Arrêté du 5 décembre 2019 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Arrêté du 5 décembre 2019 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

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L0042LU4

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 24 juillet 2019,

Arrête :

Article 1

Les modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont les textes sont annexés au présent arrêté, sont homologuées.

Article 2

Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

MODIFICATIONS DU LIVRE VII DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Au livre VII du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR ACTIFS NUMÉRIQUES

Chapitre Ier : CONDITIONS D'ENREGISTREMENT, CONDITIONS D'AGRÉMENT ET DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES SUR ACTIFS NUMÉRIQUES AGRÉÉS

Section 1 : Conditions d'enregistrement

Article 721-1

En application de l'article D. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF les informations prévues dans une instruction.

Section 2 : Conditions d'agrément

Article 721-2

Lorsque le demandeur est un prestataire de services d'investissement, l'AMF communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à titre d'information, le dossier de demande d'agrément.

Article 721-3

Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF un programme d'activité pour les deux exercices à venir qui contient :

1° Les activités qu'exerce ou exercera le demandeur ;

2° Les listes ou les catégories d'actifs numériques sur lesquels portent les activités ;

3° La répartition géographique de ses activités ;

4° Les dispositifs et moyens mis en place pour se conformer aux dispositions du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier et du présent titre ;

5° La description des ressources humaines et techniques allouées aux différentes activités envisagées incluant la fonction de contrôle interne ;

6° Un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables des activités exercées ainsi que les effectifs affectés à chaque service sur actifs numériques pour les deux exercices à venir ;

7° La liste des prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées, de manière durable et à titre habituel, par le prestataire à un tiers, ou destinées à l'être, et les contrats passés ou envisagés avec ces prestataires ;

8° Les mesures prises pour assurer la résilience et la sécurité du système informatique mis en place pour la prestation du service sur actifs numériques ;

9° Les mesures prises pour détecter, prévenir et traiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion de la fourniture de services sur actifs numériques ;

10° Une description des systèmes de contrôle des activités de la société, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque la société souhaite recourir à des systèmes automatisés de négociation ;

11° Des informations sur les systèmes de vérification du contrôle interne et de gestion des risques ; et

12° Des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Article 721-4

Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.

Article 721-5

I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

II. - Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle comprend des garanties suffisantes et adaptées aux services sur actifs numériques pour lesquels le prestataire est agréé. Le montant des garanties ne peut être inférieur à 400 000 euros par sinistre et 800 000 euros par année d'assurance.

Ce dernier montant doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance.

III. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services de paiement, le niveau des garanties est le montant le plus élevé entre le minimum mentionné au II et le minimum exigé pour les services de paiement pour lesquels il est agréé.

IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques fournit à l'AMF l'attestation d'assurance comprenant le montant des garanties dans les cinq jours ouvrés à compter de la souscription ou du renouvellement du contrat.

Article 721-6

I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.

II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.

III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.

IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.

V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.

Section 3 : Dispositions communes applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés

Sous-section 1 : Règles d'organisation

Article 721-7

I. - Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :

1° Il dispose d'au moins un dirigeant effectif. Celui-ci a la responsabilité de s'assurer que l'entreprise se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Il est tenu d'évaluer et de contrôler périodiquement l'efficacité des dispositifs et des procédures mentionnés dans le présent titre. Les incidents significatifs sont portés sans délai à la connaissance du ou des dirigeants effectifs ;

2° Il dispose en permanence de moyens humains et techniques suffisants et adaptés aux services qu'il fournit ;

3° Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés et des procédures permettant de s'assurer qu'il se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, le dispositif de conformité mentionné à l'article 312-1 inclut les services sur actifs numériques ; et

4° Il emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise suffisantes pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées. Il s'assure que le personnel a bien connaissance des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.

II. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des systèmes et des procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

III. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des procédures et des dispositifs permettant de reprendre l'activité dans les plus brefs délais afin de garantir, en cas d'interruption des systèmes et procédures, la sauvegarde des données et fonctions essentielles et la poursuite des services sur actifs numériques ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile des activités.

IV. - Il contrôle et évalue annuellement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des I à III, et prend des mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

V. - Il tient compte de la taille, de l'organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.

Article 721-8

Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :

1° Il dispose de ressources informatiques et humaines suffisantes pour s'assurer de la résilience et de la sécurité de ses systèmes informatiques, notamment par la réalisation de tests réguliers en vue d'analyser la vulnérabilité de ses systèmes informatiques en cas de cyberattaques ;

2° Il met en œuvre une stratégie informatique comportant des objectifs et des mesures clairement définis :

a) Qui est conforme à sa stratégie économique et à sa stratégie en matière de risques et adaptée à ses activités opérationnelles et aux risques auxquels il est exposé ;

b) Qui se fonde sur une organisation informatique fiable ; et

c) Qui correspond à une gestion efficace de la sécurité informatique.

3° Il établit et maintient des dispositifs appropriés de sécurité physique et électronique qui réduisent au maximum les risques d'attaques contre ses systèmes informatiques et inclut une gestion efficace en termes d'identification et d'accès. Ces dispositifs garantissent la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la disponibilité des données ainsi que la fiabilité et la robustesse des systèmes informatiques du prestataire de services sur actifs numériques ;

4° Il informe sans délai l'AMF de toute atteinte importante à ses mesures de sécurité physique et électronique. Il fournit à l'AMF un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent ; et

5° Il veille à être en mesure d'identifier toutes les personnes ayant des droits d'accès critiques à ses systèmes informatiques. Il restreint le nombre de ces personnes et surveille leur accès à ses systèmes informatiques pour que la traçabilité soit assurée à tout moment.

Le prestataire de services sur actifs numériques tient compte de sa taille, son organisation, la nature, l'importance et la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.

Article 721-9

Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique efficace et adaptée de gestion des conflits d'intérêts.

Cette politique identifie les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts préjudiciable aux intérêts des clients. Elle définit les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits, y compris s'agissant des transactions personnelles susceptibles d'être réalisées par le prestataire ou par toute personne liée.

Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts.

Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, la politique de gestion des conflits d'intérêts prend en compte les risques de conflit d'intérêts entre les services sur actifs numériques et les services d'investissement et, pour les sociétés de gestion de portefeuille, entre les services sur actifs numériques et les activités de gestion de placements collectifs.

Article 721-10

En application du septième alinéa du I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire de services sur actifs numériques veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplisse les conditions suivantes :

1° L'information inclut le nom du prestataire de services sur actifs numériques et les services qu'il fournit. Elle indique clairement les services pour lesquels il a obtenu l'agrément et le niveau de protection associé dont bénéficient ses clients, et s'il a obtenu, le cas échéant, d'être enregistré par l'AMF ;

2° Lorsque l'information est composée d'éléments techniques, une définition de leurs termes est prévue de manière compréhensible ;

3° L'information comporte des avertissements clairs et intelligibles sur les risques associés aux actifs numériques ainsi qu'aux services sur actifs numériques fournis ;

4° L'information ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants ;

5° L'information est présentée en français ou, avec l'accord du client, dans une langue usuelle en matière financière aisément compréhensible par celui-ci, sur tous les supports et dans tous les documents publicitaires qui lui sont remis ;

6° Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un actif numérique ou d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques précise que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et que cette indication porte sur les performances brutes, elle précise l'effet des commissions, des honoraires et des autres frais.

Les informations sur les performances futures reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives ; et

7° L'information n'utilise pas le nom de l'AMF d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le choix des actifs numériques ou des services proposés par le prestataire à ses clients.

Article 721-11

Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de gestion des réclamations adressées par ses clients en vue de leur traitement rapide. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.

La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.

Il permet à ses clients de déposer une réclamation sans frais.

Il traite la réclamation dans un délai de deux mois et indique au client les options dont il dispose, et notamment du fait que le client peut saisir le médiateur de l'AMF mentionné à l'article L. 621-19 du code monétaire et financier.

Article 721-12

Le prestataire de services sur actifs numériques publie ses politiques tarifaires sur son site internet et communique en temps utile au client des informations sur tous les coûts et frais liés à ses services.

Sous-section 2 : Règles de bonne conduite

Article 721-13

Le prestataire de services sur actifs numériques agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts du client.

Article 721-14

Préalablement à la fourniture d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques conclut une convention écrite sur un support durable au sens de l'article 314-5 avec son client. Celle-ci contient notamment les indications suivantes :

1° Une description des droits et obligations essentiels du prestataire et des clients ;

2° La nature des services fournis ainsi que les types d'actifs numériques sur lesquels portent les services ;

3° La tarification des services fournis par le prestataire de services sur actifs numériques et le mode de rémunération de ce dernier ;

4° La durée de validité de la convention ; et

5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services sur actifs numériques conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2, les dispositions de l'article 722-4 s'appliquent.

Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés

Section 1 : Dispositions applicables au service de conservation pour compte de tiers d'actifs numériques

Article 722-1

Le conservateur des actifs numériques pour compte de tiers respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position des clients et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;

3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;

4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement de nature à créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.

En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;

5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;

6° Il s'assure de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Sauf en cas d'événements non imputables, directement ou indirectement, au prestataire de services sur actifs numériques, il effectue la restitution de la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques au client dans les meilleurs délais. En cas d'impossibilité de restitution de la maîtrise de ces moyens d'accès, le conservateur d'actifs numériques indemnise son client.

Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;

7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;

8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ; et

9° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

Article 722-2

Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers (“sous-conservateur”) pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier s'il respecte les conditions suivantes :

1° Le recours au sous-conservateur ne porte pas sur la totalité des tâches incombant au conservateur ; et

2° Le conservateur s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à sa charge.

La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un sous-conservateur.

Article 722-3

I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés.

II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.

Article 722-4

Préalablement à la fourniture du service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, le conservateur d'actifs numériques conclut une convention écrite avec son client sur un support durable au sens de l'article 314-5, qui définit les principes de fonctionnement du service de conservation d'actifs numériques et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle comporte notamment les indications suivantes :

1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.

2° La nature et la description précise des services fournis ;

3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;

4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;

5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;

6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;

7° La durée de validité de la convention ; et

8° La loi applicable à la convention.

Section 2 : Dispositions applicables au service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal et au service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques

Article 722-5

Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :

1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;

2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.

Article 722-6

Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.

Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.

Article 722-7

I. - Le prestataire de services sur actifs numériques publie le prix des actifs numériques qu'il a sélectionnés et, le cas échéant, leurs quantités lorsque les prix diffèrent en fonction de celles-ci, de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, ou, à défaut, communique ces informations sur demande du client. Le prestataire liste sur son site internet les actifs qu'il a sélectionnés et pour chacun d'eux s'ils font l'objet d'une cotation en continu ou si les prix sont communiqués sur demande du client.

Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.

Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.

Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.

Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.

II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.

Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.

Article 722-8

I. - Le prestataire de services sur actifs numériques se conforme aux conditions suivantes pour l'exécution des ordres de clients :

1° Il exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, sauf lorsque :

a) La nature de l'ordre ou les intérêts du client exigent de procéder autrement ; ou

b) Le client a donné des instructions spécifiques telles que prévues à l'article 722-11.

2° Lorsqu'il interpose son compte propre, il achète ou vend, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre du client ;

3° Il garantit que les ordres exécutés sont enregistrés sur le compte des clients immédiatement après l'exécution ;

4° Lorsqu'il transmet les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques, il informe le client que le prix exécuté peut être différent du prix publié ; et

5° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'il a connaissance de cette difficulté.

II. - Il n'utilise pas abusivement d'informations relatives aux ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par toute personne sous sa responsabilité.

III. - Il n'exécute pas d'ordres de clients ou de transactions pour son compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

a) Il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions soit fait au détriment d'un ou plusieurs clients dont les ordres seraient groupés ;

b) Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier ; et

c) Une politique d'exécution des ordres est mise en place, conformément au I de l'article 722-11, et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupées, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

Dans les cas où le prestataire de services sur actifs numériques groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, le prestataire répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques ayant groupé des transactions pour son compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

Dans les cas où il groupe un ordre de client avec une transaction pour son compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, il alloue les opérations correspondantes prioritairement au client et non au prestataire.

Toutefois, si le prestataire de services sur actifs numériques est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre ou exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, il peut répartir la transaction pour son compte propre proportionnellement, conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

Le prestataire met en place, dans le cadre de la politique d'exécution des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour son compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

Article 722-9

I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.

Article 722-10

Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :

1° Le jour et l'heure de négociation ;

2° Le type d'ordre ;

3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;

4° L'identification de l'actif numérique ;

5° L'indicateur d'achat/vente ;

6° La quantité ;

7° Le prix unitaire ;

8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

9° Le prix total.

Article 722-11

I. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'efforce d'obtenir, lors de l'achat ou de la vente des actifs numériques, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu de l'un ou plusieurs des critères suivants : de la qualité ou non de prestataire agréé par l'AMF conformément à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, du prix, du coût, de la rapidité, des modalités de conservation des actifs numériques ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Il respecte à ce titre sa politique d'exécution des ordres qu'il publie préalablement sur son site internet. Toutefois, à chaque fois que le client donne une instruction spécifique concernant le traitement de son ordre, le prestataire de services sur actifs numériques exécute l'ordre conformément à cette instruction.

II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 721-10, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

Section 3 : Dispositions applicables au service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques

Article 722-12

Pour l'application du 4° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire agréé au titre de la fourniture du service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques adopte les règles de fonctionnement de la plateforme. Celles-ci prévoient notamment :

1° Les conditions d'accès des utilisateurs à la plateforme de négociation d'actifs numériques et les obligations qui leur incombent ;

2° La liste ou les catégories d'actifs numériques négociables sur la plateforme ;

3° Les conditions de fonctionnement de la plateforme de négociation d'actifs numériques en cas d'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution des ordres. Un exploitant de plateforme d'actifs numériques peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances suivantes :

a) Lorsqu'il décide de placer ou de retirer un ordre sur la plateforme qu'il exploite ; ou

b) Lorsqu'il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d'un utilisateur avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné.

4° Les conditions dans lesquelles l'exploitant de la plateforme de négociation utilise ses propres capitaux dans les conditions mentionnées à l'article 722-14 ;

5° Les conditions de négociation des actifs numériques sur la plateforme, notamment :

a) Les modalités de rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs, y compris les règles de priorité d'exécution des ordres ;

b) Les types d'ordres pouvant être traités sur la plateforme de négociation ;

c) Les règles qui s'appliquent en cas d'utilisation d'un système automatisé de négociation par les clients, notamment en limitant le nombre de messages pouvant être émis par celui-ci ;

d) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

e) Les règles visant à prévenir les comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la plateforme de négociation et à l'intégrité du marché des actifs numériques ; et

f) Les procédures de suspension de la négociation ou de notification des utilisateurs en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation.

6° Les conséquences pour les utilisateurs en cas de non-respect des règles de fonctionnement ;

7° Les procédures de règlement des transactions ;

8° Le cas échéant, les procédures permettant un retrait efficace des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs, y compris en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation ou lorsque les négociations sont suspendues ;

9° L'information selon laquelle le prestataire ne peut engager ses capitaux conformément à l'article 722-14 ; et

10° Le cas échéant, les modalités de conservation des actifs numériques des clients par la plateforme d'actifs numériques, sans préjudice de l'application des articles 722-1 à 722-4.

Article 722-13

Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques soumet les règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF. Celles-ci sont approuvées dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-7 du code monétaire et financier dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques.

Les règles de fonctionnement peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque les clients du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont essentiellement établis en dehors de France ou lorsque les clients sont des professionnels. L'AMF peut exiger du prestataire qu'il réalise une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile.

L'AMF s'assure que les règles ou les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle approuve les règles de fonctionnement.

Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques informe l'AMF des modifications envisagées aux règles de fonctionnement. L'AMF les approuve dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-9 du même code.

Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF. Le prestataire de services sur actifs numériques publie les règles de fonctionnement approuvées par l'AMF sur son site internet.

Article 722-14

Pour l'application du 6° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :

1° Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et

2° Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.

Il en fixe librement les prix.

Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.

Article 722-15

I. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques publie un carnet d'ordres indiquant les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix pour chaque actif numérique négocié sur la plateforme. Il met ces informations à la disposition du public en continu.

II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

Section 4 : Dispositions relatives aux services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier

Sous-section 1 : Dispositions applicables au service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques et au service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers

Paragraphe 1 : Dispositions communes au service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques et au service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers

Article 722-16

Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.

A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.

Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.

Article 722-17

Le prestataire de services sur actifs numériques établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'article 722-16. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques ou toute autre personne concluant des transactions sur des actifs numériques auprès desquels les ordres sont transmis pour exécution. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire de services sur actifs numériques.

Article 722-18

Le prestataire de services sur actifs numériques contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application de l'article 722-17 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique. Il réexamine au moins annuellement cette politique. Ce réexamen est réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité du prestataire à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

Il évalue si un changement important a eu lieu et prévoit de faire appel à des entités différentes pour être en mesure de respecter ses obligations relatives à la qualité d'exécution. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter les critères choisis pour définir l'exécution au mieux des intérêts des clients mentionnés à l'article 722-11.

Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

Article 722-19

Sans préjudice des dispositions de l'article 721-9, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.

Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de clients

Article 722-20

En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

Article 722-21

En vue de la fourniture du service, le prestataire de services sur actifs numériques se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.

Article 722-22

I. - Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

Article 722-23

Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure qu'il comprend les caractéristiques des actifs numériques dans lesquels il investit pour le compte de son client.

Article 722-24

I. - Le prestataire adresse à chacun de ses clients, sur un support durable au sens de l'article 314-5, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.

II. - Le relevé périodique visé au paragraphe I est un compte rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes :

1° Le nom du prestataire ;

2° Le nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;

3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque actif numérique détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte ;

4° Le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

5° Une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements convenu entre le prestataire et le client, s'il existe ;

6° Le montant total des paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ; et

7° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations suivantes, lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe IV du présent article s'applique :

a) Le jour de négociation ;

b) L'heure de négociation ;

c) Le type d'ordre ;

d) L'identification de la plateforme de négociation ;

e) L'identification de l'actif numérique ;

f) L'indicateur d'achat/vente ;

g) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

h) La quantité ;

i) Le prix unitaire ; et

j) Le prix total.

III. - Le relevé périodique mentionné au paragraphe I est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants :

1° Lorsque le prestataire fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable au sens de l'article 314-5, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information suivante, et à condition que le prestataire ait la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné :

a) Des précisions sur tous les actifs numériques ou fonds détenus par le prestataire pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

b) Une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté ; et

c) La valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des actifs numériques inclus dans le relevé avec une mention indiquant clairement que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par le prestataire de la manière la plus satisfaisante possible.

2° Lorsque le paragraphe IV s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois ; et

3° Lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre le prestataire et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.

IV. - Dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, le prestataire lui fournit sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable au sens de l'article 314-5.

Le prestataire adresse au client un avis de confirmation de la transaction, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si le prestataire reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

L'avis de confirmation contient les informations suivantes :

1° Les informations mentionnées au point 7° du paragraphe II du présent article ;

2° L'identification du prestataire qui fournit les informations ;

3° Le nom ou toute autre désignation du client ;

4° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par un prestataire de services sur actifs numériques agissant pour compte propre et que le prestataire est soumis à l'égard du client à une obligation d'exécuter au mieux ;

5° Le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire ;

6° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ; et

7° Dans le cas où la contrepartie du client était le prestataire de services sur actifs numériques lui-même, une personne membre du même groupe ou un autre client du prestataire, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'une plateforme de négociation facilitant la négociation anonyme.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation du prestataire contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques au service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de clients

Article 722-25

Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

1° Le jour et l'heure de négociation ;

2° Le type d'ordre ;

3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;

4° L'identification de l'actif numérique ;

5° L'indicateur d'achat/vente ;

6° La quantité ;

7° Le prix unitaire ;

8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

9° Le prix total.

Sous-section 2 : Dispositions applicables au service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques

Article 722-26

En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.

Article 722-27

En vue de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.

Article 722-28

I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

Les prestataires remettent au client un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client.

II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire de services sur actifs numériques lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

Article 722-29

Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure qu'il comprend les caractéristiques des actifs numériques qu'il recommande à son client.

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux services de prise ferme, de placement garanti et de placement non garanti d'actifs numériques

Article 722-30

I. - Avant d'entrer en relation avec un émetteur d'actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques dispose de mécanismes permettant de communiquer à ces derniers les informations suivantes :

1° Une indication du montant des frais de transaction associés aux services de prise ferme et de placement ;

2° Le calendrier et le processus en rapport avec l'opération envisagée en termes de prix et d'offre ;

3° Des informations concernant les investisseurs ciblés, auxquels le prestataire entend proposer les actifs numériques ; et

4° Les procédures du prestataire pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si le prestataire place les actifs numériques concernés auprès de ses clients ou dans son propre portefeuille de négociation. Ces procédures prévoient également la manière dont sont gérées les situations de conflit d'intérêts pouvant survenir en cas de surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission, ou d'intervention de personnes liées au prestataire dans l'opération.

II. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout conflit d'intérêts survenant entre ces activités de prise ferme ou de placement et entre ses différents clients.

III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique au client émetteur toute information relative à l'opération de prise ferme ou de placement, de sa propre initiative ou à la demande du client émetteur.

Article 722-31

I. - Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de répartition des actifs numériques. Cette politique est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement d'actifs numériques. Elle contient les informations pertinentes sur la méthode de répartition proposée pour l'émission.

II. - Le prestataire de services sur actifs numériques associe le client émetteur au processus de placement afin qu'il puisse prendre en compte au mieux les intérêts et objectifs du client. Le prestataire obtient l'accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition visée au paragraphe I. »

Fait le 5 décembre 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service du financement de l'économie,

S. Raspiller

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