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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,



Vu la directive (CEE) 91/440 du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement des chemins de fer communautaires ;



Vu le code du domaine de l'Etat ;



Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;



Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;



Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;



Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;



Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;



Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;



Vu le décret du 11 décembre 1940 portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau dans la métropole ;



Vu le décret n° 42-730 du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;



Vu le décret n° 49-996 du 26 juillet 1949 modifiant les conditions d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et eau, modifié par le décret n° 83-110 du 18 février 1983 organisant un contrôle économique et financier de la Société nationale des chemins de fer français ;



Vu le décret n° 55-733 du 23 mai 1955, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973, portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;



Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;



Vu le décret n° 81-1222 du 30 décembre 1981 modifié autorisant le rattachement par voie de fonds de concours du produit de diverses recettes de caractère non fiscal au budget de l'environnement et du cadre de vie ;



Vu le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;



Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines ;



Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;



Vu le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;



Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Titre Ier : Objet et missions.

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2015 au 2 janvier 2020

L'établissement public industriel et commercial SNCF Réseau est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. Il exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 2111-9 du code des transports.

Les droits et obligations conférés à SNCF Réseau par le présent décret en ce qui concerne le réseau ferré national ne préjudicient pas aux droits et obligations conférés pour ce même réseau par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 aux personnes titulaires d'un des contrats mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports.

Article 2

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

La consistance du réseau ferré national est fixée par décret. Toutefois, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative), l'incorporation de lignes ou de sections de lignes au réseau ferré national est prononcée par arrêté du ministre chargé des transports après avis de SNCF Réseau.

Les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par le ministre chargé des transports. Elles comprennent les performances offertes par le réseau et les niveaux d'équipement de sécurité qu'il comporte sur ses différentes lignes.

La liste des lignes du réseau ferré national est tenue à jour par SNCF Réseau. Les lignes ou sections de lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires sont précisées dans le document de référence du réseau ferré national prévu à l'article 17 du décret n 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

Article 3

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

Sous réserve des dispositions prévues par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, SNCF Réseau est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national.

Il propose au ministre chargé des transports, à partir des besoins qu'il identifie, les adaptations qu'il estime nécessaire d'apporter à la consistance et aux caractéristiques du réseau, les modalités de réalisation et les plans de financement correspondants.

Article 4

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

SNCF Réseau soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme opérationnel d'investissements détaillant le contrat mentionné à l'article 12 ainsi que les modalités de son financement.

Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le montant excède un seuil, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à son approbation, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.


Les investissements financés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes publics en application de l'article L. 2111-10-1 du code des transports donnent lieu à convention avec SNCF Réseau.

Article 7

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

SNCF Réseau adapte le réseau en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise son interopérabilité. SNCF Réseau prend en compte les besoins de la défense. Il assure la non-discrimination dans les droits d'accès et de transit sur le réseau.

Article 9

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, SNCF Réseau est tenu de mettre tout ou partie des installations qu'il gère à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article, font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de SNCF Réseau et, le cas échéant, du ministre de la défense.

Article 10

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

SNCF Réseau est tenu, à la demande du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense, et après avis du ministre chargé du budget, de conserver, maintenir ou remettre en état les lignes, installations et équipements jugés nécessaires aux besoins de la défense du pays. Les charges correspondantes supportées par SNCF Réseau, en application du présent article, donnent lieu à une compensation de l'Etat, l'établissement public entendu.

Article 11

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

SNCF Réseau, le ministre de la défense et le ministre chargé des transports déterminent par convention :

1° La définition et la consistance du réseau stratégique de défense ;

2° Au sein des lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires, celles sur lesquelles les besoins du ministère de la défense nécessitent que soient offertes des performances minimales, notamment en termes de gabarit et de charge à l'essieu ;

3° Les performances requises sur chacune de ces lignes ;

4° Les modalités de la prise en charge par l'Etat des charges supportées par SNCF Réseau pour l'atteinte ou le maintien de ces performances.

Article 12

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

Le contrat conclu entre SNCF Réseau et l'Etat en application de l'article L. 2111-10 du code des transports met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'Etat définit les orientations. Il s'applique à l'intégralité du réseau ferré national et détermine notamment :

1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ;

2° Les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d'état et de productivité correspondants ainsi que les mesures d'incitation à la réduction des coûts concernés ;

3° La trajectoire financière de SNCF Réseau ;

4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.

Ces orientations sont assorties, chaque fois que nécessaire, d'indicateurs.

Article 14

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2015 au 29 mai 2019

La convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports précise si et dans quelle mesure les responsabilités en matière de sécurité conférées au gestionnaire d'infrastructure par le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire sont assumées par la personne à laquelle les missions sont confiées et pour l'exercice desquelles celle-ci est considérée comme gestionnaire d'infrastructure au titre du même décret.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Les locaux des gares abritant des installations techniques appartenant à SNCF Réseau sont mis à sa disposition par SNCF Mobilités.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Lorsqu'il donne accès à ses emprises à des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, SNCF Réseau doit le faire sous la forme d'une convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et sous réserve que cette occupation soit compatible avec l'exploitation du réseau ferroviaire, les capacités disponibles et les droits déjà octroyés en conformité avec la réglementation en vigueur, et satisfasse aux normes techniques de sécurité.

Cette convention ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation du réseau de communications électroniques et donne lieu à versement de redevances dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs.

Article 19

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

SNCF Réseau mène une politique de coopération avec les régions, et plus généralement avec l'ensemble des autorités organisatrices de transport.

Il coopère au plan international avec les autres organismes ayant la responsabilité des infrastructures ferroviaires, en particulier dans les Etats membres de l'Union.

A ce titre, il conclut avec ces organismes tout accord permettant notamment d'assurer une utilisation efficace du réseau ferré national.

Article 20

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2015 au 12 novembre 2017

Des exploitations touristiques de lignes ferroviaires appartenant à SNCF Réseau peuvent être mises en œuvre, avec l'accord de SNCF Réseau, dans les conditions du présent article.

Pour la mise en œuvre d'une exploitation touristique sur une ligne à laquelle n'ont pas accès les entreprises ferroviaires, SNCF Réseau conclut une convention de transfert de gestion du domaine public ferroviaire attaché à cette ligne avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles. Lorsque la ligne concernée est maintenue en état pour les besoins de la défense en application de l'article 10 du présent décret, la convention prévoit les dispositions nécessaires pour que l'exploitation touristique ne nuise pas à la satisfaction de ces besoins et est soumise à l'approbation du ministre chargé des transports après consultation du ministre de la défense.

Pour la mise en œuvre d'une exploitation touristique sur une ligne à laquelle ont accès les entreprises ferroviaires ou lorsqu'une exploitation touristique mise en œuvre en vertu de l'alinéa précédent du présent article se prolonge sur une telle ligne, SNCF Réseau conclut avec l'exploitant touristique une convention relative aux modalités d'exploitation sur la section concernée, qui précise notamment les périodes pendant lesquelles cette section est temporairement dédiée aux circulations touristiques. Lorsque l'exploitant n'est pas une entreprise ferroviaire, la convention est conclue également avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles. Le cas échéant, la personne mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports est signataire.

Article 21-1

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2015 au 16 juin 2019

SNCF Réseau peut mettre à la disposition de tout demandeur les capacités d'infrastructures nécessaires à la réalisation d'essais sur le réseau ferré national.

Lorsque la réalisation d'essais sur le réseau ferré national apparaît être le seul moyen possible pour obtenir l'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un sous-système prévue au I de l'article 44 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire et après attestation de l'EPSF que les essais sollicités sont indispensables à l'instruction de la demande d'autorisation, SNCF Réseau ne peut refuser de mettre à la disposition du demandeur les capacités d'infrastructure nécessaires. Les caractéristiques des capacités mises à disposition sont déterminées par SNCF Réseau, en concertation avec le demandeur et dans le respect des capacités déjà accordées en application du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

Les capacités sont mises à disposition dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sauf décision contraire de SNCF Réseau dûment motivée. L'ensemble des charges liées à cette mise à disposition est facturé au demandeur.

Article 22

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

Lorsque SNCF Réseau envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, il soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services ferroviaires régionaux de voyageurs sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, au Syndicat des transports d'Ile-de-France. La région ou le syndicat dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable.



Parallèlement, SNCF Réseau publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations.



Dès l'engagement des consultations, SNCF Réseau informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que la fermeture projetée ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.



Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés aux premier et deuxième alinéas et s'il entend poursuivre son projet, SNCF Réseau adresse au ministre chargé des transports une proposition motivée de fermeture, accompagnée des avis reçus et du bilan des observations recueillies.



Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, en vue de préserver la possibilité de mise en place ultérieure d'un système de transports, demander le maintien en place de la voie ou de tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut autorisation pour SNCF Réseau de fermer la ligne ou la section de ligne considérée. La décision de fermeture est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département sur le territoire duquel est située la ligne ou la section de ligne considérée. Les lignes ou sections de ligne fermées ne font plus partie du réseau ferré national.



Article 23

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2015 au 12 novembre 2017

SNCF Réseau peut autoriser à titre exceptionnel des circulations sur les lignes ou sections de lignes auxquelles n'ont pas accès les entreprises ferroviaires ou les mettre à disposition de tiers. Les frais occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires.

Article 24

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

SNCF Réseau établit ou fait établir des voies mères d'embranchement destinées à desservir des embranchements particuliers. Les conditions techniques, juridiques et financières d'établissement et d'entretien de ces voies sont déterminées par convention entre SNCF Réseau, les propriétaires des embranchements, et, le cas échéant, tout autre tiers intéressé. Les voies mères d'embranchement font partie du réseau ferré national.

Les conditions d'établissement et d'entretien des embranchements particuliers raccordés au réseau ferré national sont arrêtées entre SNCF Réseau, et les propriétaires des embranchements.

Titre II : Organisation administrative
Chapitre Ier : Conseil d'administration.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

SNCF Réseau est administré par un conseil d'administration composé de vingt-quatre membres comprenant, outre le président délégué du directoire de la SNCF :

- quatre représentants de l'Etat ;

- quatre personnalités choisies par l'Etat en raison de leur compétence ;

- sept personnalités choisies par la SNCF pour la représenter ;

- huit représentants des salariés.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de SNCF Réseau et les personnalités choisies par lui en raison de leur compétence sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports.

Parmi les représentants de l'Etat, un membre est désigné sur proposition du ministre chargé des transports, un sur proposition du ministre chargé du développement durable, un sur proposition du ministre chargé de l'économie et un sur proposition du ministre chargé du budget.

Parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence, un membre est choisi en qualité de représentants des autorités organisatrices régionales des transports ferroviaires, un membre est choisi en qualité de représentant du Syndicat des transports d'Ile-de-France sur proposition du conseil d'administration de celui-ci, un membre est choisi en qualité de représentant des usagers du transport ferroviaire de personnes ou de marchandises et un membre est choisi en qualité de représentant des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement.

Article 26-1

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Les personnalités choisies par la SNCF pour la représenter sont nommées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, sur proposition du conseil de surveillance de la SNCF. Au moins la moitié des représentants de la SNCF sont désignés parmi les salariés de celle-ci.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 6 août 2015 au 1er janvier 2020

Le mandat d'administrateur représentant les salariés est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l'intérieur de SNCF Réseau ou de ses filiales, notamment avec les fonctions de délégué syndical, de permanent syndical, de membre du comité central du groupe public ferroviaire, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais de déplacement et de séjour exposés pour l'exercice dudit mandat, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 6 août 2015 au 1er janvier 2020

La durée du mandat des membres du conseil d'administration de SNCF Réseau est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés.

Il peut être mis fin, à tout moment, par décret, au mandat des représentants de l'Etat au conseil d'administration de SNCF Réseau et des personnalités choisies par lui en raison de leurs compétences.

A la demande, à tout moment, du conseil de surveillance de la SNCF, il peut être mis fin, par décret, au mandat des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres du conseil d'administration dans les conditions suivantes :

- les représentants de l'Etat, les membres nommés en raison de leur compétence ainsi que les représentants de la SNCF sont remplacés dans les conditions prévues respectivement par les articles 26 et 26-1 ;


- le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 1er janvier 2020

Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement. Il agit dans le respect du contrat mentionné à l'article 12. Dans ce cadre, il dispose notamment des compétences suivantes :

- il détermine la structure générale de l'établissement public et du groupe qu'il constitue avec ses filiales ; il arrête à ce titre la liste des dirigeants mentionnée à l'article 39-1 ;

- il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;

- il arrête les politiques générales et les programmes généraux d'activité et d'investissement, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes de l'établissement ainsi que les comptes consolidés du groupe constitué par SNCF Réseau et ses filiales ;

- il arrête le barème des redevances d'utilisation des infrastructures ferroviaires ;

- il détermine, sous réserve des dispositions du titre IV, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;

- il adopte le plan d'entreprise et approuve le contrat mentionné à l'article 12 ;

- il arrête, le cas échéant, les mesures correctrices prévues par ce contrat sur la base des recommandations de l'ARAFER au titre de l'article L. 2133-5-1 du code des transports ;

- il arrête annuellement, sur une base pluriannuelle, la politique d'entretien du réseau comprenant un programme opérationnel d'investissements détaillant les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité ainsi que les orientations en matière de réservation de capacités pour la réalisation des travaux ;

- il arrête, dans les conditions qu'il détermine, le montant de la part contributive de SNCF Réseau aux projets d'investissements réalisés sur demande de l'Etat, de collectivités territoriales ou de tout autre demandeur. Lorsque la valeur du projet excède 200 millions d'euros, le montant arrêté est transmis à l'ARAFER pour avis, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2111-10-1 du code des transports. L'autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier ;

- il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des conventions prévues à l'article 6 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports ;

- il approuve le rapport annuel d'activité ;

- il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des emprunts, la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, l'occupation temporaire du domaine public de l'établissement, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ; plus généralement, il fixe les conditions dans lesquelles SNCF Réseau assure la gestion de son patrimoine en cohérence avec les orientations définies au sein du groupe public ferroviaire ; il accepte ou refuse les dons et les legs.

Il délibère sur le principe du recours à un contrat mentionné à l'article L. 2111-11 du code des transports pour un projet d'infrastructure d'intérêt national ou international. Il autorise la signature du contrat.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège de l'établissement public.

Il peut créer les comités ou les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles des fonctionnaires placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 26 peuvent assister à ces comités ou commissions.

Il définit les mesures d'organisation interne prévues à l'article L. 2111-16-4 du code des transports. Ces mesures sont transmises à l'ARAF sans délai. L'autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier.

Tout administrateur peut se faire communiquer pour son strict usage dans le cadre de ses fonctions d'administrateur les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat. Les documents et les informations ainsi obtenus ont un caractère confidentiel.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Le conseil d'administration est assisté d'une commission des marchés dont il fixe la composition qui peut être complétée après recueil de son avis par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la concurrence et des transports. Cette commission est consultée sur l'attribution des marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports après avis du conseil d'administration.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins six fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.

Le président peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil d'administration toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil.

Article 34-1

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur lesquels le conseil d'administration est appelé à délibérer sont communiqués aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement dix jours au moins avant la date de la séance. Si ce délai n'est pas respecté, le point ne peut être maintenu à l'ordre du jour qu'avec l'accord du commissaire du Gouvernement.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai d'au plus vingt jours et sur le même ordre du jour ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Un membre ne peut disposer que d'un seul mandat.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement y fait opposition en séance. Dans ce cas, il est procédé à une seconde délibération lors du conseil d'administration suivant.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante. Il est adressé au ministre chargé des transports, aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 6 août 2015 au 1er janvier 2020

Conformément à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé ne prend pas part à la délibération.

Chapitre II : Président du conseil d'administration.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Le président désigne parmi les représentants de l'Etat un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement du président du conseil d'administration.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Le président du conseil d'administration de SNCF Réseau met en œuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.

A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et pour agir en toutes circonstances en son nom. Il est responsable de la bonne gestion économique et financière de l'établissement et prend les mesures adéquates pour contrôler cette gestion dans le respect des objectifs assignés à l'entreprise.

Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses pouvoirs, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets, et de rendre compte au conseil de sa gestion.

Le président du conseil d'administration représente SNCF Réseau en justice, devant toute autorité administrative indépendante et dans tous les actes de la vie civile.

Il a notamment qualité pour :

- convoquer le conseil d'administration dans les conditions fixées par le présent décret ;

- passer tous actes, traités ou marchés ;

- liquider et ordonnancer toutes dépenses, recevoir les sommes dues à SNCF Réseau, donner tous reçus, quittances et décharges ;

- nommer et révoquer le personnel de l'établissement public.

Le président du conseil d'administration présente chaque année au conseil le rapport annuel d'activité de l'entreprise et du groupe qu'il constitue avec ses filiales.

Le président du conseil d'administration peut déléguer une partie de ses compétences dans des conditions fixées par le conseil d'administration.

Article 39-1

Modifié, en vigueur du 1er février 2017 au 1er octobre 2019

Outre le président, les dirigeants au sens de l'article L. 2111-16-1 du code des transports sont les personnels de l'établissement qui, placés directement sous l'autorité du président ou de ses collaborateurs directs, exercent les compétences les plus étendues, fonctionnellement ou territorialement.

SNCF Réseau notifie la liste des emplois de dirigeant à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les deux mois suivant la constitution du conseil d'administration. Cette liste comprend l'identité des personnes occupant ces emplois, la date d'entrée en fonction, l'intitulé de la fonction et la fiche de poste. Toute modification ultérieure de cette liste est également notifiée à cette autorité dans le mois qui suit sa modification.

Chapitre III : Commissaire du Gouvernement.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Il est institué auprès de SNCF Réseau un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint.

Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Le commissaire du Gouvernement ou, à défaut, le commissaire du Gouvernement adjoint siège au conseil d'administration de SNCF Réseau avec voix consultative.

Le commissaire du Gouvernement ou le commissaire du Gouvernement adjoint siège également avec voix consultative dans les comités et les commissions créés par le conseil d'administration.

Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de SNCF Réseau est définie par le conseil d'administration conformément aux missions de l'établissement, aux intérêts publics en jeu et au contrat passé entre l'Etat et SNCF Réseau mentionné à l'article 12.

Il fait connaître, le cas échéant, au conseil la position du Gouvernement sur les questions examinées. Il formule les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil avec les orientations générales de la politique arrêtée par les pouvoirs publics.

Il peut, à ces fins :

- se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder à toutes vérifications ;

- faire inscrire ou retirer toute question à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire du conseil ;

- demander une réunion extraordinaire du conseil sur un ordre du jour déterminé.

Il exerce en outre les pouvoirs mentionnés aux articles 34-1 et 36.

En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.

Chapitre IV : Bulletin officiel

Article 41-1

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les catégories d'actes et de délibérations qui sont publiés au Bulletin officiel de SNCF Réseau. Ce bulletin est diffusé sur son site internet de façon permanente et gratuite dans des conditions propres à en garantir la fiabilité.

Chapitre V : Indépendance des services responsables de l'accès à l'infrastructure

Article 41-2

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

Les services de SNCF Réseau responsables de l'accès à l'infrastructure du réseau ferré national bénéficient de conditions matérielles qui leur assurent l'exercice indépendant de leurs missions vis-à-vis des entreprises exerçant une activité d'entreprise ferroviaire et notamment de SNCF Mobilités.

Aucune personne étrangère à ces services ne peut accéder à leurs locaux sans autorisation. Le dirigeant chargé de l'accès à l'infrastructure précise les conditions et modalités de délivrance des autorisations d'accès.

Les systèmes susceptibles de contenir des informations mentionnées à l'article 1er du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire sont sécurisés de manière à garantir l'indépendance vis-à-vis de toute entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire, notamment de SNCF Mobilités.

Titre III : Gestion financière, comptable et domaniale
Chapitre Ier : Dispositions financières et comptables.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Chaque année, SNCF Réseau établit un budget pour l'année suivante comportant notamment :

- un compte prévisionnel de résultat détaillant les différents types de recettes de l'établissement, notamment le montant des concours de l'Etat, les prévisions de recettes provenant des redevances d'utilisation pour les circulations sur le réseau ferré national ainsi qu'un détail des charges de l'établissement ;

- un programme physique et financier d'investissement détaillé par projet et par financeur pour les principaux projets de développement et par spécialité technique pertinente pour les autres investissements y compris ceux consentis dans l'outil industriel ;

- un bilan et un tableau des flux de trésorerie ;

- la liste détaillée des contrats en vigueur entre SNCF Mobilités et SNCF Réseau ainsi que le montant des paiements prévus au titre de chacun de ces contrats.

Ce budget est établi en cohérence avec le contrat mentionné à l'article 12.

Le budget fait apparaître le montant des concours de l'Etat prévus aux articles 9 et 10, ainsi que les prévisions de recettes provenant des redevances d'utilisation pour les circulations sur le réseau ferré national.

Article 43

Modifié, en vigueur du 1er février 2017 au 11 septembre 2019

Le projet de budget est arrêté par le conseil d'administration et transmis à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, accompagné des éléments nécessaires à la compréhension du projet de budget, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis motivé sur ce projet.

Après obtention de l'avis susmentionné ou, à défaut, expiration du délai d'un mois, le budget est arrêté par le conseil d'administration de SNCF Réseau avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.

Le budget est communiqué aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. A défaut d'opposition de l'un de ces ministres dans le délai d'un mois à dater de cette communication, ce budget est réputé approuvé. En cas d'opposition de l'un de ces ministres, l'établissement produit un nouveau budget selon la même procédure.

En l'absence de budget approuvé à la date d'ouverture de l'exercice, l'établissement peut exécuter temporairement les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité de ses activités, dans la limite du budget initial de l'exercice précédent. Une décision des ministres chargés des transports, des finances et du budget précise en tant que de besoin les opérations autorisées.

Le budget peut être modifié en cours d'année selon les mêmes procédures.

Toutefois, en cas de nécessité, le président du conseil d'administration peut prendre, avec l'accord de la mission de contrôle économique et financier des transports, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget à condition qu'elles ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni transfert entre les prévisions en matière de redevances, d'investissement et de fonctionnement. Il en rend compte au conseil d'administration lors de la première séance qui suit cette décision.

Article 43-1

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

En cours d'exercice, une synthèse de l'exécution du budget est présentée à chaque séance ordinaire du conseil d'administration.

Un suivi de son exécution, incluant une analyse détaillée par poste des écarts avec la prévision, est communiquée au moins quatre fois par an au conseil d'administration.





Article 43-2

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

SNCF Réseau établit des comptes séparés de profits et de pertes et des bilans retraçant l'ensemble des éléments d'actif et de passif, sur le périmètre de l'établissement public, en distinguant les activités de gestion des installations de service.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Le conseil d'administration arrête avant le 30 juin de chaque année, les comptes de l'année écoulée et les transmet aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, avec un rapport d'activité faisant notamment ressortir l'évolution de la consistance du réseau, des caractéristiques générales des lignes et des conditions d'utilisation du réseau.

Les comptes annuels sont publiés selon les modalités de droit commun applicables aux sociétés commerciales.

Chapitre II : Gestion domaniale.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

SNCF Réseau communique au ministre chargé des transports, sur sa demande, un état des biens acquis, déclassés ou cédés durant l'année précédente.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

L'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut autorisation de procéder au déclassement de son terrain d'assiette. Toutefois, ne peuvent être déclassés les biens dont la cession ne serait pas compatible avec la décision du ministre, prise en application du cinquième alinéa de l'article 22, de maintenir en place la voie ou tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure.

SNCF Réseau peut procéder au déclassement dans les cinq ans de l'autorisation de fermeture. Au-delà de ce délai, le déclassement est réalisé selon les modalités prévues à l'article 50.

Article 50

Modifié, en vigueur du 1er février 2017 au 1er octobre 2019

Lorsque SNCF Réseau envisage de déclasser un bien du domaine public qui n'est plus affecté au service public, il consulte la région et, en Ile-de-France, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs avis sur le projet de déclassement. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai.

SNCF Réseau transmet avec cet avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour l'autoriser.

Pour les biens du domaine public ferroviaire situés à proximité de voies ferrés exploitées, dans un périmètre défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, SNCF Réseau informe celle-ci simultanément à la consultation mentionnée au premier alinéa.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Sauf dans les cas prévus au j de l'article L. 213-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, lorsque SNCF Réseau envisage de céder, le cas échéant après déclassement, un bien immobilier devenu inutile à l'exercice de ses missions, il en informe au préalable le préfet ainsi que le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la commune où est situé le bien.

L'Etat et les collectivités territoriales disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur dudit bien.

Lorsque que la cession nécessite un déclassement préalable, les avis reçus ou, en cas d'absence de réponse, l'information qui a été adressée aux personnes publiques sont joints à la saisine du ministre chargé des transports prévue au deuxième alinéa de l'article 50.

Article 51-1

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

SNCF Réseau dispose d'un délai de trois ans à compter de l'autorisation du ministre chargé des transports mentionnée à l'article 50 pour prononcer le déclassement. Ce délai peut être renouvelé en suivant la même procédure.

SNCF Réseau communique au ministre chargé des transports la décision de déclassement de ce bien. Ces décisions sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département concerné.





Article 51-2

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Pour les biens dont la valeur est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des transports, le préfet est substitué au ministre chargé des transports pour l'application des dispositions des articles 50, 51 et 51-1.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

L'indemnité due à SNCF Réseau en application de l'article L. 2111-20 du code des transports est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques. Elle est égale à la valeur de reconstitution du bien, laquelle tient compte notamment :

-soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement, soit de la valeur vénale du terrain cédé lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ;

-du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain cédé, corrigé de la part du coût correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles cédés. Cette correction est modulée en fonction de l'anticipation de l'investissement qui en résulte pour SNCF Réseau ;

-du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

SNCF Réseau fixe le montant des redevances dues à raison des occupations et utilisations de toute nature de son domaine sous réserve des dispositions du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national et de celles prévues par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pour les personnes titulaires d'un des contrats, mentionnés à l'article L. 2111-11 du code des transports.

Article 55

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Le croisement, en tréfonds ou en sursol, d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle n'ouvre droit, au profit de SNCF Réseau ou de la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article L. 2111-11 du code des transports, à aucune indemnité à caractère domanial pour la partie de l'installation de croisement située à la verticale de la voie ferrée. Le croisement à niveau d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle est interdit.

Les dépendances du domaine ferroviaire situées de part et d'autre de la voie ferrée, qui sont distraites définitivement de ce domaine pour la réalisation de l'ouvrage de croisement, sont cédées à l'Etat ou à la collectivité territoriale intéressée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables, réciproquement, dans le cas du croisement à niveau, en tréfonds ou en sursol, d'une voie de communication publique existante par une ligne de chemin de fer nouvelle. Pour les réouvertures aux circulations publiques d'une ligne sur laquelle celles-ci ont été interrompues depuis plus de cinq ans, un arrêté du ministre chargé des transports prévoit les conditions dans lesquelles les croisements à niveau peuvent être envisagés.

En cas d'édification en tréfonds ou en sursol du domaine public ferroviaire de tout autre ouvrage qu'une voie de communication publique, ayant le caractère de domanialité publique, l'utilisation de ce tréfonds ou de ce sursol fait l'objet d'une cession, à la personne publique intéressée ou d'une autorisation d'occupation à titre onéreux.

Titre IV : Contrôle de l'Etat.

Article 57

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

SNCF Réseau est soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à la sécurité des voies ferrées en tant qu'elles concernent ses activités.

Article 58

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020

Le contrôle économique et financier de l'Etat sur SNCF Réseau est exercé par la mission de contrôle économique et financier des transports dans les conditions fixées par le décret n° 10 février 2015 du 2015-137 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports.

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

En vigueur depuis le 7 mai 1997

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Alain Juppé.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Bernard Pons.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration,

Jean-Claude Gaudin.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure.

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Anne-Marie Idrac.

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