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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement CE n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment son article 137 ;

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle ;

Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

La certification mentionnée à l'article 4-7 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée est délivrée par un organisme certificateur sur le fondement d'un référentiel mettant en œuvre les exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-3, 4-5 et 4-6 de la même loi et approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2020 portant approbation du référentiel d'accréditation des organismes certificateurs et du référentiel de certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage (NOR : JUSC2036026A), le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'organisme certificateur est accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance mutuelle multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, conformément à un référentiel d'accréditation publié par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2020 portant approbation du référentiel d'accréditation des organismes certificateurs et du référentiel de certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage (NOR : JUSC2036026A), le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne mentionné aux articles 4-1 et 4-2 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée et candidates à la certification, adressent leur demande à un organisme certificateur par tout moyen de communication de nature à donner date certaine à leur saisine.
L'organisme certificateur informe le demandeur du délai prévisible de traitement de sa demande et des modalités de l'audit mis en œuvre en vue de la certification.
Une demande de certification ne peut être déposée concomitamment devant plusieurs organismes certificateurs.

Nota

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2020 portant approbation du référentiel d'accréditation des organismes certificateurs et du référentiel de certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage (NOR : JUSC2036026A), le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 4

En vigueur depuis le 1er février 2021

L'organisme certificateur procède à un audit du service en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d'arbitrage, sur pièces et sur place ou à distance.

Nota

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2020 portant approbation du référentiel d'accréditation des organismes certificateurs et du référentiel de certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage (NOR : JUSC2036026A), le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 5

En vigueur depuis le 1er février 2021

A l'issue de l'audit, le cas échéant au terme d'une procédure de mise en conformité réalisée dans le délai imparti par l'organisme certificateur, si le service en ligne remplit les conditions requises par le référentiel mentionné à l'article 1er, une décision de certification est notifiée au demandeur. Le certificat délivré par l'organisme certificateur comprend notamment les mentions suivantes :
1° Les activités certifiées ;
2° Le référentiel appliqué et sa version ;
3° Le nom de l'organisme certificateur ayant délivré le certificat ;
4° La date de prise d'effet et de fin de validité du certificat ;

5° La localisation des sites où s'exercent les activités certifiées et les adresses des sites internet correspondants.
Le certificat est délivré pour une durée de trois ans renouvelable. Il est accessible en ligne aux utilisateurs.
Durant la durée de validité du certificat, l'organisme certificateur est informé sans délai de toute modification concernant le statut juridique, l'organisation et le fonctionnement du service en ligne certifié.
Le service en ligne fait l'objet d'un audit de suivi par l'organisme certificateur. Cet audit est réalisé à distance entre le quatorzième et le vingt-deuxième mois suivant la date d'obtention de la certification. Par exception, il est réalisé sur pièces et sur place en cas de signalements effectués conformément aux règles de réclamations définies par l'organisme certificateur, ou à la suite d'une analyse de risque issue de l'audit précédent.
L'audit de renouvellement du certificat par l'organisme certificateur et la décision de renouvellement de la certification doivent intervenir, à la demande du service en ligne, avant l'échéance du certificat en cours de validité. Le certificat est renouvelé pour une nouvelle période de trois ans.

Lorsque le service en ligne souhaite obtenir la certification d'une nouvelle catégorie de services, il sollicite l'extension de sa certification auprès de l'organisme certificateur. Un audit est alors mis en œuvre dans le cadre de cette extension dans les mêmes conditions qu'un audit initial.

Nota

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2020 portant approbation du référentiel d'accréditation des organismes certificateurs et du référentiel de certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage (NOR : JUSC2036026A), le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 6

En vigueur depuis le 1er février 2021

Lorsque l'organisme certificateur relève, lors d'un audit de suivi, de renouvellement ou à l'occasion d'une réclamation, que le service en ligne ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises par le référentiel de certification, il notifie au représentant du service en ligne les griefs et non conformités retenus et lui octroie un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours, pour se mettre en conformité. L'organisme certificateur peut suspendre la certification pendant ce délai en cas de manquement manifeste aux exigences du référentiel. Pendant la période de suspension, il est interdit au service en ligne de faire référence à sa certification et d'apposer sur son site internet le logo en attestant.
A défaut pour le service en ligne de s'être mis en conformité dans le délai imparti, l'organisme certificateur lui notifie la décision motivée de retrait de la certification.
La décision de refus, de suspension ou de retrait de la certification porte mention de la voie de recours prévue à l'article 7.

Nota

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2020 portant approbation du référentiel d'accréditation des organismes certificateurs et du référentiel de certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage (NOR : JUSC2036026A), le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 7

En vigueur depuis le 1er février 2021

Le représentant du service en ligne peut contester par écrit la décision de refus, de suspension ou de retrait de la certification auprès de l'organisme certificateur dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Ce recours ne suspend pas l'exécution de la décision de l'organisme certificateur.
L'organisme certificateur accuse réception de ce recours qui est examiné par son ou ses instances internes compétentes dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. La décision motivée est notifiée au service en ligne.

Nota

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2020 portant approbation du référentiel d'accréditation des organismes certificateurs et du référentiel de certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage (NOR : JUSC2036026A), le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 7-1

En vigueur depuis le 1er février 2021

Le transfert d'une certification est la reprise d'une certification existante et valide par un autre organisme certificateur.
Le service en ligne certifié qui souhaite changer d'organisme certificateur adresse sa demande de transfert à un autre organisme certificateur de son choix.
Une demande de transfert de certification ne peut être déposée concomitamment devant plusieurs organismes certificateurs.
Dès réception de la demande, l'organisme certificateur peut indiquer par écrit qu'il refuse de l'examiner pour un motif objectif lié à son organisation interne.
S'il accepte d'examiner la demande, il vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de son accréditation et que le service en ligne possède une certification conforme à la réglementation en vigueur. Il s'assure, par tous moyens, que cette certification n'est pas suspendue ou retirée. En cas de suspension ou de retrait de la certification, la demande de transfert est rejetée
L'organisme certificateur émetteur transmet à l'organisme certificateur récepteur, dans un délai de vingt jours à compter de sa demande, une copie du certificat en cours de validité et, le cas échéant, les dernières conclusions d'audit, un dossier détaillant les non-conformités détectées depuis l'édiction du certificat, le plan d'action associé pour y remédier et les réclamations reçues. Si l'organisme certificateur émetteur refuse de transmettre ces pièces, l'organisme certificateur récepteur fait un signalement auprès de l'organisme d'accréditation.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception complète de ces pièces, l'organisme certificateur récepteur décide :

-de reprendre la certification en émettant un nouveau certificat pour la durée restant à courir du certificat initial ;
-de refuser la reprise de la certification par une décision motivée notifiée au demandeur ;
-ou d'organiser une évaluation adaptée avant de se prononcer sur la reprise de la certification.

Le refus de reprendre une certification est sans incidence sur la validité de cette dernière.

Article 8

En vigueur depuis le 1er février 2021

Seules les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 4-7 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, qui proposent un service en ligne de conciliation ou de médiation soit seules, soit avec d'autres personnes mentionnées au même alinéa, bénéficient de la certification de plein droit de leur service.
Les personnes qui en bénéficient rendent accessible en ligne aux utilisateurs le document justifiant de leur qualité et, le cas échéant, de celle des personnes concourant à la fourniture du service, dans les conditions suivantes :
1° Les conciliateurs de justice justifient de l'ordonnance de nomination du premier président de la cour d'appel prévue à l'article 3 du décret du 20 mars 1978 susvisé ;
2° Les médiateurs de la consommation justifient de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 615-1 du code de la consommation ;
3° Les médiateurs justifient de leur inscription sur la liste prévue à l'article 22-1 A de la loi du 8 février 1995 susvisée, dans la rubrique relative aux services en ligne fournissant des prestations de médiation.
Cette certification de plein droit ne vaut que pour l'activité au titre de laquelle les personnes qui en bénéficient sont, selon le cas, nommées au titre du 1° ou inscrites sur l'une des listes mentionnées aux 2° et 3° du présent article et pour la durée de leur nomination ou de leur inscription.

Nota

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2020 portant approbation du référentiel d'accréditation des organismes certificateurs et du référentiel de certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage (NOR : JUSC2036026A), le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

Les organismes accrédités informent sans délai le ministre de la justice de la délivrance, de la suspension ou du retrait de la certification.
Ils adressent au ministre de la justice un rapport annuel d'activité qui comporte les renseignements relatifs au nombre de demandes, de délivrances et de retraits de certification, au nombre de contrôles effectués et décrit les difficultés rencontrées.

Nota

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2020 portant approbation du référentiel d'accréditation des organismes certificateurs et du référentiel de certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage (NOR : JUSC2036026A), le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 10

En vigueur depuis le 1er février 2021

Les services en ligne dont le certificat est en cours de validité et les personnes qui bénéficient de la certification de plein droit de leur service, pour la période au titre de laquelle elles sont nommées au titre du 1° ou inscrites sur l'une des listes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 8, peuvent apposer sur leur site internet le logo attestant de leur certification.
Les services en ligne faisant usage de ce logo peuvent demander au ministère de la justice leur inscription sur une liste publiée sur le site justice. fr.

Nota

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2020 portant approbation du référentiel d'accréditation des organismes certificateurs et du référentiel de certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage (NOR : JUSC2036026A), le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 11

En vigueur depuis le 1er février 2021

Les présentes dispositions sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leurs rédactions issues du décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021.

Nota

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2020 portant approbation du référentiel d'accréditation des organismes certificateurs et du référentiel de certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage (NOR : JUSC2036026A), le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 12

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux et au plus tard le 1er janvier 2021.

Nota

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2020 portant approbation du référentiel d'accréditation des organismes certificateurs et du référentiel de certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage (NOR : JUSC2036026A), le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 13

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2020 portant approbation du référentiel d'accréditation des organismes certificateurs et du référentiel de certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage (NOR : JUSC2036026A), le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Fait le 25 octobre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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