Art. 433-4, Code pénal
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L4116LSA
Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
La peine d'amende est portée à 750 000 €, lorsque l'infraction prévue au premier alinéa porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu'elle est commise en bande organisée.
La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal international et européen / TITRE « Panorama de droit pénal international et européen (septembre 2019 à mai 2020) » / panorama / lexbase pénal n°27 du 28 mai 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des affaires / TITRE « Panorama de droit pénal des affaires (2019) » / panorama / lexbase pénal n°22 du 19 décembre 2019 Abonnés
Cité par Art. L214-10, Code du patrimoine
Cité par Art. L214-3, Code du patrimoine
Cité par Art. 113-14, Code pénal
Cité par Art. 433-23, Code pénal
Cité par Art. L7, Code électoral
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