Art. R235-9, Code de la route
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L9635ISN
L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale, à un laboratoire de toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d'un établissement public de santé ou à un laboratoire de police technique et scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique.
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Pouvoir de l'OPJ en matière de vérification permettant d'établir l'usage de stupéfiants » / brèves / le quotidien du 6 juillet 2016 Abonnés
Cité par Art. R235-11, Code de la route
Cité par Art. R243-3, Code de la route
Cité par Art. R244-2, Code de la route
Cité par Art. R244-3, Code de la route
Cité par Art. R245-2, Code de la route
Cité par Art. R245-3, Code de la route
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