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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 2 avril 2020,
Décrète :
La garantie de l'Etat au titre de l'article 7 de la loi du 23 mars 2020 susvisée donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération égale à un pourcentage du montant des primes acquises au titre des opérations mentionnées au premier alinéa du même article.
Cette garantie est appelée lorsque le montant d'indemnités pour sinistres restant à la charge de la Caisse centrale de réassurance dépasse un seuil exprimé en fonction des réserves et provisions constituées par celle-ci au titre des risques d'assurance-crédit.
Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse centrale de réassurance précise les modalités de rémunération et de mise en jeu de la garantie de l'Etat, notamment s'agissant du pourcentage mentionné au premier alinéa et du seuil mentionné au second alinéa.
Les opérations de réassurance mentionnées à l'article 7 de la même loi sont classées en trois catégories :
1° Les garanties complémentaires à des risques individuels ;
2° Les garanties de substitution à des risques individuels ;
3° La réassurance de portefeuilles de risques.
Pour chaque catégorie, les opérations de réassurance font l'objet de traités de réassurance distincts conclus avec les entreprises d'assurance, et établis par la Caisse centrale de réassurance selon les usages et méthodes du marché de la réassurance, et précisant les conditions particulières notamment tarifaires.
Pour les opérations de réassurance, mentionnées au 1° de l'article 2, la garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'exposition de la Caisse centrale de réassurance est au plus égale, pour chaque risque réassuré, à deux fois celle que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge sur ce même risque.
A titre exceptionnel, la garantie de l'Etat peut toutefois être acquise à la Caisse centrale de réassurance pour une exposition supérieure à celle mentionnée au premier alinéa, sur proposition du directeur général de la caisse et après accord du ministre chargé de l'économie, pour autant que l'assureur-crédit conserve une exposition sur le risque correspondant.
Pour les opérations de réassurance de la deuxième catégorie, mentionnées au 2° de l'article 2, la garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où les garanties délivrées par les assureurs-crédit couvrent un risque dont la probabilité de défaut à un an associée, telle qu'évaluée par l'entreprise d'assurance à la date de souscription de la garantie, se situe entre 2 % et 6 % et que les garanties sont délivrées à un fournisseur contre le risque de non-paiement de ses encours de crédit client, lorsque :
- le fournisseur garanti a reçu une notification de cessation de garantie sur un client donné par son assureur-crédit ;
- le fournisseur garanti ou sollicitant une garantie a reçu une notification de refus de garantie sur un client donné par son assureur-crédit.
La garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'assureur-crédit conserve à sa charge, pour chaque risque réassuré, une part supérieure ou égale à 5 % du risque et où la quotité garantie par l'assureur-crédit est au maximum de 80 % du risque correspondant.
Pour les opérations de réassurance de la troisième catégorie, mentionnées au 3° de l'article 2, la garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'exposition de la Caisse centrale de réassurance est au plus égale à 75 % pour chaque risque réassuré et que les traités de réassurance conclus avec les entreprises d'assurance prévoient que l'engagement maximal de la Caisse centrale de réassurance est de cinq fois le montant des primes cédées au titre de ces opérations de réassurance par ces entreprises d'assurance.
Les traités de réassurance mentionnés à l'article 2 sont conclus pour une période ne pouvant aller au-delà de la date visée à l'article 7 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 431-16-3 du code des assurances , les trois catégories d'opérations de réassurance mentionnées à l'article 2 sont retracées au sein d'un compte distinct ouvert dans les livres de la Caisse centrale de réassurance.
Ce compte fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement affectables.
La convention mentionnée à l'article 1er fixe les modalités de fonctionnement de ce compte, notamment les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits.
Le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte un compte de réserve spéciale correspondant aux trois catégories d'opérations de réassurance mentionnées à l'article 2. Ce compte de réserve spéciale est intitulé “ Réserve spéciale pour les risques d'assurance-crédit ”.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 431-16-4 du code des assurances , le bénéfice non distribué de l'exercice après dotation aux réserves légales et réglementées est affecté en priorité au compte de réserve mentionné ci-dessus, jusqu'à concurrence du montant de la contribution de ces opérations de réassurance. Cette contribution est égale au solde bénéficiaire de l'exercice tel qu'il ressort du compte distinct dédié à ces opérations, après déduction de la quote-part de dividendes et de la dotation aux réserves légales et réglementées.
La réserve spéciale mentionnée ci-dessus ne peut être distribuée ou réaffectée qu'après approbation du ministre chargé de l'économie. La perte d'un exercice ne peut lui être imputée que dans la limite du montant de la contribution des opérations de réassurance. Cette contribution est égale au solde déficitaire de l'exercice, tel qu'il ressort du compte distinct dédié à ces opérations.
Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 avril 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire