Art. 13, Arrêté du 6 octobre 2009 instituant une commission consultative paritaire auprès du premier président de la Cour des comptes
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Chaque liste de candidats comprend au moins autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, conformément à l'article 3 du présent arrêté. Chaque liste peut présenter jusqu'à 50 % de candidatures supplémentaires par rapport au nombre de postes à pourvoir.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales remplissant les conditions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque la Cour des comptes constate que la liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité évoquées ci-dessus, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
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