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Titre I : Du droit de propriété des marques.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 24 juin 1965 au 28 décembre 1991

Ne peuvent être considérés comme une marque ni en faire partie les signes dont l'utilisation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ainsi que les signes exclus par l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 revisée.

Ne peuvent, en outre, être considérées comme marques :

Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public.

Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 24 juin 1965 au 28 décembre 1991

Le dépôt de la marque produit ses effets pendant dix ans. La propriété de la marque peut être conservée indéfiniment par dépôts successifs soumis au paiement d'une taxe.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 24 juin 1965 au 28 décembre 1991

Est déchu de ses droits, le propriétaire d'une marque qui, sauf excuse légitime, ne l'a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les cinq années précédant la demande en déchéance.

L'exploitation dans une seule classe d'une marque ayant fait l'objet d'un dépôt pour plusieurs classes sera suffisante pour faire écarter les exceptions de déchéance qui pourraient atteindre les dépôts opérés pour d'autres classes et non suivis d'exploitation. Toutefois, cette extension des effets de l'exploitation relativement à l'exception de déchéance, ne sera admise que si une confusion peut exister au détriment de la marque déposée et exploitée.

La déchéance doit être prononcée par décision judiciaire ; elle pourra être demandée par tout intéressé.

La preuve de l'exploitation est rapportée par tous moyens et incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 24 juin 1965 au 28 décembre 1991

Sans préjudice de l'application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les étrangers dont le domicile ou l'établissement est situé hors de France jouissent du bénéfice de la présente loi pour les marques régulièrement déposées ou enregistrées dans le pays du domicile ou de l'établissement si les marques françaises bénéficient de la réciprocité de protection dans ce pays.
Titre IV : Pénalités.
Titre V : Dispositions générales et transitoires.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 24 juin 1965 au 28 décembre 1991

Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de la présente loi.

Les taxes perçues au profit de l'Institut national de la propriété industrielle sont établies par décret dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

LOUIS JOXE.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre des affaires étrangères,

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'industrie,

MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre de l'agriculture,

EDGARD PISANI.

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