Art. R213-5, Code de l'aviation civile

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L5782HZ8

I. - L'habilitation mentionnée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire exerce son activité à titre principal.

L'habilitation mentionnée au VI de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet territorialement compétent sur le lieu de l'installation dans lequel le bénéficiaire exerce son activité à titre principal.

II. - Lorsqu'elle concerne un navigant mentionné au troisième alinéa du II de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.

III. - Lorsqu'elle concerne un élève pilote, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'organisme de formation a son siège ou, à défaut, du lieu de domicile de l'élève pilote. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.

IV. - Lorsqu'elle concerne une personne mentionnée au V de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où celle-ci est affectée. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.

V. - L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans.

VI. - L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ainsi que dans les installations mentionnées au VI de l'article R. 213-4. Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois.

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