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Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 1er janvier 2006

La formation professionnelle continue des artisans, organisée à l'initiative des chambres de métiers et des organisations professionnelles de l'artisanat représentatives, s'adresse aux chefs d'entreprise, à leurs conjoints non salariés et à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises. (1) Elle favorise le perfectionnement de leurs connaissances et le développement de leurs aptitudes en ce qui concerne la gestion des entreprises, l'utilisation de nouvelles techniques et l'adaptation aux évolutions de l'économie et de la société ; elle contribue à leur promotion sociale et à leur accès à la culture.
NotaNota : La loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 IX a repoussé la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de l'ordonnance 2003-1213 au 1er janvier 2006.
NOTA : (1) la deuxième phrase a été insérée par l'article 4 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.

Article 2

Modifié, en vigueur du 3 août 2005 au 1er juin 2008

Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d'entreprise suit un stage de préparation à l'installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles de l'artisanat représentatives, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 920-2 et L. 940-1 (1) du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Il comporte une première partie consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale. La seconde partie du stage comprend une période d'accompagnement postérieure à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.

Toutefois, le futur chef d'entreprise peut être dispensé de suivre le stage prévu à l'alinéa précédent :

- si une raison de force majeure l'en empêche, auquel cas il doit s'acquitter de son obligation dans un délai d'un an à compter de son immatriculation ou de son inscription ;

- s'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage ;

- s'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.

Lorsque le futur chef d'entreprise est dispensé de participer au stage, celui-ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en précisant notamment les modalités d'organisation, le contenu et la durée du stage de préparation à l'installation.
Nota

(1) : l'article L940-1 du code du travail a été codifié sous l'article L941-1 du même code par la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2006

Le financement des actions de formation continue des artisans, de leurs conjoints non salariés et de leurs auxiliaires familiaux est assuré par une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Des contributions de l'Etat, des régions et des collectivités territoriales peuvent compléter ce financement.



A cet effet, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1601 du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :

Cette taxe comprend :

- un droit fixe par ressortissant dont le maximum est fixé lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 p. 100 et 80 p. 100 de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;

- un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers, sans pouvoir excéder 50 p. 100 de celui du droit fixe, et sans que puisse être prise en compte pour son calcul la majoration prévue ci-dessus.
NotaNota : La loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 IX a repoussé la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de l'ordonnance 2003-1213 au 1er janvier 2006.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2006

Les ressources provenant de la contribution visée à l'article 3 sont affectées entre les fonds d'assurance formation dans les conditions suivantes :

- une partie, égale à 0,120 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, est répartie par l'établissement public créé par l'article 5 entre les fonds d'assurance formation nationaux créés par les organisations professionnelles pour les secteurs du bâtiment, des métiers et services, et de l'alimentation de détail ;

- une partie, égale à 0,120 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, est versée aux fonds d'assurance formation créés au plus tard le 30 juin 1997 à l'échelon régional par les chambres de métiers d'une même région ou, jusqu'au 31 décembre 1998, aux fonds d'assurance formation départementaux des chambres de métiers.

Des fonds d'assurance formation à caractère interprofessionnel peuvent être créés à l'échelon régional par les chambres de métiers et les organisations professionnelles. Une part des ressources visées au présent article peut leur être affectée.

A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprise au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 leur sont remboursées, après leur immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur stage, par les fonds d'assurance-formation mentionnés aux alinéas précédents (1).

Ces fonds doivent faire l'objet d'une habilitation par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
NotaNota : La loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 IX a repoussé la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de l'ordonnance 2003-1213 du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2006.
NOTA (1) : Cet alinéa a été inséré par l'article 4 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.
NOTA (2) : La modification de cet alinéa a été prévue par l'article 4 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2006

Les ressources affectées aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles sont réparties par un établissement public national à caractère administratif créé à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En Alsace et en Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent à l'établissement public créé par l'alinéa précédent une contribution égale à 0,120 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.
NotaNota : La loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 IX a repoussé la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de l'ordonnance 2003-1213 au 1er janvier 2006.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 1er janvier 2006

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1983.
NotaNota : La loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 IX a repoussé la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de l'ordonnance 2003-1213 au 1er janvier 2006.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 1er janvier 2006

Jusqu'à la mise en application de dispositions législatives et réglementaires propres à assurer, aux salariés des entreprises d'un effectif inférieur à dix, des possibilités réelles d'exercer leur droit à la formation continue, les salariés des entreprises artisanales peuvent bénéficier des actions de formation financées par les fonds d'assurance formation mentionnés par la présente loi.
NotaNota : La loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 IX a repoussé la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de l'ordonnance 2003-1213 au 1er janvier 2006.
Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, ANDRE DELELIS.

Le ministre de la formation professionnelle, MARCEL RIGOUT.

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