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La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 861-11 et L. 862-2 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 14 mai 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité agricole en date du 22 mai 2019 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 24 mai 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 mai 2019,
Arrêtent :
Le montant mensuel de la participation financière mentionnée à l'article L. 861-11 du code de la sécurité sociale acquitté par le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionné au 2° de l'article L. 861-1 est fixé comme suit :
Age au 1er janvier de l'année d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé |
Montant mensuel de la participation financière |
---|---|
Assuré âgé de 29 ans et moins |
8 euros |
Assuré âgé de 30 à 49 ans |
14 euros |
Assuré âgé de 50 à 59 ans |
21 euros |
Assuré âgé de 60 à 69 ans |
25 euros |
Assuré âgé de 70 ans et plus |
30 euros |
Par dérogation à l'article 1er, le montant mensuel de la participation financière mentionnée à l'article L. 861-11 du code de la sécurité sociale acquitté par le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionné au 2° de l'article L. 861-1 relevant d'un des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire mentionnés à l'article L. 325-1 du même code et à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime est fixé comme suit :
Age au 1er janvier de l'année d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé |
Montant mensuel de la participation financière |
---|---|
Assuré âgé de 29 ans et moins |
2,80 euros |
Assuré âgé de 30 à 49 ans |
4,90 euros |
Assuré âgé de 50 à 59 ans |
7,30 euros |
Assuré âgé de 60 à 69 ans |
8,70 euros |
Assuré âgé de 70 ans et plus |
10,50 euros |
Le montant de la majoration au titre des frais de gestion mentionnée au a de l'article L. 862-2 du code de la sécurité sociale qui s'applique aux remboursements effectués trimestriellement en application des dispositions de l'article D. 862-2 est fixé pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l'article L. 861-1 dont l'organisme mentionné au b de l'article L. 861-4 gère la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du trimestre civil considéré à la valeur suivante :
8 euros pour les dépenses engagées en 2019 et en 2020 ;
7,50 euros pour les dépenses engagées en 2021 ;
7 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 juin 2019.
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin