Art. 117-3, Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Art. 117-3, Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Lecture: 2 min

Z30379PR

I.-Le Conseil national des barreaux transmet au ministère de la justice :

1° Tous les mois, le montant perçu au cours du mois au titre des recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, la répartition des dotations arrêtées à ce titre par barreau au cours du mois et le montant du versement effectué sur le compte spécial de l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats au cours du mois ;

2° A la fin de chaque trimestre, la situation du compte bancaire spécial sur lequel sont versées les recettes susmentionnées, en retraçant le détail des entrées et sorties de fonds au cours du trimestre ;

3° A la fin de chaque année, un rapport relatif à la gestion du produit de ces recettes, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du budget ;

4° A la fin de chaque année, le rapport du commissaire aux comptes certifiant les comptes annuels relatifs à la gestion du produit de ces recettes, notamment le montant annuel des charges de gestion exposées par le Conseil national des barreaux et l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi que les produits financiers tirés du produit de ces recettes et leur emploi.

II.-L'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet au ministère de la justice :

1° Tous les mois, le montant des dotations versées aux caisses de règlements pécuniaires des avocats en application de la convention de gestion avec le Conseil national des barreaux prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2° Mensuellement, les états de trésorerie consolidés de l'ensemble des caisses de règlements pécuniaires des avocats prévus à l'article 37 du règlement type pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3° Trimestriellement, la situation du compte bancaire spécial dédié aux versements aux caisses de règlements pécuniaires des avocats retraçant le détail des entrées et sorties de fonds ;

4° Annuellement, les états liquidatifs consolidés des caisses de règlements pécuniaires des avocats.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.