Art. D214-2, Code de la route

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L3664IQR

Le Conseil supérieur de l'éducation routière est composé de cinq collèges. Il comprend vingt-huit membres :

1° Cinq représentants de l'Etat :
- le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur de la modernisation et de l'action territoriale ou leurs représentants, pour le ministre de l'intérieur ;
- le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou son représentant, pour le ministre chargé des transports ;
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant, pour le ministre chargé de l'éducation nationale ;
- le directeur général du travail ou son représentant, pour le ministre chargé du travail ;

2° Trois représentants des collectivités territoriales :

- un représentant désigné par l'Association des régions de France ;

- un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;

- un représentant désigné par l'Association des maires de France ;

3° Douze représentants élus des professionnels exerçant dans le champ de la formation à la sécurité routière, dont six représentants des responsables d'établissements et six représentants des salariés ;

4° Trois représentants de la société civile :

- un représentant des consommateurs désigné sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;

- un représentant des associations œuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ;

- un membre du Conseil national de la jeunesse désigné par celui-ci ;

5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation routière désignées par le ministre chargé de la sécurité routière.

Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de cinq ans.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les modalités d'organisation des élections des membres du conseil supérieur mentionnés au 3°.

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