Art. 829, Code de procédure civile
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L1146INR
La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation.
La demande peut également être formée soit par une requête conjointe remise au greffe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 843, par une déclaration au greffe.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sanitaire / TITRE « La notion de conciliation dans le contentieux général de la Sécurité sociale (Première partie) (1) » / evénement / lexbase social n°697 du 4 mai 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « La réforme des articles 56, 58 et 127 du Code de procédure civile : quels impacts sur les procédures contentieuses ? » / textes / lexbase avocats n°194 du 21 mai 2015 Abonnés
Cité par Art. 1140, Code de procédure civile
Cité par Art. 836, Code de procédure civile
Cité par Art. 836-1, Code de procédure civile
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