Art. R9-2, Code des postes et des communications électroniques

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L6789ISA

I.-La convention prévue à l'article L. 33-6 est conclue entre le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et l'opérateur qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans un immeuble de logements ou à usage mixte.
L'installation, l'entretien, le remplacement et le cas échéant la gestion des lignes se font aux frais de l'opérateur signataire de la convention.
II.-Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et sont compatibles avec celle-ci. Les emplacements et infrastructures d'accueil des lignes mis à disposition de l'opérateur signataire de la convention par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et les lignes et équipements installés par l'opérateur doivent faciliter cet accès. L'opérateur signataire prend en charge les opérations d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement nécessaires à cet accès, dans les mêmes conditions que pour ses propres lignes et équipements.
La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil de lignes de communications électroniques installées par l'opérateur signataire. Elle ne comporte aucune stipulation fixant les conditions techniques ou tarifaires pour la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 qui fait l'objet de conventions distinctes entre opérateurs.
Elle rappelle que l'autorisation accordée par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires à tout opérateur d'installer ou d'utiliser des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals n'est assortie d'aucune contrepartie financière et ne peut être subordonnée à la fourniture de services autres que de communication électronique ou audiovisuelle.
III.-Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire en informe les autres opérateurs dont la liste est tenue à jour par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et leur communique toute information utile à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communications électroniques ouverts au public. Ces informations précisent notamment :
-l'adresse de l'immeuble concerné ;
-l'identité et l'adresse du propriétaire ou du syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires ;
-le nombre de logements et de locaux desservis ;
-la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L. 34-8-3.

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