Titre I : Du droit de propriété des marques.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
Sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service les noms patronymiques, les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et, en général, tous signes d'une entreprise quelconque.
La marque de fabrique, de commerce ou de service est facultative. Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits ou services qu'ils déterminent.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
Le dépôt d'un nom patronymique à titre de marque n'interdit pas à un homonyme de faire usage de son nom.
Toutefois, si l'usage porte atteinte aux droits de celui qui a déposé le nom à titre de marque, le déposant peut demander en justice soit la réglementation soit l'interdiction de cet usage.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 24 juin 1965 au 28 décembre 1991
Ne peuvent être considérés comme une marque ni en faire partie les signes dont l'utilisation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ainsi que les signes exclus par l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 revisée.
Ne peuvent, en outre, être considérées comme marques :
Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public.
Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
La propriété de la marque s'acquiert par le premier dépôt, valablement effectué conformément aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, qui déterminent les modalités et conditions dudit dépôt, ainsi que les actes ou paiements de taxes qui en perpétuent l'existence.
Toutefois, le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l'annulation du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 35 et 36, le seul usage à titre de marque de l'un des signes prévus à l'article 1er ne confère aucun droit à l'usager.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce de son domicile le modèle de la marque comportant l'énumération des produits ou services auxquels s'applique la marque et les classes correspondantes.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
Le déposant domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en France.
Le dépôt de sa marque sera obligatoirement effectué auprès de l'institut national de la propriété industrielle. Le droit de priorité attaché à un dépôt étranger antérieur doit, à peine de déchéance, être revendiqué au moment du dépôt de la marque. Toutefois, il peut être revendiqué auprès de l'institut national de la propriété industrielle dans les six mois qui suivent le dépôt moyennant le paiement préalable d'une taxe.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
Le dépôt d'une marque donne lieu au paiement d'une taxe au profit de l'institut national de la propriété industrielle.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 24 juin 1965 au 28 décembre 1991
Le dépôt de la marque produit ses effets pendant dix ans. La propriété de la marque peut être conservée indéfiniment par dépôts successifs soumis au paiement d'une taxe.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
Le titulaire d'un dépôt de marque peut renoncer aux effets de ce dépôt pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 24 juin 1965 au 28 décembre 1991
Est déchu de ses droits, le propriétaire d'une marque qui, sauf excuse légitime, ne l'a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les cinq années précédant la demande en déchéance.
L'exploitation dans une seule classe d'une marque ayant fait l'objet d'un dépôt pour plusieurs classes sera suffisante pour faire écarter les exceptions de déchéance qui pourraient atteindre les dépôts opérés pour d'autres classes et non suivis d'exploitation. Toutefois, cette extension des effets de l'exploitation relativement à l'exception de déchéance, ne sera admise que si une confusion peut exister au détriment de la marque déposée et exploitée.
La déchéance doit être prononcée par décision judiciaire ; elle pourra être demandée par tout intéressé.
La preuve de l'exploitation est rapportée par tous moyens et incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
La nullité du dépôt d'une marque ou la déchéance des droits du déposant est prononcée par les tribunaux de grande instance.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
Les cessions ou concessions de licence de marque, ainsi que leur mise en gage doivent être constatées par écrit. Elles peuvent être faites indépendamment de tout contrat portant sur l'entreprise qui exploite ou fait exploiter la marque. Elles peuvent être totales ou partielles. Seules les licences d'exploitation peuvent comporter une limitation territoriale.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
Toute modification au droit portant sur une marque ne sera opposable aux tiers que par mention au registre national des marques.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 24 juin 1965 au 28 décembre 1991
Sans préjudice de l'application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les étrangers dont le domicile ou l'établissement est situé hors de France jouissent du bénéfice de la présente loi pour les marques régulièrement déposées ou enregistrées dans le pays du domicile ou de l'établissement si les marques françaises bénéficient de la réciprocité de protection dans ce pays.
Titre II : Des marques collectives.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
Les marques collectives sont apposées soit directement par la personne morale ou collectivité à titre de contrôle sur certains produits ou objets, soit par ses membres, sous sa surveillance et à des conditions déterminées, sur les produits de leur fabrication ou de leur industrie ou sur les objets de leur commerce.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
Le dépôt d'une marque collective doit comprendre le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'emploi de la marque.
Si ce règlement contient des dispositions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le rejet du dépôt intervient dans les conditions prévues à l'article 8. Sont rejetées, dans les mêmes conditions, les modifications apportées au règlement lorsqu'elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
La marque collective ne peut faire l'objet ni de cession, ni de concession de gage, ni d'aucune mesure d'exécution forcée.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
La nullité du dépôt d'une marque collective ou la déchéance des droits du déposant est prononcée :
1° Lorsque la personne morale ou la collectivité cesse d'exister ; 2° Lorsqu'elle ne satisfait pas aux prescriptions du présent titre ;
3° Lorsqu'elle a employé ou sciemment laissé employer sa marque dans des conditions autres que celles prescrites au règlement ;
4° Lorsque le règlement contient des dispositions contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
En cas de nullité ou de déchéance, la marque collective ne peut pas être appropriée pour les mêmes produits ou services par un nouveau dépôt, ni être employée à un titre quelconque. Toutefois, à l'expiration d'un délai de dix ans, la marque collective peut être à nouveau déposée à ce titre par une personne morale ou collectivité de même nationalité.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
Les personnes ayant le droit d'utiliser une marque collective ne peuvent exercer les autres droits attachés à celle-ci qu'en cas de carence de la personne morale titulaire de la marque collective et à condition de la mettre en cause.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
Sans préjudice de l'application des articles 2 et 3 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les personnes morales ou collectivités étrangères habiles à ester en justice dans leur pays d'origine et entrant dans une des catégories visées à l'article 16 jouissent du bénéfice de la présente loi pour les marques collectives régulièrement déposées ou enregistrées dans leur pays d'origine si les marques collectives françaises bénéficient de la réciprocité de protection dans ce pays.
Titre III : Juridictions.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
A défaut par le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, outre les délais de distance prévus par l'article 552 du Code de procédure pénale, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu.
Toutes les actions mettant en jeu à la fois la question des marques déposées et la question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant les tribunaux de grande instance ainsi qu'il est prévu à l'article 24.
Titre IV : Pénalités.
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Titre V : Dispositions générales et transitoires.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
Sont maintenus les droits acquis antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dépôts de marques valablement effectués en application de la loi du 23 juin 1857 produiront leurs effets conformément aux dispositions de la présente loi à compter de la date de sa mise en vigueur. Toutefois, la durée de protection attachée à ces dépôts demeure fixée à quinze années.
Les titulaires de droits acquis antérieurement qui ne justifient pas d'un droit en vigueur à la date visée à l'alinéa précédent doivent, à peine de déchéance, effectuer un dépôt dans le délai de trois années à compter de cette date. Les pièces du dépôt doivent faire mention de l'existence des droits antérieurs. Toutefois, cette mention peut faire l'objet d'une déclaration postérieure avant l'expiration de ce délai moyennant le paiement d'une taxe.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
Les personnes morales ou les collectivités qui auraient déposé ou qui utiliseraient sans l'avoir déposée une marque à titre de marque collective devront, pour bénéficier de la présente loi, effectuer un dépôt, conformément à ses dispositions, avant l'expiration d'un délai de trois années à partir de sa mise en vigueur.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 24 juin 1965 au 28 décembre 1991
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de la présente loi.
Les taxes perçues au profit de l'Institut national de la propriété industrielle sont établies par décret dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 38
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
Sont abrogées la loi du 23 juin 1857 et toutes les autres dispositions contraires à la présente loi.
Article 39
Abrogé, en vigueur du 1er août 1965 au 28 décembre 1991
La présente loi entrera en vigueur le 1er août 1965. Elle est applicable aux territoires d'outre-mer.
Le Président de la République :
C. DE GAULLE.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS JACQUINOT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre des affaires étrangères,
MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'industrie,
MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.
Le ministre de l'agriculture,
EDGARD PISANI.