Art. L5212-7, Code du travail
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L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Emploi des personnes handicapées : précisions réglementaires du régime de la surcontribution Agefiph » / le point sur... / lexbase social n°498 du 20 septembre 2012 Abonnés
Ancien texte Art. L323-8, Code du travail
Cité par Art. R5212-10, Code du travail
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