Art. L1453-4, Code du travail
Lecture: 1 min
L6233ISN
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2311-1 d'au moins onze salariés, les salariés exerçant des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et désignés par les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée ne pouvant excéder dix heures par mois.
Ce temps n'est pas rémunéré comme temps de travail. Il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « Réforme de la procédure d'appel en matière prud'homale : la dualité de représentation » / textes / la lettre juridique n°665 du 28 juillet 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Réforme de la justice prud'homale issue de la loi "Macron" : le décret d'application est enfin publié » / textes / la lettre juridique n°659 du 16 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à la justice prud'homale (art. 258) (première partie) » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Loi de simplification du droit : précisions et simplification hétéroclites en droit du travail (articles 37, 43 à 44, 47 à 50, 53 à 56 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives) » / textes / lexbase social n°479 du 29 mars 2012 Abonnés
Cité par Art. D1453-2-1, Code du travail
Cité par Art. D1453-2-3, Code du travail
Cité par Art. L2411-1, Code du travail
Cité par Art. L2412-1, Code du travail
Cité par Art. L2413-1, Code du travail
Cité par Art. L2414-1, Code du travail
Cité par Art. L2421-2, Code du travail
Cité par Art. L243-10-1, Code du travail
Cité par Art. L2439-1, Code du travail
Ancien texte Art. L516-4, Code du travail
Ancien texte Art. L516-4, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.