Art. L213-1, Code du patrimoine
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L0296IBL
Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.
L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « La difficile conciliation des intérêts des usagers et de l'Etat dans la consultation anticipée des archives publiques » / doctrine administrative / la lettre juridique n°449 du 21 juillet 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « Refus opposé à une demande de consultation anticipée d'archives publiques en raison de risques d'atteinte à la vie privée » / brèves / le quotidien du 11 juillet 2011 Abonnés
Cité par Art. D214-16, Code pénitentiaire
Cité par Art. R172, Code de procédure pénale
Cité par Art. L213-2, Code du patrimoine
Cité par Art. L213-7, Code du patrimoine
Cité par Art. L730-1, Code du patrimoine
Cité par Art. L760-2, Code du patrimoine
Cité par Art. L770-1, Code du patrimoine
Cité par Art. R212-18, Code du patrimoine
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