Art. 163 quinvicies, Code général des impôts
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L4890LRK
Les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 83, des a bis, a ter, b bis du 18° et du 18° bis de l'article 81, de l'article 163 bis AA ainsi que du d du 1 du I de l'article 163 quatervicies ne s'appliquent pas à la part correspondant à des versements dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier au titre des garanties complémentaires prévues aux 4° à 6° de l'article L. 142-3 du code des assurances.
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