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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, fait à Cantorbéry le 12 février 1986 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment ses articles 1er et 2 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Les personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni conformément à la législation de cet Etat et habilitées, conformément à la législation de cet Etat en matière d'accès à la profession de transporteur routier de personnes pour compte d'autrui ou de transporteur routier de marchandises pour compte d'autrui, à effectuer des transports routiers internationaux de personnes ou de marchandises, et les personnes physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni conformément à la législation de cet Etat et effectuant des transports routiers de personnes ou de marchandises pour compte propre sont autorisées, pour la partie du trajet effectuée sur le territoire national, à :
1° Effectuer des opérations de transport routier international de personnes ou de marchandises entre le territoire du Royaume-Uni et le territoire national ;
2° Effectuer des opérations de transport routier de personnes ou de marchandises en transit, sans opération de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prise en charge ou dépose de personnes, via le territoire national ;
3° Effectuer des opérations de transport routier international de personnes ou de marchandises entre le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et le territoire national.
Les personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni conformément à la législation de cet Etat et habilitées, conformément à la législation de cet Etat en matière d'accès à la profession de transporteur routier de personnes pour compte d'autrui ou de transporteur routier de marchandises pour compte d'autrui, à effectuer des transports routiers internationaux de personnes ou de marchandises, sont autorisées à effectuer des transports de cabotage sur le territoire national dans les conditions fixées aux articles L. 3421-1 à L. 3421-10 du code des transports.
Les manquements aux obligations imposées aux personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 1er et 2 dans le cadre de l'exercice des activités autorisées par la présente ordonnance sont soumis aux sanctions administratives et pénales mentionnées aux articles L. 3451-1 à L. 3452-10 du code des transports.
Pour l'application de l'article L. 3452-1 de ce code, la référence aux copies conformes de la licence communautaire est remplacée par la référence aux titres administratifs de transport délivrés en application de la législation britannique.
Pour l'application de l'article L. 3452-5-1 du même code, la référence aux règlements cités à l'article L. 3452-5 est remplacée par la référence au chapitre Ier de la présente ordonnance.
Pour l'application de l'article L. 3452-6 du même code, la référence aux règlements européens est remplacée par la référence au chapitre Ier de la présente ordonnance.
Les mesures prévues au chapitre Ier de la présente ordonnance peuvent être suspendues par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut intervenir qu'au plus tôt deux mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, si le Gouvernement constate que le Royaume-Uni n'accorde pas un traitement équivalent à celui prévu par chacune des mesures prises sur le fondement de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Les modalités d'application du chapitre Ier de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte notamment des spécificités de chaque type de transport par route.
- Code des transportsSct. TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE, Sct. Chapitre unique, Art. L2271-1, Art. L2271-2, Art. L2271-3, Art. L2271-4, Art. L2271-5, Art. L2271-6, Art. L2271-7, Art. L2271-8
I. - Sous réserve des mesures adoptées par l'Union européenne dans leurs champs respectifs, les dispositions des articles 1er à 5 entrent en vigueur à la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne dans le cadre de la décision notifiée par le Royaume-Uni au Conseil européen le 29 mars 2017. Elles s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2019.
Par décret, ces dispositions peuvent être maintenues en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, en vue de permettre la conclusion d'accords bilatéraux entre le Royaume-Uni et la France ou entre le Royaume-Uni et l'Union européenne portant sur l'organisation du transport routier de personnes et de marchandises.
Elles cessent de s'appliquer, pour le champ concerné, à compter de l'intervention, dans ce champ d'application, de l'un des événements suivants :
- l'entrée en vigueur d'un accord bilatéral entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ou entre la France et le Royaume-Uni ;
- l'adhésion du Royaume-Uni à un instrument multilatéral régissant le transport routier international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou autobus ;
- l'entrée en vigueur de mesures unilatérales vis-à-vis du Royaume-Uni prises par l'Union européenne en matière de transport routier à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
II. - (Abrogé)
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 février 2019.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy