Art. L1233-71, Code du travail
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L6263ISR
Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles mentionnées à l'article L. 2341-4, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
La durée du congé de reclassement ne peut excéder neuf mois.
Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises en oeuvre pendant la période prévue au premier alinéa.
L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Commentaire des articles 18 à 21 et article 25 de l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés » / textes / lexbase social n°514 du 31 janvier 2013 Abonnés
Cité par Art. D1233-38, Code du travail
Cité par Art. L1233-24-3, Code du travail
Cité par Art. L1233-57-3, Code du travail
Cité par Art. L1233-57-9, Code du travail
Cité par Art. L1233-61, Code du travail
Cité par Art. L1233-65, Code du travail
Cité par Art. L1233-66, Code du travail
Cité par Art. L1233-76, Code du travail
Cité par Art. L1233-77, Code du travail
Cité par Art. L1233-84, Code du travail
Cité par Art. L1233-90-1, Code du travail
Ancien texte Art. L321-4-3, Code du travail
Cité par Art. R1233-27, Code du travail
Cité par Art. R6313-8, Code du travail
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