Art. 109, Code de procédure pénale
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L4220DGE
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions de l'article 378 du code pénal.
Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 3 000 à 6 000 francs. S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction après réquisition du procureur de la République.
La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.
Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les dix jours de ce prononcé ; s'il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification de la condamnation. L'appel est porté devant la chambre d'accusation.
Cité par Art. 153, Code de procédure pénale
Cité par Art. 186, Code de procédure pénale
Cité par Art. 326, Code de procédure pénale
Cité par Art. 438, Code de procédure pénale
Cité par Art. 101, Code de procédure pénale
Cité par Art. 113, Code de procédure pénale
Cité par Art. D13, Code de procédure pénale
Cité par Art. R188, Code de procédure pénale
Cité par Art. R190, Code de procédure pénale
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