Art. L2143-13, Code du travail
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L6255ISH
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Ce temps est au moins égal à :
1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;
2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Loi "Rebsamen" : instauration d'un droit universel à la représentation des salariés dans les TPE (art. 1 et 2) et valorisation des parcours professionnels des représentants des salariés (art. 4 à 9) » / textes / lexbase social n°624 du 10 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 29 juin au 3 juillet 2015 » / panorama / lexbase social n°620 du 9 juillet 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Impossibilité d'interpréter un accord RTT assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail comme augmentant le nombre d'heures de délégation accordé » / brèves / le quotidien du 22 décembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Les heures de délégation peuvent donner lieu à repos compensateur de remplacement » / jurisprudence / lexbase social n°503 du 25 octobre 2012 Abonnés
Cité par Art. L6524-6, Code des transports
Cité par Art. R1324-4, Code des transports
Ancien texte Art. L412-20, Code du travail
Cité par Art. R2143-3-1, Code du travail
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