 14.3.4).

2.4. Acidité/alcalinité et, si nécessaire, valeur du pH.

2.4.1. Dans le cas de préparations acides (pH 4) ou alcalines (pH 10), déterminer et indiquer l'acidité ou l'alcalinité ainsi que la valeur du pH selon les méthodes CIPAC MT 31 et MT 75 respectivement.

2.4.2. Le cas échéant (si elle doit être utilisée sous forme de dilution aqueuse), déterminer et indiquer le pH d'une dilution, émulsion ou dispersion aqueuse à 1 p. 100 de la préparation selon la méthode CIPAC MT 75.

2.5. Viscosité et tension superficielle.

2.5.1. Dans le cas de préparations liquides destinées à être appliquées à très bas volume (T.B.V.), déterminer et relater leur viscosité cinématique selon la ligne directrice n° 114 de l'O.C.D.E.

2.5.2. Pour les liquides non newtoniens, déterminer et indiquer leur viscosité en même temps que les conditions d'essai.

2.5.3. Pour les préparations liquides, déterminer et indiquer les tensions superficielles selon la méthode CEE A 5.

2.6. Densité relative et densité globale.

2.6.1. Déterminer et indiquer la densité des préparations liquides selon la méthode CEE A 3.

2.6.2. Déterminer et indiquer la masse volumique (après tassement) en vrac des préparations se présentant sous forme de poudre ou de granules selon les méthodes CIPAC MT 33, MT 159 ou MT 169, selon le cas.

2.7. Stabilité pendant le stockage - Stabilité et durée de conservation. Incidence de la lumière, de la température et de l'humidité sur les caractéristiques techniques du produit phytopharmaceutique.

2.7.1. Déterminer et indiquer la stabilité de la préparation après stockage à 54 °C pendant quatorze jours selon la méthode CIPAC MT 46.

Il peut être nécessaire de prévoir d'autres durées et/ou d'autres températures (par exemple huit semaines à 40 °C ou douze semaines à 35 °C ou dix-huit semaines à 30 °C) si la préparation est thermosensible.

Si la concentration des substances actives après le test de stabilité à la chaleur a diminué de plus de 5 p. 100 de la concentration constatée initialement, déclarer la concentration minimale et donner des informations sur les produits de dégradation.

2.7.2. En outre, pour les préparations liquides, déterminer et indiquer l'effet de faibles températures sur la stabilité selon les méthodes CIPAC MT 39, MT 48, MT 51 ou MT 54, selon le cas.

2.7.3. Indiquer la durée de conservation de la préparation à température ambiante. Si elle est inférieure à deux ans, indiquer cette durée en mois en donnant les spécifications de température appropriées. La monographie n° 17 du GIFAP contient des informations utiles.

2.8. Caractéristiques du produit phytosanitaire.

Déterminer les caractéristiques techniques de la préparation en vue d'une décision relative à son acceptabilité.

2.8.1. Mouillabilité.

Déterminer et indiquer la mouillabilité des préparations solides utilisées en dilution (poudres mouillables, poudres hydrosolubles, granulés hydrosolubles et granulés hydrodispersibles) selon la méthode CIPAC MT 53.3.

2.8.2. Formation d'une mousse persistante.

Déterminer et indiquer la persistance de mousse pour les préparations destinées à être diluées dans l'eau selon la méthode CIPAC MT 47.

2.8.3. Mise en suspension, tenue en suspension.

Déterminer et indiquer la faculté de passer en suspension de produits hydrodispersibles (par exemple poudres mouillables, granules hydrodispersibles, suspensions concentrées) selon la méthode CIPAC MT 15, MT 161 ou MT 168, selon le cas.

Pour les produits hydrodispersibles (suspensions concentrées et granules hydrodispersibles), déterminer et indiquer la spontanéité de la dispersion selon les méthodes CIPAC MT 160 ou MT 174, selon le cas.

2.8.4. Stabilité de la dilution.

Déterminer et indiquer la stabilité de la dilution de poudres hydrosolubles selon la méthode CIPAC MT 41.

2.8.5. Test du tamis humide, test du tamis sec.

Pour garantir que les poudres à poudrer aient une distribution appropriée de la taille de leurs particules, effectuer et indiquer une épreuve au tamis sec selon la méthode CIPAC MT 59.1.

S'il s'agit de produits hydrodispersibles, effectuer et indiquer une épreuve au tamis humide selon la méthode CIPAC MT 59.3 ou MT 167, selon le cas.

2.8.6. Distribution granulométrique (poudres pour poudrage et mouillables, granulés), teneur en poussières/particules fines (granulés), usure et friabilité (granulés).

2.8.6.1. S'il s'agit de poudres, déterminer et indiquer la distribution granulométrique des particules selon la méthode O.C.D.E. 110.

Indiquer la granulométrie nominale des granules destinés à une application directe, déterminée selon la méthode CIPAC MT 58.3 et des granules hydrodispersibles selon la méthode CIPAC MT 170.

2.8.6.2. Déterminer et indiquer la teneur en poussières des préparations granulées selon la méthode CIPAC MT 171. S'il convient de déterminer l'exposition de l'opérateur, déterminer et indiquer la taille des particules de poussière selon la méthode O.C.D.E. 110.

2.8.6.3. Déterminer et indiquer les caractéristiques de friabilité et d'usure des granulés dès que des méthodes internationalement convenues sont disponibles. Si des données sont déjà disponibles, elles doivent être précisées en même temps que la méthode utilisée.

2.8.7. Faculté d'émulsification, de réémulsification, stabilité de l'émulsion.

2.8.7.1. Déterminer et indiquer la faculté d'émulsification, la stabilité de l'émulsion et la faculté de réémulsification des préparations sous forme d'émulsions selon la méthode CIPAC MT 36 ou MT 173, selon le cas.

2.8.7.2. Déterminer et indiquer la stabilité des émulsions diluées et des préparations sous forme d'émulsions selon la méthode CIPAC MT 20 ou MT 173.

2.8.8. Faculté d'écoulement, de vidage (faculté de rinçage) et de transformation en poussières.

2.8.8.1. Déterminer et indiquer la faculté d'écoulement des préparations granulées selon la méthode CIPAC MT 172.

2.8.8.2. Déterminer et indiquer la faculté de vidage (y compris du résidu de rinçage) des suspensions (par exemple suspensions concentrées, suspo-émulsions) selon la méthode CIPAC MT 148.

2.8.8.3. Déterminer et indiquer la faculté de transformation en poussières des poudres pour poudrage après une opération de stockage accélérée de mise en stockage conformément au point 2.7.1, selon la méthode CIPAC MT 34 ou une autre méthode appropriée.

2.9. Compatibilité physique et chimique avec d'autres produits, y compris les produits phytopharmaceutiques avec lesquels son usage sera autorisé

2.9.1. Indiquer la compatibilité physique des mélanges en cuve sur la base de méthodes de testage interne. Un test pratique serait une méthode alternative acceptable.

2.9.2. Déterminer et indiquer la compatibilité chimique des mélanges en cuve, sauf si l'examen des propriétés particulières des préparations établissait avec un degré de certitude suffisant qu'aucune réaction ne peut avoir lieu. Dans de tels cas il suffit de donner cette information pour justifier qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la détermination pratique de la compatibilité chimique.

2.10. Adhérence et répartition sur semences.

Dans le cas de préparations pour le traitement des semences, analyser et indiquer la distribution et l'adhérence, selon la méthode CIPAC MT 175 pour la distribution.

2.11. Résumé et évaluation des données indiquées aux points 2.1 à 2.10.

Article Annexe II

En vigueur depuis le 20 février 1996

3. Données relatives à l'application.

3.1. Domaine d'utilisation, par exemple champ, serre, stockage de produits végétaux, jardin.

Le(s) domaine(s) d'application, existant(s) et proposé(s), pour des préparations contenant la substance active doit (doivent) être spécifié(s) parmi les suivants :

- champs : utilisation en pleine terre comme en agriculture, horticulture, sylviculture, viticulture ;

- serre ;

- jardins publics ;

- désherbage des terres non cultivées ;

- jardins domestiques ;

- plantes d'intérieur ;

- stockage de produits végétaux ;

- autres (à préciser).

3.2. Effets sur les organismes nuisibles, par exemple poison par contact, par inhalation, poison stomacal, fongitoxique, etc., systémique ou non chez les végétaux.

Indiquer la nature des effets sur les organismes nuisibles :

- action par contact ;

- action sur l'estomac ;

- action par inhalation ;

- action fongitoxique ;

- action fongistatique ;

- déshydratant ;

- inhibiteur de reproduction ;

- autres (à préciser).

Spécifier si le produit est transloqué à l'intérieur des végétaux.

3.3. Modalités de l'utilisation envisagée, par exemple types d'organismes nuisibles combattus et/ou végétaux ou produits végétaux à protéger.

Fournir des précisions sur l'utilisation envisagée.

Le cas échéant, indiquer les effets obtenus, par exemple inhibition de la germination, retardement de la maturation, inhibition de la croissance de la tige, amélioration de la fertilité, etc.

3.4. Doses d'application.

Pour chaque méthode d'application et chaque usage, indiquer la dose d'application par unité traitée (ha, m2, m3), en grammes ou kilogrammes de préparation et de substance active.

Exprimer normalement les doses d'application en g ou kg/ha ou encore en kg/m3 et, si nécessaire en g ou kg/t ; pour les serres et les jardins domestiques, exprimer les doses d'utilisation en g ou kg/100 m2 ou g ou kg/m3.

3.5. Concentration de la substance active dans le support utilisé (par exemple dans le produit de pulvérisation dilué, les appâts ou les semences traitées).

Indiquer la teneur en substance active, selon le cas, en g/l ; g/kg ; mg/kg ou en g/t.

3.6. Méthode d'application.

Décrire in extenso la méthode d'application, en indiquant, le cas échéant, le type d'équipement à utiliser ainsi que le type et le volume du diluant à utiliser par unité de surface ou de volume.

3.7. Nombre et calendrier des applications et durée de la protection.

Indiquer le nombre maximal d'applications avec leur calendrier. Indiquer, le cas échéant, les stades de développement de la culture ou des végétaux ainsi que ceux des organismes nuisibles. Si possible, préciser l'intervalle en jours entre deux applications.

Indiquer la durée de protection assurée pour chaque application et pour le nombre maximal d'applications.

3.8. Périodes d'attente nécessaires ou autres précautions à prendre pour éviter des effets phytotoxiques sur les cultures ultérieures.

Le cas échéant, indiquer les périodes d'attente minimales entre la dernière application et le semis ou l'implantation des cultures suivantes, les périodes nécessaires pour prévenir des effets phytotoxiques sur les cultures suivantes, découlant des données figurant au point 6.6 de cette annexe.

Indiquer éventuellement les limitations quant au choix des cultures ultérieures.

3.9. Instructions d'emploi proposées.

Faire figurer les instructions proposées relatives à l'utilisation de la préparation sous forme imprimée sur les étiquettes et notices.

Article Annexe II

En vigueur depuis le 20 février 1996

4. Autres informations sur le produit phytopharmaceutique.

4.1. Emballage (type, matériaux, dimension, etc.), compatibilité de la préparation avec les matériaux d'emballage proposés.

4.1.1. Décrire de manière exhaustive l'emballage à utiliser et le spécifier quant aux matériaux utilisés, mode de fabrication (par exemple extrudé, soudé, etc.), sa dimension et sa capacité, mention de son ouverture, le type de fermeture et le scellement. Il doit être conçu conformément aux critères et lignes directrices spécifiés dans les "Directives de la FAO pour le conditionnement et le stockage des pesticides".

4.1.2. Déterminer et préciser l'adéquation de l'emballage, y compris les dispositifs de fermeture, sur le plan de la solidité, de l'imperméabilité et de la résistance à des conditions de transport et de manutention normales, selon les méthodes ADR 3552, 3553, 3560, 3554, 3555, 3556, 3558 ou les méthodes ADR appropriées pour conteneurs vrac intermédiaires et, si des fermetures inviolables pour les enfants sont nécessaires pour la préparation considérée, selon la norme ISO 8317.

4.1.3. Indiquer la résistance du matériau d'emballage au contenu selon la monographie GIFAP n° 17.

4.2. Méthodes de nettoyage de l'équipement utilisé pour l'application.

Décrire en détail les méthodes de nettoyage à utiliser pour l'équipement d'application et les vêtements de protection. Analyser et indiquer de manière exhaustive l'efficacité de la méthode de nettoyage.

4.3. Périodes de réintroduction, périodes d'attente nécessaires ou autres précautions à prendre pour protéger l'homme et les animaux.

Les informations fournies doivent découler et être corroborées par des données fournies pour la (les) substance(s) active(s) et celles visées aux sections 7 et 8.

4.3.1. Le cas échéant, spécifier les périodes d'attente avant la récolte, les périodes de réintroduction et les périodes de retrait nécessaires pour réduire au maximum la présence de résidus dans ou sur les récoltes, végétaux ou produits végétaux ou dans des espaces ou emplacements traités, en vue de protéger l'homme et les animaux, par exemple :

- délai d'attente avant la récolte (en jours) pour chaque culture concernée ;

- délai de réintroduction (en jours) du bétail dans les zones de pâturage ;

- délai de retour (en heures ou en jours) de l'homme dans les cultures, les bâtiments ou les espaces traités ;

- délai d'attente (en jours) avant usage pour l'alimentation des animaux ;

- période d'attente (en jours) entre l'application et la manipulation des produits traités ;

- délai d'attente (en jours) entre la dernière application et l'ensemencement ou la plantation des cultures suivantes.

4.3.2. Si nécessaire, compte tenu des résultats des essais, fournir des informations sur toute condition agricole, phytosanitaire ou environnementale particulière dans laquelle la préparation peut ou ne peut pas être utilisée.

4.4. Méthodes et précautions recommandées en matière de manipulation, d'entreposage, de transport ou en cas d'incendie

Indiquer les méthodes et les précautions recommandées concernant les techniques de manipulation (détaillées) pour le stockage, dans le magasin et chez l'utilisateur, des produits phytopharmaceutiques en vue de leur transport et en cas d'incendie. Fournir, lorsqu'elles existent, les informations relatives aux produits de combustion.

Spécifier les risques probables ainsi que les méthodes et procédures à appliquer en vue de minimiser les dangers. Indiquer les procédures à observer en vue de prévenir ou de minimiser la formation de déchets ou la rémanence du produit.

Le cas échéant, procéder à une évaluation selon ISO TR 9122.

Le cas échéant, indiquer la nature et les caractéristiques des vêtements et de l'équipement de protection proposés. Les informations fournies doivent permettre d'évaluer l'adéquation et l'efficacité de ceux-ci dans des conditions d'utilisation réalistes (par exemple dans les champs ou sous serres).

4.5. Mesures d'urgence en cas d'accident.

Si l'accident survient au cours du transport, du stockage ou de l'utilisation, indiquer les méthodes détaillées à suivre d'urgence ; ces méthodes comprennent :

- la contention des fuites ;

- la décontamination des terrains, véhicules et bâtiments ;

- l'élimination des emballages endommagés, des absorbants et autres matériaux ;

- la protection du personnel d'intervention et des assistants ;

- mesures de premiers secours en cas d'accident.

4.6. Procédures de destruction ou de décontamination du produit phytopharmaceutique et de son emballage.

Des procédures de destruction et de décontamination doivent être mises au point pour de petites quantités (niveau de l'utilisateur) et de grandes quantités (niveau du magasin). Les procédures doivent être conformes aux dispositions en vigueur concernant l'élimination des déchets, notamment toxiques. Les moyens d'élimination proposés ne doivent pas avoir d'incidence inacceptable sur l'environnement et représenter les moyens d'élimination les plus pratiques et les plus efficaces possible sur le plan des coûts.

4.6.1. Possibilité de les neutraliser.

Décrire les procédures de neutralisation (par exemple par réaction avec un alcali pour former des composés moins toxiques) à utiliser en cas de fuites accidentelles, si ces procédures sont envisageables. Evaluer, d'un point de vue pratique ou théorique, les produits obtenus après neutralisation et les préciser.

4.6.2. Incinération contrôlée.

Dans de nombreux cas, l'incinération contrôlée dans un incinérateur autorisé est le seul moyen d'éliminer en toute sécurité des substances actives ainsi que des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances, des matériaux contaminés ou des emballages contaminés.

Si la teneur en halogènes de la (des) substances(s) actives(s) contenus dans la préparation est supérieure à 60 p. 100, indiquer le comportement pyrolitique de la substance active dans des conditions contrôlées (y compris, le cas échéant, l'apport d'oxygène et le temps de séjour fixé) à 800 °C et la teneur en dibenzo-p-dioxines polyhalogenatées et en dibenzo-furanes des produits de pyrolyse.

Le demandeur est tenu de fournir des instructions détaillées relatives à la sécurité de l'élimination.

4.6.3. Autres.

Décrire de manière exhaustive les autres méthodes d'élimination du produit phytopharmaceutique, emballages et matériaux contaminés, si elles sont proposées. Fournir des informations concernant ces méthodes en vue d'établir leur efficacité et sécurité.

Article Annexe II

En vigueur depuis le 20 février 1996

6. Données relatives à l'efficacité.

Généralités.

Les données fournies doivent être suffisantes pour permettre une évaluation du produit phytopharmaceutique. Il doit être possible, en particulier, d'évaluer la nature et l'ampleur des avantages que procure l'utilisation de la préparation, par comparaison à des produits de référence et à des seuils d'infestation appropriés s'il en existe, et de définir ses conditions d'emploi.

Le nombre d'essais à effectuer et à relater dépend principalement de facteurs tels que l'étendue des connaissances relatives aux propriétés de la ou des substances actives que le produit contient ainsi que du nombre de situations rencontrées, y compris la variabilité des conditions phytosanitaires, les écarts climatiques, les diverses pratiques agricoles, l'uniformité des cultures, le mode d'application, le type d'organisme nuisible et le type de produit phytopharmaceutique.

Un nombre suffisant de données doit être produit et présenté en vue de confirmer que les modèles établis sont applicables dans les régions et pour la gamme de situations susceptibles de se présenter dans lesdites régions, pour lesquelles l'utilisation du produit doit être recommandée. Si un demandeur affirme que des essais dans une ou plusieurs des régions d'utilisation proposées sont superflus parce que la situation y est comparable avec celle d'autres régions où des essais ont été effectués, il doit étayer son affirmation de comparabilité à l'aide de preuves documentaires.

Pour évaluer d'éventuelles variations saisonnières, des données suffisantes doivent être produites et présentées en vue de confirmer l'efficacité des produits phytopharmaceutiques dans chaque région agronomique et climatique et pour chaque combinaison déterminée culture (ou production)/organismes nuisibles. Normalement, un compte rendu doit être effectué pour au moins deux campagnes d'essais relatifs à l'efficacité ou, s'il y a lieu, à la phytotoxicité.

Si, de l'avis du demandeur, les essais de la première campagne confirment bien la valeur des affirmations faites sur la base d'une extrapolation des résultats obtenus avec d'autres cultures, produits ou dans d'autres situations ou encore à partir d'autres essais effectués avec des préparations très voisines, il y a lieu de produire une justification, acceptable pour l'autorité compétente, de l'inutilité d'une seconde campagne. A l'inverse, si, en raison des conditions climatiques ou phytosanitaires ou pour d'autres raisons, les données obtenues dans une campagne déterminée sont d'une valeur limitée pour l'évaluation de l'efficacité, des essais au cours d'une ou plusieurs autres campagnes doivent être réalisés et relatés.

Article Annexe II

En vigueur depuis le 20 février 1996

6.1. Essais préliminaires.

Des rapports, sous forme sommaire, concernant des essais préliminaires, y compris des études d'utilisation en serre ou en plein champ pour apprécier l'activité biologique et déterminer le dosage du produit phytopharmaceutique et de la ou des substances actives qu'il contient, doivent être présentés lorsque l'autorité compétente en fait la demande. Ces rapports donnent une information complémentaire à l'autorité compétente lorsqu'elle évalue le produit phytopharmaceutique. Si cette information n'est pas produite, il y a lieu de présenter une justification acceptable pour l'autorité compétente.

6.2. Essais d'efficacité.

But des essais.

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation du niveau, de la durée et de l'uniformité du contrôle ou de la protection ou des autres effets attendus du produit phytopharmaceutique par comparaison avec des produits de référence appropriés s'il en existe.

Conditions d'essai.

Un essai comprend normalement trois paramètres : le produit à tester, le produit de référence et un témoin non traité.

L'action du produit phytopharmaceutique doit être examinée par rapport à des produits de référence appropriés s'il en existe. Un produit de référence approprié se définit comme un produit phytopharmaceutique autorisé qui s'est révélé suffisamment efficace dans la pratique et dans des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques) existantes dans la région d'utilisation prévue. En général, le type de formation, les effets sur les organismes nuisibles, le spectre d'action et le mode d'application devraient être voisins de ceux du produit phytopharmaceutique testé.

Les produits phytopharmaceutiques doivent être testés dans des conditions où il a été démontré que l'organisme nuisible cible a été présent à un niveau qui produit ou est réputé produire des effets néfastes (rendement, qualité, résultat d'exploitation) sur une culture ou une superficie non protégée ou sur des végétaux ou produits végétaux qui n'ont pas été traités, ou que l'organisme nuisible est présent à un niveau tel qu'une évaluation du produit phytopharmaceutique peut être effectuée.

Les essais visant à fournir des données sur des produits phytopharmaceutiques destinés à la lutte contre les organismes nuisibles doivent démontrer leur degré d'efficacité sur les espèces d'organismes nuisibles en cause ou sur des espèces représentatives des groupes d'organismes nuisibles pour lesquels la demande est présentée. Les essais doivent porter sur les différents stades de croissance ou, s'il y a lieu, sur le cycle de vie des espèces nuisibles, ainsi que sur les diverses souches ou races si celles-ci sont susceptibles de présenter des degrés de sensibilité différents.

De même, les essais visant à fournir des données sur les produits phytopharmaceutiques qui sont des régulateurs de croissance doivent démontrer leur degré d'efficacité sur l'espèce à traiter et inclure une étude sur les différentes réactions d'un échantillon représentatif de la gamme des variétés cultivées pour le traitement desquelles le produit est proposé.

En vue de déterminer la réaction aux différentes doses, il est nécessaire de procéder à des essais à des doses inférieures à la dose recommandée en vue de déterminer si la dose recommandée est la dose minimale nécessaire pour obtenir l'effet voulu.

La durée des effets du traitement doit être étudiée en rapport avec la lutte contre l'organisme cible ou l'effet sur les végétaux ou produits végétaux traités, selon le cas. Lorsque plus d'une application est recommandée, il y a lieu de relater les essais établissant la durée des effets d'une application, le nombre d'applications nécessaires et les intervalles souhaités entre applications.

Des preuves doivent être fournies en vue de démontrer que la dose, l'époque et le mode d'application recommandés donnent des résultats adéquats en matière de lutte ou de protection ou qu'ils produisent l'effet voulu dans toutes les situations et utilisations pratiques probables.

Sauf si des indices précis donnent à penser que l'action du produit phytopharmaceutique ne sera probablement pas réduite de manière significative par des facteurs liés à l'environnement, tels que la température ou les précipitations, une enquête sur les effets de tels facteurs sur l'action du produit doit être effectuée et relatée, en particulier s'il est notoire que l'action de produits chimiques voisins s'en trouve réduite.

Lorsque les mentions figurant sur l'étiquette comprennent des recommandations relatives à l'emploi du produit phytopharmaceutique avec un ou plusieurs autres produits phytopharmaceutiques ou adjuvants, des informations doivent être données quant au résultat escompté du mélange.

Ligne directrice pour les essais.

Les essais doivent être conçus en vue d'étudier certains points particuliers, de limiter autant que possible les effets d'une variation aléatoire entre les différentes parties d'un même site et de permettre une analyse statistique des résultats. La conception, l'analyse et le rapport des essais doivent être conformes aux lignes directrices 152 et 181 de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (O.E.P.P.). Le rapport doit comporter une évaluation critique et détaillée des données.

Les essais doivent être effectués conformément aux lignes directrices O.E.P.P. spécifiques, si elles existent, ou, lorsqu'un Etat membre l'exige et que l'essai est réalisé sur le territoire de cet Etat membre, conformément à des lignes directrices répondant au moins aux exigences de la ligne directrice O.E.P.P. correspondante.

Les résultats dont l'analyse statistique est pertinente doivent faire l'objet d'une telle analyse ; cela peut nécessiter une adaptation de la ligne directrice.

6.3. Informations sur l'apparition ou le développement éventuel d'une résistance.

Les données de laboratoire et, si elles existent, les informations recueillies sur le terrain en ce qui concerne l'apparition et le développement d'une résistance ou d'une résistance croisée, dans des populations d'organismes nuisibles, à la ou aux substances actives ou à des substances actives connexes doivent être fournies. Même si ces informations ne concernent pas directement les utilisations pour lesquelles l'autorisation est demandée ou doit être renouvelée (différentes espèces d'organismes nuisibles ou différentes cultures), elles doivent être fournies si elles sont disponibles parce qu'elles peuvent donner une indication de la probabilité du développement d'une résistance dans la population cible.

S'il existe des éléments de preuve ou des informations suggérant que, dans des conditions d'utilisation commerciale, le développement d'une résistance est probable, des preuves doivent être recueillies et présentées en ce qui concerne la sensibilité de la population de l'organisme nuisible en cause au produit phytopharmaceutique. Il y a lieu de fournir en pareil cas une stratégie de gestion destinée à réduire au strict minimum le développement d'une résistance ou d'une résistance croisée dans la population cible.

Article Annexe II

En vigueur depuis le 20 février 1996

6.4. Incidences du traitement sur le rendement et/ou la qualité des végétaux ou produits végétaux.

6.4.1. Incidences sur la qualité des végétaux ou produits végétaux.

But des essais.

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l'apparition possible d'un changement du goût ou de l'odeur, ou d'autres aspects qualitatifs de végétaux ou produits végétaux, après traitement à l'aide du produit phytopharmaceutique.

Situations dans lesquelles les essais sont requis.

La possibilité d'apparition d'un changement du goût ou de l'odeur dans les produits végétaux alimentaires doit être recherchée et relatée :

- lorsque la nature du produit ou son utilisation est telle qu'un risque d'un changement du goût ou de l'odeur est à prévoir,

ou

- lorsque d'autres produits à base de la même substance active ou d'une substance très similaire se sont révélés susceptibles de produire un changement du goût ou de l'odeur.

Les effets des produits phytopharmaceutiques sur d'autres aspects qualitatifs des végétaux ou produits végétaux traités doivent être déterminés et relatés :

- lorsque la nature du produit phytopharmaceutique ou son utilisation pourrait avoir une incidence néfaste sur d'autres aspects qualitatifs (par exemple en cas d'utilisation de régulateurs de croissance peu avant la récolte),

ou

- lorsque d'autres produits fabriqués à partir de la même substance active ou d'une substance très similaire se sont révélés avoir une influence néfaste sur la qualité.

Il convient de réaliser les essais en premier lieu sur les principales cultures auxquelles le produit phytopharmaceutique est destiné, en doublant la dose normale d'utilisation et en recourant si possible aux méthodes de traitement les plus courantes. Si des effets sont observés, il est nécessaire d'effectuer les essais à la dose normale d'application.

L'étendue des recherches nécessaires sur d'autres cultures dépendra de leur degré de similitude avec les cultures principales déjà testées, de la quantité et de la qualité des données disponibles sur ces cultures principales ainsi que du degré de similitude entre les modes d'utilisation du produit phytopharmaceutique et, s'il y a lieu, entre les méthodes de traitement des cultures. Il suffit généralement d'effectuer l'essai avec la principale formulation à autoriser.

6.4.2. Incidences sur les processus de transformation.

But des essais.

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l'apparition éventuelle d'effets néfastes, après traitement au moyen du produit phytopharmaceutique, sur les processus de transformation ou sur la qualité des produits issus de la transformation.

Situations dans lesquelles les essais sont requis.

Lorsque les végétaux ou produits végétaux traités sont normalement destinés à être utilisés dans un processus de transformation tel que la vinification, la fabrication de la bière ou la panification, et en présence de résidus de récolte significatifs, l'éventualité de l'apparition d'effets néfastes doit être examinée et relatée :

- lorsque certains indices tendent à prouver que l'utilisation du produit phytopharmaceutique pourrait avoir une influence sur les procédés appliqués (par exemple en cas d'utilisation de régulateurs de croissance ou de fongicides peu de temps avant la récolte),

ou

- lorsque d'autres produits fabriqués à partir de la même substance active ou d'une substance très similaire se sont révélés avoir une influence néfaste sur ces processus ou sur les produits issus de la transformation.

Il suffit généralement d'effectuer l'essai avec la principale formulation à autoriser.

6.4.3. Effets sur le rendement des végétaux ou produits végétaux traités.

But des essais.

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l'action du produit phytopharmaceutique et de l'apparition possible d'une baisse de rendement ou d'une perte au stockage des végétaux ou produits végétaux traités.

Situations dans lesquelles les essais sont requis.

L'incidence des produits phytopharmaceutiques sur le rendement ou les composantes du rendement des végétaux ou produits végétaux traités doit être déterminée le cas échéant. Si les végétaux ou produits végétaux traités sont appelés à être stockés, l'effet sur le rendement après stockage, y compris les données sur la durée de stockage, doit être déterminé le cas échéant.

Cette information est normalement fournie par les essais requis en vertu des dispositions du point 6.2.

Article Annexe II

En vigueur depuis le 20 février 1996

6.5. Phytotoxicité pour les végétaux cibles (y compris différents cultivars) ou les produits végétaux cibles.

But des essais.

Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l'action du produit phytopharmaceutique et d'une éventuelle phytotoxicité après traitement à l'aide du produit phytopharmaceutique.

Situations dans lesquelles les essais sont requis.

Pour les herbicides et autres produits phytopharmaceutiques donnant lieu à l'apparition d'effets néfastes, quoique temporaires, pendant les essais effectués conformément au point 6.2, les marges de sélectivité sur des cultures cibles doivent être établies par l'application d'une dose double de la dose recommandée. Si de graves effets de phytotoxicité apparaissent, l'essai doit aussi être effectué avec une dose intermédiaire.

Si des effets néfastes se produisent, mais qu'ils sont considérés comme négligeables au regard des avantages que procure l'utilisation du produit ou comme passagers, la validité de cette affirmation doit être démontrée. Il peut y avoir lieu de produire des mesures de rendement.

L'innocuité d'un produit phytopharmaceutique à l'égard des principaux cultivars des principales cultures pour lesquelles il est recommandé doit être démontrée ; cela concerne notamment les effets du stade de croissance, la vigueur ainsi que d'autres facteurs susceptibles d'influencer la sensibilité à l'endommagement.

L'étendue des recherches nécessaires sur d'autres cultures dépendra de leur degré de similitude avec les cultures principales déjà testées, de la quantité et de la qualité des données disponibles sur ces cultures principales et, s'il y a lieu, du degré de similitude entre les modes d'utilisation du produit phytopharmaceutique. Il suffit généralement d'effectuer l'essai avec la principale formulation à autoriser.

Si les indications figurant sur l'étiquette comportent des recommandations relatives à l'utilisation du produit phytopharmaceutique avec un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ou adjuvants, les dispositions des paragraphes ci-dessus s'appliquent au mélange.

Ligne directrice pour l'essai.

Les observations concernant la phytotoxicité doivent être faites dans les essais prévus au point 6.2.

Si des effets de phytotoxicité sont observés, ils doivent être déterminés avec précision et faire l'objet d'un rapport conformément à la ligne directrice O.E.P.P. 135 ou, lorsqu'un Etat membre l'exige et que l'essai est réalisé sur le territoire de cet Etat, conformément à des lignes directrices répondant au moins aux exigences de cette ligne directrice.

Les résultats dont l'analyse statistique est pertinente doivent faire l'objet d'une telle analyse ; cela peut nécessiter une adaptation de la ligne directrice.

6.6. Observations concernant les effets secondaires indésirables ou non recherchés, par exemple sur des organismes utiles ou d'autres organismes non ciblés, sur les cultures suivantes, sur d'autres végétaux ou parties de végétaux traités et utilisés à des fins de multiplication (par exemple semences, boutures, stolons).

6.6.1. Incidence sur les cultures suivantes.

But de l'information requise.

Des données suffisantes doivent être fournies pour permettre une évaluation des éventuels effets néfastes d'un traitement à l'aide d'un produit phytopharmaceutique sur les cultures successives.

Situations dans lesquelles l'information est requise.

Si les données obtenues conformément à la section 9, point 9.1, indiquent que des quantités significatives de résidus de la substance active, de ses métabolites ou produits de dégradation, ayant ou pouvant avoir une activité biologique sur les cultures suivantes, subsistent dans le sol ou dans les substances végétales telles que la paille ou la matière organique jusqu'au stade du semis ou de la plantation d'éventuelles cultures suivantes, des observations doivent être faites quant aux effets de ces produits sur la gamme normale des cultures suivantes.

Article Annexe II

En vigueur depuis le 20 février 1996

6.6.2. Incidence sur d'autres végétaux, y compris les cultures limitrophes.

But de l'information requise.

Des données suffisantes doivent être fournies pour permettre une évaluation des éventuels effets néfastes d'un traitement à l'aide du produit phytopharmaceutique sur d'autres végétaux, et notamment sur les cultures limitrophes.

Situations dans lesquelles l'information est requise.

Des observations doivent être présentées en ce qui concerne les effets néfastes sur d'autres végétaux, et notamment sur la gamme normale des cultures limitrophes, lorsqu'il y a lieu de considérer que le produit phytopharmaceutique peut toucher ces végétaux par déplacement de vapeurs.

6.6.3. Incidence sur les végétaux ou produits végétaux traités à utiliser à des fins de multiplication.

But de l'information requise.

Des données suffisantes doivent être fournies pour permettre une évaluation des éventuels effets néfastes d'un traitement à l'aide du produit phytopharmaceutique sur les végétaux ou produits végétaux à utiliser à des fins de multiplication.

Situations dans lesquelles l'information est requise.

Des observations doivent être présentées en ce qui concerne l'incidence des produits phytopharmaceutiques sur les parties de végétaux utilisées à des fins de multiplication, sauf si les utilisations proposées excluent les cultures destinées à la production de semences, de boutures, de stolons ou de tubercules destinés à la plantation :

i) Semences : viabilité, germination et vigueur ;

ii) Boutures : enracinement et taux de reprise ;

iii) Stolons : implantation et taux de reprise ;

iv) Tubercules : germination et croissance normale.

Ligne directrice pour l'essai.

Les essais de semences s'effectuent selon les méthodes A.I.E.S. (3).

6.6.4. Tout effet, positif ou négatif, sur l'incidence d'autres organismes nuisibles, observé dans le cadre d'essais effectués conformément aux conditions de la présente section doit être relaté. Toute incidence observée sur l'environnement, et notamment l'incidence sur la faune et/ou les organismes utiles, doit également être relatée.

6.7. Résumé et évaluation des données fournies au titre des points 6.1 à 6.6.

Un résumé de toutes les données et informations fournies au titre des points 6.1 à 6.6 doit être fourni conjointement avec une évaluation détaillée et critique des données, axée sur les avantages offerts par le produit phytopharmaceutique, sur ses effets néfastes avérés ou probables ainsi que sur les mesures nécessaires pour les prévenir ou les réduire au strict minimum.

Article Annexe II

Abrogé, en vigueur du 20 février 1996 au 1er octobre 2017

6.6.2. Incidence sur d'autres végétaux, y compris les cultures limitrophes.

But de l'information requise.

Des données suffisantes doivent être fournies pour permettre une évaluation des éventuels effets néfastes d'un traitement à l'aide du produit phytopharmaceutique sur d'autres végétaux, et notamment sur les cultures limitrophes.

Situations dans lesquelles l'information est requise.

Des observations doivent être présentées en ce qui concerne les effets néfastes sur d'autres végétaux, et notamment sur la gamme normale des cultures limitrophes, lorsqu'il y a lieu de considérer que le produit phytopharmaceutique peut toucher ces végétaux par déplacement de vapeurs.

6.6.3. Incidence sur les végétaux ou produits végétaux traités à utiliser à des fins de multiplication.

But de l'information requise.

Des données suffisantes doivent être fournies pour permettre une évaluation des éventuels effets néfastes d'un traitement à l'aide du produit phytopharmaceutique sur les végétaux ou produits végétaux à utiliser à des fins de multiplication.

Situations dans lesquelles l'information est requise.

Des observations doivent être présentées en ce qui concerne l'incidence des produits phytopharmaceutiques sur les parties de végétaux utilisées à des fins de multiplication, sauf si les utilisations proposées excluent les cultures destinées à la production de semences, de boutures, de stolons ou de tubercules destinés à la plantation :

i) Semences : viabilité, germination et vigueur ;

ii) Boutures : enracinement et taux de reprise ;

iii) Stolons : implantation et taux de reprise ;

iv) Tubercules : germination et croissance normale.

Ligne directrice pour l'essai.

Les essais de semences s'effectuent selon les méthodes A.I.E.S. (3).

6.6.4. Tout effet, positif ou négatif, sur l'incidence d'autres organismes nuisibles, observé dans le cadre d'essais effectués conformément aux conditions de la présente section doit être relaté. Toute incidence observée sur l'environnement, et notamment l'incidence sur la faune et/ou les organismes utiles, doit également être relatée.

6.7. Résumé et évaluation des données fournies au titre des points 6.1 à 6.6.

Un résumé de toutes les données et informations fournies au titre des points 6.1 à 6.6 doit être fourni conjointement avec une évaluation détaillée et critique des données, axée sur les avantages offerts par le produit phytopharmaceutique, sur ses effets néfastes avérés ou probables ainsi que sur les mesures nécessaires pour les prévenir ou les réduire au strict minimum.

Article Annexe II

En vigueur depuis le 20 février 1996

3. L'information demandée doit comprendre la classification et l'étiquetage proposés du produit phytosanitaire conformément aux directives communautaires pertinentes.

Article Annexe II

Abrogé, en vigueur du 20 février 1996 au 1er octobre 2017

2.1. Les essais et analyses doivent être effectués conformément aux principes fixés dans la directive n° 87/18/C.E.E. lorsqu'ils ont pour but de recueillir des données sur les propriétés intéressant la santé humaine et animale ou l'environnement et/ou sur la sécurité dans ces domaines.

2.2. Les essais et analyses exécutés conformément aux dispositions de la section 6, points 6.2 à 6.7, de la présente annexe sont réalisés par des services ou organismes d'essais officiels ou officiellement reconnus, remplissant au moins les conditions suivantes :

- avoir à leur disposition un personnel scientifique et technique suffisant, ayant l'instruction, la formation, les connaissances et expériences techniques nécessaires pour assumer les fonctions qui leur sont assignées ;

- avoir à leur disposition l'équipement approprié nécessaire pour une exécution correcte des essais et des mesures qu'ils prétendent être en mesure de réaliser. Cet équipement doit être correctement entretenu et calibré, le cas échéant, avant et après sa mise en service conformément à un programme établi ;

- avoir à leur disposition des champs d'essais appropriés et, si nécessaire, des serres, des chambres de croissance ou des locaux de stockage. L'environnement dans lequel les essais sont réalisés ne doit pas fausser leurs résultats ou nuire à la précision demandée de la mesure ;

- mettre à la disposition de tout le personnel compétent les modes opératoires et protocoles pour les essais ;

- fournir, si l'autorité compétente le demande, avant le commencement d'un essai, des informations détaillées sur cet essai, en indiquant au moins le lieu de l'essai et les produits qu'il concerne ;

- faire en sorte que la qualité des travaux exécutés soit adaptée au type, à la gamme, au volume et à l'objectif de ces travaux ;

- conserver l'enregistrement de l'ensemble des observations initiales, calculs et données dérivées, ainsi que les enregistrements relatifs à l'étalonnage et le rapport final aussi longtemps que le produit concerné est autorisé dans la Communauté.

2.3. Les Etats membres exigent des services et organismes d'essais officiellement reconnus et, s'il y lieu, des services et organismes officiels qu'ils :

- communiquent à l'autorité nationale compétente l'ensemble des informations détaillées nécessaires pour prouver qu'ils sont à même de remplir les conditions prévues au point 2.2 ;

- acceptent à tout moment les inspections que chaque Etat membre organise régulièrement sur son territoire afin de vérifier la conformité avec les conditions prévues au point 2.2.

2.4. Par dérogation au point 2.1, les Etats membres peuvent également appliquer les dispositions des points 2.2 et 2.3 aux essais et aux analyses effectués sur leur territoire, visant à recueillir des données sur les propriétés et/ou la sécurité des préparations en ce qui concerne les abeilles et les arthropodes utiles autres que les abeilles, et qui ont effectivement débuté au plus tard le 31 décembre 1999.

2.5. Par dérogation au point 2.1, les Etats membres peuvent également appliquer les dispositions des points 2.2 et 2.3 aux essais contrôlés sur les résidus, effectués sur leur territoire conformément aux dispositions de la section 8 "Résidus dans ou sur les produits, la nourriture et l'alimentation traités" avec des produits phytosanitaires contenant des substances actives déjà présentes sur le marché au 25 juillet 1993 lorsqu'ils ont effectivement débuté au plus tard le 31 décembre 1997.

2.6. Par dérogation au point 2.1, pour les substances actives constituées de micro-organismes ou de virus, les tests et analyses effectués afin de recueillir des données sur les propriétés et/ou la sécurité en ce qui concerne des aspects autres que la santé humaine peuvent être réalisés par des services ou organismes d'expérimentation officiels ou officiellement reconnus remplissant au minimum les conditions visées aux points 2.2 et 2.3 de l'introduction de l'annexe II.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des stratégies industrielles,

D. LOMBARD.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention de la pollution et des risques,

G. DEFRANCE.

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