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La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer,

Vu le code civil, notamment ses articles 1365 à 1368 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-8 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel par la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication d'un téléservice dénommé « FranceConnect »,

Arrêtent :

Chapitre Ier : DU SYSTÈME DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE MIS À DISPOSITION DES JURIDICTIONS
Chapitre II : DE LA SÉCURITÉ DES MOYENS D'ACCÈS DES JUSTICIABLES AU SYSTÈME DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE MIS À DISPOSITION DES JURIDICTIONS

Article 4

En vigueur depuis le 7 juin 2019

L'accès des justiciables au système de communication électronique mis à disposition des juridictions se fait via le site sécurisé www.monespace.justice.fr disponible sur le réseau ouvert au public internet.

Chapitre III : DE L'IDENTIFICATION DES PARTIES À LA COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE ET SA FIABILITÉ

Article 7

En vigueur depuis le 7 juin 2019

L'adresse de messagerie du justiciable peut être hébergée par un serveur de messagerie localisé au sein du réseau ouvert au public internet. La structure de l'adresse de messagerie, permettant d'identifier la personne, est libre.
Afin que le consentement soit valide, le justiciable doit nécessairement communiquer à la juridiction un numéro de téléphone portable et une adresse courriel valides. Il lui revient de signaler à la juridiction toute modification ultérieure.
Le justiciable accède à son espace personnel au moyen de " FranceConnect ", dispositif créé par l'arrêté du 24 juillet 2015 susvisé permettant de garantir l'identité d'un utilisateur en s'appuyant sur des comptes existants pour lesquels son identité a déjà été vérifiée.
La visualisation n'est possible que si le justiciable a, au préalable, rattaché son affaire à son compte. Ce rattachement se fait au moyen d'un numéro d'identification (numéro propre au justiciable et unique à chaque affaire) envoyé sur son adresse courriel et d'un code temporaire envoyé à son numéro de téléphone portable. L'adresse courriel et le numéro de téléphone portable sont ceux déclarés par le justiciable.

Article 9

En vigueur depuis le 7 juin 2019

Les rappels d'audience ou d'auditions sont envoyés au numéro de téléphone portable déclaré par le justiciable.

Chapitre IV : DE LA SÉCURITÉ DES TRANSMISSIONS

Article 10

En vigueur depuis le 7 juin 2019

Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des courriels sont synchronisés sur le serveur de temps du réseau privé virtuel justice, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps reconnus au plan international. La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information " Portail du justiciable " fait l'objet de l'enregistrement de ses données de transmission dans un journal de l'historique des messages échangés.

Article 11

En vigueur depuis le 7 juin 2019

Les courriels expédiés par la juridiction, ainsi que le journal de l'historique des échanges, sont enregistrés et conservés pendant un an à compter de la clôture du dossier au moyen de dispositifs de stockage mis à disposition de chaque juridiction.

Article 13

En vigueur depuis le 7 juin 2019

La secrétaire générale du ministère de la justice et le directeur des services judiciaires sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2019.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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