Art. 1460, Code de procédure civile
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L2259IPD
Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.
Le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.
Cité dans la RUBRIQUE arbitrage / TITRE « Juge d’appui en matière d’arbitrage : domaine du recours en cassation » / jurisprudence / lexbase droit privé n°777 du 28 mars 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE arbitrage / TITRE « Des recours contre l’ordonnance du juge d’appui » / brèves / lexbase droit privé n°773 du 21 février 2019 Abonnés
Cité par Art. 1506, Code de procédure civile
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