Art. R5792-1, Code des transports

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Le titre III du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 relatif aux différentes catégories de permis d'armement, à l'exception des articles R. 5232-13 et R. 5232-17 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, l'article R. 5232-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 1° L'acte de francisation, le certificat d'immatriculation ou, s'il existe, le document unique regroupant ces deux formalités ; ”

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2 et L. 5514-3 ; ”

c) Le 6° est supprimé.

2° Aux articles R. 5232-13 et R. 5232-17, les mots : " conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire et la santé et la sécurité au travail maritime mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V " sont remplacés par les mots : " conditions d'emploi et de protection sociale mentionnées au chapitre V du titre IX du livre VII et à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, applicables sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises " ;

3° A l'article R. 5232-17, les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-56, L. 5795-4-5 et L. 5795-6-14 en tant qu'il concerne le rapatriement ".

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