Art. 1286, Code de procédure civile
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L2223H44
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment aux articles 217, 219, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2139, 2140 et 2163 du Code civil, sont formées par requête au tribunal de grande instance.
Cité par Art. 1287, Code de procédure civile
Cité par Art. 1289, Code de procédure civile
Cite Art. 217, Code civil
Cite Art. 219, Code civil
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