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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code des douanes, notamment son article 345 bis ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 80 B, L. 80 CB et R.* 80 B-11 à R.* 80 CB-4 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Les demandes prévues au II de l'article 345 bis du code des douanes

Article 1

En vigueur depuis le 2 novembre 2018

I. - La demande prévue au premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le redevable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, les catégories d'informations nécessaires correspondant aux dispositions concernées, pour permettre à l'administration des douanes et des droits indirects d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites.
Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects dont dépend le service auprès duquel le redevable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives.
II. - La demande prévue au cinquième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique l'objet de l'enquête ou du contrôle en cours, le ou les lieux où ceux-ci sont réalisés, le nom du service qui les réalise et les points précis et la période pour lesquels l'auteur de la demande sollicite un nouveau contrôle ou une nouvelle enquête.
Cette demande est adressée, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I, à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects dont dépend le service qui réalise le contrôle ou l'enquête.

Article 2

En vigueur depuis le 2 novembre 2018

Si la demande prévue aux premier et cinquième alinéas du II de l'article 345 bis du code des douanes est incomplète, l'administration des douanes et des droits indirects adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle ou à la réalisation de l'enquête ou du contrôle sollicités. Ces éléments sont produits par le demandeur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I ou du II de l'article 1er.

Article 3

En vigueur depuis le 2 novembre 2018

Le délai de trois mois prévu au premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes court à compter de la réception de la demande par la direction compétemment saisie, ou, si les dispositions de l'article 2 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

Article 4

En vigueur depuis le 2 novembre 2018

La réponse apportée à la demande présentée en application du premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes est adressée au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.

Article 5

En vigueur depuis le 2 novembre 2018

La demande écrite de second examen mentionnée au II de l'article 345 bis du code des douanes est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects qui a répondu à la demande initiale du contribuable. Le délai de deux mois pour présenter cette demande court à compter de la date de réception de la réponse de l'administration des douanes et des droits indirects à la demande initiale.
Le redevable qui souhaite bénéficier des dispositions du quatrième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes le mentionne dans sa demande.

Article 6

En vigueur depuis le 2 novembre 2018

Le décompte du délai de second examen par le collège prévu au troisième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes s'effectue selon les modalités précisées à l'article 3.

Article 7

En vigueur depuis le 2 novembre 2018

Le collège prévu au troisième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes est national lorsque la demande initiale a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les services spécialisés rattachés à une direction interrégionale de la direction générale des douanes et droits indirects.
Dans les autres cas, il est territorial.

Article 8

En vigueur depuis le 2 novembre 2018

La composition du collège national est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. Il est composé de six fonctionnaires de l'administration des douanes et des droits indirects. L'arrêté désigne parmi eux un président et le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
La composition et la compétence géographique de chaque collège territorial sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. Chaque collège comprend six fonctionnaires de l'administration des douanes et des droits indirects. L'arrêté désigne l'un de ces fonctionnaires comme président et le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le président convoque le collège au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion du collège et désigne un rapporteur parmi les membres du collège ; ce délai peut être raccourci en cas d'urgence.
Le collège délibère valablement à condition qu'outre le président, deux membres au moins soient présents.
S'il apparaît que l'un des membres a eu à prendre position sur l'une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à la délibération du collège.
La réponse apportée par le collège est notifiée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.

Chapitre II : Les demandes prévues aux 1° et 11° de l'article L. 80 B et à l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales concernant les contributions indirectes

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. R*80 B-11

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. R*80 B-12

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. R*80 B-13

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. R*80 B-14

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. R*80 CB-1

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. R*80 CB-2

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. R*80 CB-4
Chapitre III : Dispositions finales

Article 16

En vigueur depuis le 2 novembre 2018

Les articles 1er à 8 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 17

En vigueur depuis le 2 novembre 2018

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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