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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 262-24 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 5423-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment son article 132 ;

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;

Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 87 ;

Vu l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;

Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;

Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 5 novembre 2019 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 8 novembre 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 19 novembre 2019,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 12 décembre 2019

Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2019, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :
1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ;
3° Allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés.

Article 2

En vigueur depuis le 12 décembre 2019

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 152,45 €.

Article 3

En vigueur depuis le 12 décembre 2019

Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code.
Une seule aide est due par foyer.

Article 4

En vigueur depuis le 12 décembre 2019

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.
Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.

Article 5

En vigueur depuis le 12 décembre 2019

Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3.

Article 6

En vigueur depuis le 12 décembre 2019

Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.

Article 7

En vigueur depuis le 12 décembre 2019

Le présent décret ne s'applique pas à Mayotte.

Article 8

En vigueur depuis le 12 décembre 2019

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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