Art. 223 H, Code général des impôts

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L4214HLN

Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe.

Pour la liquidation du précompte dû à raison des distributions réalisées par la société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net d'ensemble.

Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société.

Les sommes distribuées par une société du groupe à une autre société du groupe ne sont pas soumises au supplément d'impôt mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dans la limite de la somme algébrique des résultats comptables des exercices au cours desquels elle est membre du groupe diminuée des distributions antérieures de même nature. Cette disposition s'applique à la fraction de ces distributions ainsi limitées qui excède le montant des distributions exonérées en application du d du paragraphe I de l'article 219. Les résultats comptables sont retenus en proportion de la participation détenue par la société mère dans le capital de la société distributrice.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe.

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