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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 A, 158 B, 158 C, 265, 266 quater et 410 ;



Vu l'avis favorable rendu par le conseil régional de la Réunion ;



Après consultation des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique,

Article 1

En vigueur depuis le 28 mai 2005

Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers situé dans un département d'outre-mer :

a) Les produits pétroliers repris à l'article 266 quater du code des douanes ainsi que les autres produits visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code précité ;

b) Tout autre produit destiné à être incorporé aux produits visés ci-dessus.

Les produits visés ci-dessus sont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes.

Article 2

En vigueur depuis le 28 mai 2005

Peuvent être stockés dans les installations de l'entrepôt fiscal de stockage les produits pétroliers visés au a de l'article 1er ci-dessus, placés sous le régime de l'entrepôt douanier, à la condition d'y être détenus au nom d'un entrepositaire agréé par le directeur régional des douanes territorialement compétent.

Les modalités de stockage des produits placés sous le régime de l'entrepôt douanier sont celles de l'entrepôt fiscal.

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'autorisation d'ouvrir un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers est accordée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent à la demande de l'entrepositaire agréé souhaitant l'exploiter.

Cette demande comporte les renseignements et les documents requis par l'administration des douanes concernant l'exploitant, les installations, les produits et les opérations envisagées.

Cette autorisation détermine les éléments constitutifs de l'entrepôt fiscal de stockage et ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières de l'exploitant et désigne le service des douanes chargé du contrôle de l'entrepôt.

Article 4

En vigueur depuis le 28 mai 2005

Tout changement qui affecte les installations de l'entrepôt fiscal de stockage, le statut de l'exploitant et les conditions d'exploitation de cet entrepôt est soumis à autorisation de l'administration des douanes s'il entraîne une modification d'un élément constitutif de l'entrepôt.

Cette autorisation prend la forme d'une décision modificative de l'autorisation d'exploiter.

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

La fermeture de l'entrepôt fiscal de stockage fait l'objet d'une décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent qui peut intervenir :

- à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploiter ;

- à l'initiative de l'administration des douanes en cas de non-respect des conditions de fonctionnement de l'entrepôt ou en cas d'inactivité de l'entrepôt durant deux années consécutives.

En cas de fermeture de l'entrepôt fiscal de stockage, le titulaire de l'autorisation d'exploiter est tenu de régulariser la situation douanière et fiscale des produits.

Il n'est libéré de ses obligations vis-à-vis de l'administration des douanes qu'à la clôture des comptes de l'entrepôt.

Article 6

En vigueur depuis le 28 mai 2005

Le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est l'entrepositaire agréé qui en assure l'exploitation. Il est désigné en cette qualité dans l'autorisation constitutive de l'entrepôt ou dans les décisions modificatives.

Il est habilité, dans les formes prescrites par l'administration des douanes, à effectuer, au nom et pour le compte des entrepositaires agréés dont il détient les produits, les formalités douanières et fiscales de réception, de détention, de manipulation, de mise à la consommation et de sortie de ces produits.

Le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est tenu de répondre à toute demande du service des douanes de rattachement concernant la nature et les quantités des enlèvements effectués par les entrepositaires au nom desquels les produits sont placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage.

Article 7

En vigueur depuis le 28 mai 2005

Sans préjudice de l'obligation faite aux entrepositaires agréés de produire une caution, le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage doit souscrire un engagement général cautionné pour garantir les opérations relatives à la gestion des stocks et des mouvements de produits en suspension de taxes et à l'application des régimes et des procédures douanières et fiscales qui s'y rapportent.

L'engagement général cautionné du titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage et des autres entrepositaires agréés est souscrit dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 8

En vigueur depuis le 28 mai 2005

Les produits visés au a de l'article 1er ci-dessus, détenus en vrac dans les installations de l'entrepôt fiscal de stockage, peuvent faire l'objet d'un stockage commun s'ils possèdent les mêmes caractéristiques techniques, quel que soit leur statut douanier et fiscal.

Ces mêmes produits détenus en conditionné dans les installations de l'entrepôt fiscal de stockage doivent faire l'objet d'un allotissement par nature de produit et mode de conditionnement.

Article 9

En vigueur depuis le 28 mai 2005

Les capacités de stockage des produits placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage doivent être jaugées et munies d'un barème de jauge, conformément aux règles métrologiques reconnues par l'administration des douanes.

Les dispositifs de mesurage des produits placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage doivent répondre aux règles d'agrément métrologique reconnues par l'administration des douanes.

Article 10

En vigueur depuis le 28 mai 2005

Le titulaire d'un entrepôt fiscal de stockage est tenu de mettre à la disposition des agents des douanes qui contrôlent l'entrepôt les instruments nécessaires à la détermination à 15 °C des quantités des produits pétroliers stockées dans son établissement.

La liste de ces instruments est fixée par un arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 11

En vigueur depuis le 28 mai 2005

Les capacités de stockage doivent être munies de dispositifs permettant d'assurer la sécurité des agents des douanes qui effectuent le recensement des stocks.

Les agents des douanes qui sont amenés à pénétrer dans un entrepôt fiscal de stockage doivent bénéficier des mêmes mesures de sécurité et de protection de la santé que celles en vigueur à l'égard des personnels de l'entrepôt.

Ces règles de sécurité sont précisées dans un arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 12

En vigueur depuis le 28 mai 2005

Le titulaire de l'entrepôt tient une comptabilité des stocks et des mouvements de produits en suspension de taxes et, le cas échéant, de droits de douane, faisant apparaître :

- le statut douanier et fiscal des produits ;

- l'identité des entrepositaires au nom desquels les produits sont placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage.

Cette comptabilité fait l'objet de déclarations périodiques de stocks en entrepôt, définies par arrêté du ministre chargé des douanes, retraçant par produit, par entrepositaire, par origine et par régime douanier et fiscal les entrées, les cessions, les manipulations, les sorties ainsi que le stock initial et le stock final.

Le stock final est celui résultant soit d'un bilan comptable, soit d'un mesurage des stocks. Dans le premier cas, le stock final est dénommé "stock comptable", dans le second cas, "stock physique".

Article 13

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le stock comptable est déterminé sur la base du stock initial, d'une part, augmenté des entrées de la période, d'autre part, diminué des sorties de la période.

S'agissant des essences donnant lieu à récupération de composés organiques volatils, la détermination des quantités de ces composés organiques volatils ainsi que les modalités de leur prise en compte dans la comptabilité sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

Le stock physique est établi au moins une fois par mois par le titulaire de l'entrepôt.

Article 14

En vigueur depuis le 28 mai 2005

La comparaison entre le stock physique et le stock comptable permet d'identifier un écart éventuel.

Lorsque le stock physique est inférieur au stock comptable, l'écart constitue un manquant, qualifié de déficit. Lorsque le stock physique est supérieur au stock comptable, l'écart est qualifié d'excédent.

Article 15

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le titulaire de l'entrepôt est tenu de déterminer l'écart éventuel entre le stock physique et le stock comptable à la fin de chaque trimestre et d'opérer, le cas échéant, sa régularisation douanière et fiscale.

L'écart constaté par les agents des douanes lors d'un contrôle en entrepôt donne également lieu à régularisation douanière et fiscale.

Article 16

En vigueur depuis le 28 mai 2005

Sous réserve de l'accord du service des douanes, le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage peut détenir des produits pétroliers visés à l'article 1er ci-dessus ayant déjà acquitté les taxes à l'intérieur du département d'outre-mer. Ces produits pétroliers détenus en acquitté sont pris en charge dans une comptabilité matières distincte de celle dédiée aux produits stockés en suspension de taxes.

Cette comptabilité distingue les stocks et mouvements de produits par nature de produits et par entrepositaire, et fait l'objet d'un arrêté comptable quotidien.

Article 17

En vigueur depuis le 28 mai 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry Breton.

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin.

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