Article 1
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 1er janvier 2006
La formation professionnelle continue des artisans, organisée à l'initiative des chambres de métiers et des organisations professionnelles de l'artisanat représentatives, s'adresse aux chefs d'entreprise, à leurs conjoints non salariés et à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises. (1) Elle favorise le perfectionnement de leurs connaissances et le développement de leurs aptitudes en ce qui concerne la gestion des entreprises, l'utilisation de nouvelles techniques et l'adaptation aux évolutions de l'économie et de la société ; elle contribue à leur promotion sociale et à leur accès à la culture.
NotaNota : La loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 IX a repoussé la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de l'ordonnance 2003-1213 au 1er janvier 2006.
NOTA : (1) la deuxième phrase a été insérée par l'article 4 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.
Article 2
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1983 au 6 juillet 1996
Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d'entreprise suit un stage d'initiation à la gestion organisé, en liaison avec les organisations professionnelles de l'artisanat représentatives, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 920-2 et L. 940-1 du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Il assure une initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale.
Toutefois, le futur chef d'entreprise peut être dispensé de suivre le stage prévu à l'alinéa précédent :
- si une raison de force majeure l'en empêche, auquel cas il doit s'acquitter de son obligation dans un délai d'un an à compter de son immatriculation ou de son inscription ;
- s'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage ;
- s'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.
Lorsque le futur chef d'entreprise est dispensé de participer au stage, celui-ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en précisant notamment les modalités d'organisation, le contenu et la durée du stage d'initiation à la gestion.
Article 3
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1983 au 1er janvier 1997
Le financement des actions de formation continue au bénéfice des artisans, de leurs conjoints non salariés et de leurs auxiliaires familiaux est assuré par une majoration de la taxe pour frais de chambre de métiers. Des contributions de l'Etat, des régions et des collectivités territoriales peuvent compléter ce financement.
A cet effet, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1601 du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
Cette taxe comprend :
- un droit fixe par ressortissant dont le maximum est fixé lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 p. 100 et 80 p. 100 de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;
- un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers, sans pouvoir excéder 50 p. 100 de celui du droit fixe, et sans que puisse être prise en compte pour son calcul la majoration prévue ci-dessus.
Article 4
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1983 au 1er janvier 1997
Les ressources provenant de la majoration visée à l'article 3 sont affectées à des fonds d'assurance formation dans les conditions suivantes :
- une partie, égale à 25 p. 100 du maximum du droit fixe, est répartie entre les fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles ;
- l'autre partie est versée aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers ou à ceux auxquels elles adhèrent.
Des fonds d'assurance formation à caractère interprofessionnel peuvent être créés à l'échelon régional par les chambres de métiers et les organisations professionnelles. Une part des ressources visées au présent article peut leur être affectée.
Les fonds d'assurance formation mentionnés aux alinéas précédents doivent faire l'objet d'une habilitation par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 5
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1983 au 1er janvier 1997
Les ressources affectées aux fonds d'assurance formation visés au deuxième alinéa de l'article 4 sont réparties par un établissement public national à caractère administratif créé à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les chambres de métiers de l'Alsace et de la Moselle lui versent une contribution égale, pour chaque artisan, à 25 p. 100 du maximum du droit fixe visé à l'article 3.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 1er janvier 2006
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1983.
NotaNota : La loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 IX a repoussé la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de l'ordonnance 2003-1213 au 1er janvier 2006.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 1er janvier 2006
Jusqu'à la mise en application de dispositions législatives et réglementaires propres à assurer, aux salariés des entreprises d'un effectif inférieur à dix, des possibilités réelles d'exercer leur droit à la formation continue, les salariés des entreprises artisanales peuvent bénéficier des actions de formation financées par les fonds d'assurance formation mentionnés par la présente loi.
NotaNota : La loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 IX a repoussé la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de l'ordonnance 2003-1213 au 1er janvier 2006.
Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre du commerce et de l'artisanat, ANDRE DELELIS.
Le ministre de la formation professionnelle, MARCEL RIGOUT.