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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5122-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 4 juin 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailSct. Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
- Code du travailArt. R5122-1, Art. R5122-2, Art. R5122-3, Art. R5122-4, Art. R5122-5, Art. R5122-6, Art. R5122-7, Art. R5122-8, Art. R5122-9, Art. R5122-10, Art. R5122-11, Art. R5122-12, Art. D5122-13, Art. R5122-14, Art. R5122-16, Art. R5122-17, Art. R5122-18, Art. R5122-19, Art. R5122-20, Art. R5122-21, Art. R5122-22, Art. R5122-23, Art. R5122-24, Art. R5122-25, Art. R5122-26, Art. R5122-27, Art. R5122-28, Art. R5122-29, Art. D5122-30, Art. D5122-32, Art. D5122-33, Art. D5122-34, Art. D5122-35, Art. D5122-36, Art. D5122-37, Art. D5122-38, Art. D5122-39, Art. D5122-40, Art. D5122-41, Art. D5122-42, Art. D5122-43, Art. D5122-44, Art. D5122-45, Art. D5122-46, Art. D5122-47, Art. D5122-48, Art. D5122-49, Art. D5122-50, Art. D5122-51, Sct. Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel, Sct. Sous-section 1 : Conditions d'attribution, Sct. Sous-section 2 : Calcul et versement de l'allocation, Sct. Sous-section 3 : Dispositions particulières, Sct. Paragraphe 1 : Entreprises appliquant des équivalences, Sct. Paragraphe 2 : Entreprises appliquant des conventions de forfait, Sct. Paragraphe 3 : Entreprises accordant des jours de repos sur quatre semaines ou dans le cadre de l'année, Sct. Paragraphe 4 : Entreprises appliquant un accord de modulation, Sct. Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel, Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes, Sct. Sous-section 2 : Indemnisation complémentaire de chômage partiel, Sct. Paragraphe 1 : Convention, Sct. Paragraphe 2 : Indemnisations, Sct. Sous-section 3 : Versement d'allocations en cas de réduction d'activité de longue durée, Sct. Paragraphe 1 : Convention, Sct. Paragraphe 2 : Indemnisation
- Code du travailArt. R5122-1
- Code du travailArt. R5122-2
- Code du travailArt. R5122-3
- Code du travailArt. R5122-4
- Code du travailArt. R5122-5
- Code du travailArt. R5122-6
- Code du travailArt. R5122-7
- Code du travailArt. R5122-8
- Code du travailArt. R5122-9
- Code du travailArt. R5122-10
- Code du travailArt. R5122-11
- Code du travailArt. R5122-12
- Code du travailArt. D5122-13
- Code du travailArt. R5122-14
- Code du travailArt. R5122-16
- Code du travailArt. R5122-16
- Code du travailArt. R5122-17
- Code du travailArt. R5122-18
- Code du travailArt. R5122-19
- Code du travailArt. R5122-20, Art. R5122-21, Art. R5122-22, Art. R5122-23, Art. R5122-24, Art. R5122-25, Art. R5122-26, Art. R5122-27, Art. R5122-28, Art. R5122-29, Art. D5122-30, Art. D5122-32, Art. D5122-33, Art. D5122-34, Art. D5122-35, Art. D5122-36, Art. D5122-37, Art. D5122-38, Art. D5122-39, Art. D5122-40, Art. D5122-41, Art. D5122-42, Art. D5122-43, Art. D5122-44, Art. D5122-45, Art. D5122-46, Art. D5122-47, Art. D5122-48, Art. D5122-49, Art. D5122-50, Art. D5122-51
Les dispositions du présent décret s'appliquent à toute nouvelle demande d'autorisation administrative préalable de placement en chômage partiel déposée à compter du 1er juillet 2013.
La date d'entrée en vigueur de la procédure sous forme dématérialisée, mentionnée aux articles R. 5122-2, R. 5122-4 à R. 5122-5 et R. 5122-20 à R. 5122-25 du code du travail, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er octobre 2014.
Jusqu'à cette date, la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-2 du même code ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée à l'article R. 5122-5 sont adressées par l'employeur au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par tout moyen permettant de lui donner date certaine.
La notification de la décision d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-4 du même code est également adressée, jusqu'à cette même date, par tout moyen permettant de lui donner date certaine.
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juin 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin