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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,



Vu la directive (CEE) 91/440 du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement des chemins de fer communautaires ;



Vu le code du domaine de l'Etat ;



Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;



Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;



Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;



Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;



Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;



Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;



Vu le décret du 11 décembre 1940 portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau dans la métropole ;



Vu le décret n° 42-730 du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;



Vu le décret n° 49-996 du 26 juillet 1949 modifiant les conditions d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et eau, modifié par le décret n° 83-110 du 18 février 1983 organisant un contrôle économique et financier de la Société nationale des chemins de fer français ;



Vu le décret n° 55-733 du 23 mai 1955, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973, portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;



Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;



Vu le décret n° 81-1222 du 30 décembre 1981 modifié autorisant le rattachement par voie de fonds de concours du produit de diverses recettes de caractère non fiscal au budget de l'environnement et du cadre de vie ;



Vu le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;



Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines ;



Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;



Vu le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;



Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Titre Ier : Objet et missions.

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2015 au 2 janvier 2020

L'établissement public industriel et commercial SNCF Réseau est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. Il exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 2111-9 du code des transports.

Les droits et obligations conférés à SNCF Réseau par le présent décret en ce qui concerne le réseau ferré national ne préjudicient pas aux droits et obligations conférés pour ce même réseau par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 aux personnes titulaires d'un des contrats mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports.

Article 2

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

La consistance du réseau ferré national est fixée par décret. Toutefois, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative), l'incorporation de lignes ou de sections de lignes au réseau ferré national est prononcée par arrêté du ministre chargé des transports après avis de SNCF Réseau.

Les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par le ministre chargé des transports. Elles comprennent les performances offertes par le réseau et les niveaux d'équipement de sécurité qu'il comporte sur ses différentes lignes.

La liste des lignes du réseau ferré national est tenue à jour par SNCF Réseau. Les lignes ou sections de lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires sont précisées dans le document de référence du réseau ferré national prévu à l'article 17 du décret n 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

Article 3

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

Sous réserve des dispositions prévues par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, SNCF Réseau est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national.

Il propose au ministre chargé des transports, à partir des besoins qu'il identifie, les adaptations qu'il estime nécessaire d'apporter à la consistance et aux caractéristiques du réseau, les modalités de réalisation et les plans de financement correspondants.

Article 4

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

SNCF Réseau soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme opérationnel d'investissements détaillant le contrat mentionné à l'article 12 ainsi que les modalités de son financement.

Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le montant excède un seuil, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à son approbation, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.


Les investissements financés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes publics en application de l'article L. 2111-10-1 du code des transports donnent lieu à convention avec SNCF Réseau.

Article 7

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

SNCF Réseau adapte le réseau en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise son interopérabilité. SNCF Réseau prend en compte les besoins de la défense. Il assure la non-discrimination dans les droits d'accès et de transit sur le réseau.

Article 9

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, SNCF Réseau est tenu de mettre tout ou partie des installations qu'il gère à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article, font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de SNCF Réseau et, le cas échéant, du ministre de la défense.

Article 10

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

SNCF Réseau est tenu, à la demande du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense, et après avis du ministre chargé du budget, de conserver, maintenir ou remettre en état les lignes, installations et équipements jugés nécessaires aux besoins de la défense du pays. Les charges correspondantes supportées par SNCF Réseau, en application du présent article, donnent lieu à une compensation de l'Etat, l'établissement public entendu.

Article 11

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

SNCF Réseau, le ministre de la défense et le ministre chargé des transports déterminent par convention :

1° La définition et la consistance du réseau stratégique de défense ;

2° Au sein des lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires, celles sur lesquelles les besoins du ministère de la défense nécessitent que soient offertes des performances minimales, notamment en termes de gabarit et de charge à l'essieu ;

3° Les performances requises sur chacune de ces lignes ;

4° Les modalités de la prise en charge par l'Etat des charges supportées par SNCF Réseau pour l'atteinte ou le maintien de ces performances.

Article 12

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

Le contrat conclu entre SNCF Réseau et l'Etat en application de l'article L. 2111-10 du code des transports met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'Etat définit les orientations. Il s'applique à l'intégralité du réseau ferré national et détermine notamment :

1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ;

2° Les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d'état et de productivité correspondants ainsi que les mesures d'incitation à la réduction des coûts concernés ;

3° La trajectoire financière de SNCF Réseau ;

4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.

Ces orientations sont assorties, chaque fois que nécessaire, d'indicateurs.

Article 14

En vigueur depuis le 29 mai 2019

La convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports précise si et dans quelle mesure les responsabilités en matière de sécurité conférées au gestionnaire d'infrastructure par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires sont assumées par la personne à laquelle les missions sont confiées et pour l'exercice desquelles celle-ci est considérée comme gestionnaire d'infrastructure au titre du même décret.

Article 19

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

SNCF Réseau mène une politique de coopération avec les régions, et plus généralement avec l'ensemble des autorités organisatrices de transport.

Il coopère au plan international avec les autres organismes ayant la responsabilité des infrastructures ferroviaires, en particulier dans les Etats membres de l'Union.

A ce titre, il conclut avec ces organismes tout accord permettant notamment d'assurer une utilisation efficace du réseau ferré national.

Article 20

En vigueur depuis le 12 novembre 2017

Des exploitations touristiques de lignes ferroviaires appartenant à SNCF Réseau peuvent être mises en œuvre, avec l'accord de SNCF Réseau, dans les conditions du présent article.

Pour la mise en œuvre d'une exploitation touristique sur une ligne à laquelle n'ont pas accès les entreprises ferroviaires et qui n'est pas maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10, SNCF Réseau conclut une convention de transfert de gestion du domaine public ferroviaire attaché à cette ligne avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles.

Pour la mise en œuvre d'une exploitation touristique sur une ligne à laquelle ont accès les entreprises ferroviaires ou qui est maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10 ou lorsqu'une exploitation touristique mise en œuvre en vertu de l'alinéa précédent se prolonge sur une telle ligne, SNCF Réseau conclut avec l'exploitant touristique une convention relative aux modalités d'exploitation sur la section concernée, qui précise notamment les périodes pendant lesquelles cette section est temporairement dédiée aux circulations touristiques. Lorsque l'exploitant n'est pas une entreprise ferroviaire, la convention est conclue également avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles. Le cas échéant, la personne mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports est signataire. Lorsque la ligne concernée est maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10, la convention prévoit les dispositions nécessaires pour que l'exploitation touristique ne nuise pas à la satisfaction de ces besoins et est soumise à l'approbation du ministre chargé des transports après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense concernés.

Article 21-1

En vigueur depuis le 16 juin 2019

SNCF Réseau peut mettre à la disposition de tout demandeur les capacités d'infrastructures nécessaires à la réalisation d'essais sur le réseau ferré national.

Lorsque la réalisation d'essais sur le réseau ferré national apparaît être le seul moyen possible pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule prévue à l'article 157 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ou l'autorisation de mise en service d'un sous-système prévue à l'article 197 du même décret et après attestation de l'EPSF que les essais sollicités sont indispensables à l'instruction de la demande d'autorisation, SNCF Réseau ne peut refuser de mettre à la disposition du demandeur les capacités d'infrastructure nécessaires. Les caractéristiques des capacités mises à disposition sont déterminées par SNCF Réseau, en concertation avec le demandeur et dans le respect des capacités déjà accordées en application du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

Les capacités sont mises à disposition dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sauf décision contraire de SNCF Réseau dûment motivée. L'ensemble des charges liées à cette mise à disposition est facturé au demandeur.

Article 22

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

Lorsque SNCF Réseau envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, il soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services ferroviaires régionaux de voyageurs sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, au Syndicat des transports d'Ile-de-France. La région ou le syndicat dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable.



Parallèlement, SNCF Réseau publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations.



Dès l'engagement des consultations, SNCF Réseau informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que la fermeture projetée ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.



Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés aux premier et deuxième alinéas et s'il entend poursuivre son projet, SNCF Réseau adresse au ministre chargé des transports une proposition motivée de fermeture, accompagnée des avis reçus et du bilan des observations recueillies.



Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, en vue de préserver la possibilité de mise en place ultérieure d'un système de transports, demander le maintien en place de la voie ou de tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut autorisation pour SNCF Réseau de fermer la ligne ou la section de ligne considérée. La décision de fermeture est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département sur le territoire duquel est située la ligne ou la section de ligne considérée. Les lignes ou sections de ligne fermées ne font plus partie du réseau ferré national.



Article 23

En vigueur depuis le 12 novembre 2017

SNCF Réseau peut autoriser dans des conditions transparentes et non discriminatoires des circulations sur les lignes ou sections de lignes auxquelles n'ont pas accès les entreprises ferroviaires ou les mettre à disposition de tiers en vue d'y réaliser des circulations. Les frais occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires.

SNCF Réseau peut en outre mettre à la disposition de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, par convention, des lignes ou sections de lignes auxquelles les entreprises ferroviaires n'ont pas accès depuis au moins cinq ans, en vue de leur permettre d'effectuer des travaux ou des aménagements rendant ces lignes temporairement inaptes à supporter des circulations ferroviaires. La convention prévoit les modalités de fin de mise à disposition et de remise en état de la ligne, notamment en cas de reprise des circulations ferroviaires. Les frais occasionnés par la remise en état sont pris en charge par le bénéficiaire de la mise à disposition.

Article 24

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

SNCF Réseau établit ou fait établir des voies mères d'embranchement destinées à desservir des embranchements particuliers. Les conditions techniques, juridiques et financières d'établissement et d'entretien de ces voies sont déterminées par convention entre SNCF Réseau, les propriétaires des embranchements, et, le cas échéant, tout autre tiers intéressé. Les voies mères d'embranchement font partie du réseau ferré national.

Les conditions d'établissement et d'entretien des embranchements particuliers raccordés au réseau ferré national sont arrêtées entre SNCF Réseau, et les propriétaires des embranchements.

Titre II : Organisation administrative
Chapitre Ier : Conseil d'administration.
Chapitre II : Président du conseil d'administration.
Chapitre III : Commissaire du Gouvernement.
Chapitre IV : Bulletin officiel
Chapitre V : Indépendance des services responsables de l'accès à l'infrastructure

Article 41-2

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

Les services de SNCF Réseau responsables de l'accès à l'infrastructure du réseau ferré national bénéficient de conditions matérielles qui leur assurent l'exercice indépendant de leurs missions vis-à-vis des entreprises exerçant une activité d'entreprise ferroviaire et notamment de SNCF Mobilités.

Aucune personne étrangère à ces services ne peut accéder à leurs locaux sans autorisation. Le dirigeant chargé de l'accès à l'infrastructure précise les conditions et modalités de délivrance des autorisations d'accès.

Les systèmes susceptibles de contenir des informations mentionnées à l'article 1er du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire sont sécurisés de manière à garantir l'indépendance vis-à-vis de toute entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire, notamment de SNCF Mobilités.

Titre III : Gestion financière, comptable et domaniale
Chapitre Ier : Dispositions financières et comptables.
Chapitre II : Gestion domaniale.

Article 55

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le croisement à niveau d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle est interdit.
Le croisement à niveau d'une voie de communication publique existante par une ligne de chemin de fer nouvelle est interdit.
Pour les réouvertures aux circulations publiques d'une ligne sur laquelle celles-ci ont été interrompues depuis plus de cinq ans, un arrêté du ministre chargé des transports prévoit les conditions dans lesquelles les croisements à niveau peuvent être envisagés.

Titre IV : Contrôle de l'Etat.

Article 57

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

SNCF Réseau est soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à la sécurité des voies ferrées en tant qu'elles concernent ses activités.

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

En vigueur depuis le 7 mai 1997

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Alain Juppé.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Bernard Pons.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration,

Jean-Claude Gaudin.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure.

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Anne-Marie Idrac.

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