Art. L311-4, Code de la propriété intellectuelle
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L4192IRP
La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.
Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée ou de la capacité d'enregistrement qu'il permet.
Ce montant est également fonction de l'usage de chaque type de support. Cet usage est apprécié sur le fondement d'enquêtes.
Toutefois, lorsque des éléments objectifs permettent d'établir qu'un support peut être utilisé pour la reproduction à usage privé d'œuvres et doit, en conséquence, donner lieu au versement de la rémunération, le montant de cette rémunération peut être déterminé par application des seuls critères mentionnés au deuxième alinéa, pour une durée qui ne peut excéder un an à compter de cet assujettissement.
Le montant de la rémunération tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « L'avenir de la copie privée à l'ère du numérique - Compte-rendu de la réunion du 6 avril 2016 de la Commission ouverte mixte Droit de la Propriété intellectuelle et Marchés émergents, audiovisuel et droit du numérique du barreau de Paris » / evénement / lexbase affaires n°471 du 23 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Rémunération pour copie privée : les barèmes (tré)passent, le principe de la créance demeure » / jurisprudence / lexbase affaires n°462 du 14 avril 2016 Abonnés
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