Texte complet

Texte complet

Lecture: 5 min



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, fait à Cantorbéry le 12 février 1986 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment ses articles 1er et 2 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TRANSPORT ROUTIER

Article 1

Entrant en vigueur de manière différée le 22 février 2222

Les personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni conformément à la législation de cet Etat et habilitées, conformément à la législation de cet Etat en matière d'accès à la profession de transporteur routier de personnes pour compte d'autrui ou de transporteur routier de marchandises pour compte d'autrui, à effectuer des transports routiers internationaux de personnes ou de marchandises, et les personnes physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni conformément à la législation de cet Etat et effectuant des transports routiers de personnes ou de marchandises pour compte propre sont autorisées, pour la partie du trajet effectuée sur le territoire national, à :
1° Effectuer des opérations de transport routier international de personnes ou de marchandises entre le territoire du Royaume-Uni et le territoire national ;
2° Effectuer des opérations de transport routier de personnes ou de marchandises en transit, sans opération de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prise en charge ou dépose de personnes, via le territoire national ;
3° Effectuer des opérations de transport routier international de personnes ou de marchandises entre le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et le territoire national.

Article 2

Entrant en vigueur de manière différée le 22 février 2222

Les personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni conformément à la législation de cet Etat et habilitées, conformément à la législation de cet Etat en matière d'accès à la profession de transporteur routier de personnes pour compte d'autrui ou de transporteur routier de marchandises pour compte d'autrui, à effectuer des transports routiers internationaux de personnes ou de marchandises, sont autorisées à effectuer des transports de cabotage sur le territoire national dans les conditions fixées aux articles L. 3421-1 à L. 3421-10 du code des transports.

Article 3

Entrant en vigueur de manière différée le 22 février 2222

Les manquements aux obligations imposées aux personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 1er et 2 dans le cadre de l'exercice des activités autorisées par la présente ordonnance sont soumis aux sanctions administratives et pénales mentionnées aux articles L. 3451-1 à L. 3452-10 du code des transports.
Pour l'application de l'article L. 3452-1 de ce code, la référence aux copies conformes de la licence communautaire est remplacée par la référence aux titres administratifs de transport délivrés en application de la législation britannique.
Pour l'application de l'article L. 3452-5-1 du même code, la référence aux règlements cités à l'article L. 3452-5 est remplacée par la référence au chapitre Ier de la présente ordonnance.
Pour l'application de l'article L. 3452-6 du même code, la référence aux règlements européens est remplacée par la référence au chapitre Ier de la présente ordonnance.

Article 4

Entrant en vigueur de manière différée le 22 février 2222

Les mesures prévues au chapitre Ier de la présente ordonnance peuvent être suspendues par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut intervenir qu'au plus tôt deux mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, si le Gouvernement constate que le Royaume-Uni n'accorde pas un traitement équivalent à celui prévu par chacune des mesures prises sur le fondement de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Article 5

Entrant en vigueur de manière différée le 22 février 2222

Les modalités d'application du chapitre Ier de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte notamment des spécificités de chaque type de transport par route.

Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Sct. TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE, Sct. Chapitre unique, Art. L2271-1, Art. L2271-2, Art. L2271-3, Art. L2271-4, Art. L2271-5, Art. L2271-6, Art. L2271-7, Art. L2271-8
Chapitre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 7

En vigueur depuis le 27 décembre 2019

I. - Sous réserve des mesures adoptées par l'Union européenne dans leurs champs respectifs, les dispositions des articles 1er à 5 entrent en vigueur à la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne dans le cadre de la décision notifiée par le Royaume-Uni au Conseil européen le 29 mars 2017. Elles s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2019.
Par décret, ces dispositions peuvent être maintenues en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, en vue de permettre la conclusion d'accords bilatéraux entre le Royaume-Uni et la France ou entre le Royaume-Uni et l'Union européenne portant sur l'organisation du transport routier de personnes et de marchandises.
Elles cessent de s'appliquer, pour le champ concerné, à compter de l'intervention, dans ce champ d'application, de l'un des événements suivants :

- l'entrée en vigueur d'un accord bilatéral entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ou entre la France et le Royaume-Uni ;
- l'adhésion du Royaume-Uni à un instrument multilatéral régissant le transport routier international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou autobus ;
- l'entrée en vigueur de mesures unilatérales vis-à-vis du Royaume-Uni prises par l'Union européenne en matière de transport routier à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

II. - (Abrogé)

Article 8

En vigueur depuis le 8 février 2019

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 février 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Elisabeth Borne

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

François de Rugy

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus