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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-7 ainsi que R. 221-8 et R. 221-48 à R. 221-55 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment le IV de son article 146 ;

Vu le décret n° 2008-1264 du 4 décembre 2008 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable ainsi qu'à la centralisation partielle des dépôts collectés ;

Vu le décret n° 2009-1561 du 14 décembre 2009 modifié relatif au livret A en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu les avis rendus par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations des 15 décembre 2010 et 2 février 2011 ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 10 février 2011 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er août 2013

La quote-part mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier est égale au montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures de l'ensemble des établissements de crédit distribuant l'un ou l'autre livret, affecté d'un coefficient multiplicateur, dénommé taux de centralisation, fixé à 65 % à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le taux de centralisation peut être révisé en application des dispositions de l'article 2.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juin 2020

Si la quote-part du montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable définie à l'article 1er est inférieure, au titre d'un mois donné, au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 125 %, le taux de centralisation fixé à l'article 1er est augmenté, au titre du mois considéré, d'autant de dixièmes de points de pourcentage que nécessaire pour respecter cette condition.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juin 2020

Si la quote-part du montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable définie à l'article 1er est inférieure, au titre d'un mois donné, au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 135 %, la Caisse des dépôts et consignations en alerte par courrier les établissements de crédit distribuant l'un ou l'autre livret, ainsi que le ministre chargé de l'économie, avant le dernier jour du mois suivant le mois considéré.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 14 février 2018

A compter du 1er mai 2015, si, pendant plus de douze mois consécutifs, le taux de centralisation fixé à l'article 1er, révisé, le cas échéant, en application de l'article 2, est inférieur au taux de référence de 70 %, un bilan du dispositif de centralisation de l'épargne réglementée et de financement du logement social est établi par le ministre chargé de l'économie.
Ce bilan est rendu public dans les six mois.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er août 2013

I. ― Pour l'application du IV de l'article 146 de la loi du 4 août 2008 susvisée, une période de convergence est prévue entre le 1er mai 2011 et le 30 avril 2022, pendant laquelle la répartition des montants attribués au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier et aux établissements de crédit, au titre d'un mois considéré, est calculée ainsi qu'il suit :
1° Les établissements de crédit adressent chaque mois à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépôts inscrits dans leurs écritures au titre du livret A et du livret de développement durable ;
2° Sur la base de ces informations, la Caisse des dépôts et consignations détermine les montants attribués au fonds d'épargne et aux établissements de crédit, au titre du mois considéré, en procédant comme suit :
a) Le montant centralisé au fonds d'épargne est égal au montant prévu par l'article 1er, révisé, le cas échéant, en application des dispositions de l'article 2 ;
b) Le montant attribué à chacun des établissements de crédit qui distribuaient l'un ou l'autre livret à la date d'entrée en vigueur du présent décret est égal, sous réserve des dispositions du IV, à un pourcentage du montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures des établissements de crédit qui distribuaient l'un ou l'autre livret à la date d'entrée en vigueur du présent décretet non centralisés au fonds d'épargne en vertu du a.
Au titre du premier mois de la période de convergence mentionnée au premier alinéa du I, ce pourcentage est égal au rapport entre :
i. Le montant conservé par l'établissement de crédit considéré en vertu du I de l'article 6 du décret du 4 décembre 2008 susvisé le mois précédant le mois considéré ; et
ii. La somme des montants mentionnés au i pour l'ensemble des établissements de crédit qui distribuaient l'un ou l'autre livret à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
Au titre de chacun des mois suivants, ce pourcentage est calculé comme la somme de deux composantes :
iii. La valeur du pourcentage attribué au même établissement mentionnée au b au titre du mois précédant le mois considéré ;
iv. Le rapport entre :
― d'une part, la différence entre la part de marché de l'établissement de crédit considéré telle que définie au e et la composante mentionnée au iii ; et
― d'autre part, le nombre de mois restant avant le terme de la période de transition mentionnée au premier alinéa du I ;
c) Le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures des établissements de crédit qui ne distribuaient pas l'un ou l'autre livret à la date d'entrée en vigueur du présent décret et non centralisés au fonds d'épargne en vertu du a est réparti, sous réserve des dispositions du IV, entre ces mêmes établissements de crédit au prorata des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans leurs écritures ;
d) Le montant attribué à chaque établissement de crédit en application du b ou du c est ensuite, le cas échéant, diminué ou augmenté en application du III ;
e) Pour l'application du iv du b, la part de marché d'un établissement de crédit est calculée comme le rapport entre, d'une part, le montant inscrit dans les écritures de l'établissement de crédit considéré au titre du livret A et du livret de développement durable et, d'autre part, le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures des établissements de crédit qui distribuaient l'un ou l'autre livret à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. - A l'issue de la période de convergence mentionnée au premier alinéa du I, la répartition des montants attribués au fonds d'épargne et aux établissements de crédit, au titre du mois considéré est calculée ainsi qu'il suit :
1° Les établissements de crédit adressent chaque mois à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépôts inscrits dans leurs écritures au titre du livret A et du livret de développement durable ;
2° Sur la base de ces informations, la Caisse des dépôts et consignations détermine les montants attribués au fonds d'épargne et aux établissements de crédit, au titre du mois considéré, en procédant comme suit :
a) Le montant centralisé au fonds d'épargne est égal au montant prévu par l'article 1er, révisé, le cas échéant, en application des dispositions de l'article 2 ;
b) Le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures des établissements de crédit et non centralisés au fonds d'épargne en vertu du a est réparti, sous réserve des dispositions du IV, entre les établissements de crédit au prorata des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans leurs écritures ;
c) Le montant attribué à chaque établissement de crédit en application du b est ensuite, le cas échéant, diminué ou augmenté en application du III.
III. - A. ― Les établissements de crédit peuvent choisir de ne pas conserver la partie des dépôts du livret A et du livret de développement durable qui leur est attribuée en vertu du I ou du II et d'opter pour la centralisation d'un pourcentage de cette partie des dépôts dans le fonds d'épargne susmentionné.
B. ― Les établissements de crédit qui souhaitent opérer une telle centralisation en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'option prend effet à partir du premier jour du mois suivant la réception de la lettre susmentionnée. Elle est irrévocable pendant un an.
Le changement d'option intervient selon les mêmes modalités et délais. Il ne peut conduire à diminuer la valeur du pourcentage mentionné au A de plus de un cinquième de la valeur maximum constatée pour ce pourcentage sur les cinq années précédentes pour l'établissement de crédit considéré.
C. ― Le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable que les établissements de crédit ont choisi de ne pas conserver à leur bilan en vertu des A et B est réparti, sous réserve de la disposition du IV, entre les établissements de crédit n'ayant pas choisi l'option prévue au A au prorata des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans leurs écritures.
IV. - A. ― Lorsque le montant attribué à un établissement de crédit en vertu du I, du II et du III excède le montant constaté de ses dépôts, tel que défini au 1° du I, la Caisse des dépôts et consignations attribue ce dernier montant à l'établissement de crédit concerné. La différence entre le montant qui aurait été attribué à l'établissement de crédit en vertu du I, du II et du III et le montant constaté de ses dépôts est centralisée au fonds d'épargne.
B. ― Lorsque le montant attribué à un établissement de crédit en vertu du I, du II et du III excède le montant permettant le respect des obligations d'emploi mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations attribue ce dernier montant à l'établissement de crédit concerné. La différence entre le montant qui aurait été attribué à l'établissement de crédit en vertu du I, du II et du III et le montant constaté de ses dépôts est centralisée au fonds d'épargne.

Article 5 bis

Modifié, en vigueur du 28 juillet 2012 au 14 février 2018

I. - Les établissements de crédit peuvent choisir d'opter pour un dispositif permettant de faire varier le montant centralisé au fonds d'épargne à quatre reprises au titre de chaque mois considéré. Les variations du montant centralisé sont opérées comme suit :

1° Les établissements de crédit déclarent successivement à la Caisse des dépôts et consignations les montants des dépôts inscrits dans leurs écritures au titre du livret A et du livret de développement durable au septième, au quinzième, au vingt-troisième et au dernier jour du mois considéré ;

2° A la suite de chacune de ces déclarations, la Caisse des dépôts et consignations calcule le produit entre :

a) La différence entre les montants des deux dernières déclarations successives mentionnées au 1° ;

b) Le rapport mentionné au ii du a du 2 du II de l'article 6 ;

3° Si le montant du produit mentionné au 2° est positif, il est versé par l'établissement de crédit au fonds d'épargne.

Si le montant du produit mentionné au 2° est négatif, il est versé par le fonds d'épargne à l'établissement de crédit.

II. - Les établissements de crédit qui souhaitent opter pour le dispositif prévu au I en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec avis de réception. L'option prend effet le 1er janvier suivant la réception de la lettre susmentionnée. Elle est irrévocable pendant cinq ans.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er août 2012

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. R221-8

II. - Pour l'application de l'article R. 221-8 du code monétaire et financier, la majoration du taux d'intérêt servi à chaque établissement de crédit par rapport au taux d'intérêt servi aux épargnants est calculée comme le maximum entre 0,1 % et la somme de :

1° D'une part, un terme égal à 0,5 % ;

2° D'autre part, le produit entre :

a) La différence entre 1 et le rapport entre :

i. D'une part, le taux de centralisation mentionné à l'article 1er au titre du mois considéré ;

ii. Et, d'autre part, le rapport entre, d'une part, le montant des dépôts du livret A et du livret de développement durable centralisé par l'établissement de crédit considéré au fonds d'épargne en vertu de l'article 5 et, d'autre part, le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures de l'établissement de crédit considéré ;

b) Un coefficient égal à 0,15 % pendant la période de convergence mentionnée au I de l'article 5.

Le rapport calculé au a du 2° est arrondi au millionième de point de pourcentage inférieur.

A compter du 1er mai 2022, la majoration mentionnée au premier alinéa du présent II est égale à 0,5 %.


Article 7

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. R221-48, Art. R221-49




A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. R221-53, Art. R221-50, Art. R221-52


A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. R221-55

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008
Art. 6

Article 9

En vigueur depuis le 1er mai 2011

I. - Le présent décret, à l'exception de l'article 7, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2009-1561 du 14 décembre 2009
Art. 5

Article 10

En vigueur depuis le 1er mai 2011

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2011, à l'exception de celles de l'article 7, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 11

En vigueur depuis le 1er mai 2011

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

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