Art. R755-4-2, Code monétaire et financier

Art. R755-4-2, Code monétaire et financier

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L3941LT7

I. - Sous réserve des dispositions du II, sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DU

R. 519-1

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception du III

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-5

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-6 et R. 519-8 à R. 519-12

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-7

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

R. 519-13

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-14 à R. 519-15-1

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-15-2

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-16 à R. 519-18

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-19

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-20

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-21

Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 519-22 à R. 519-23

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-24

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-25

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

R. 519-26

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-27

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-28

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019

R. 519-29

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012

R. 519-30 et R. 519-31

Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019


II. – Pour l'application de l'article R. 519-4 :

1° Au 1° du I, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° Au 4° du I, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés.

Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, la référence à l'article L. 313-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à la définition suivante : " constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "

Pour l'application des articles R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".

Pour l'application de l'article R. 519-8, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française ".

Pour l'application des articles R. 519-9 et R. 519-10, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française ".

Pour l'application de l'article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. "

Pour l'application de l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Polynésie française ".

Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés.

Pour l'application de l'article R. 519-23, les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

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