Art. 695, Code de procédure civile
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L6898H7M
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2. (abrogé)
3. Les indemnités des témoins ;
4. La rémunération des techniciens ;
5. Les débours tarifés ;
6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7. La rémunération des avocats, dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
Cité par Art. 701, Code de procédure civile
Cité par Art. 704, Code de procédure civile
Cité par Art. 719, Code de procédure civile
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