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L'agrément mentionné au I et au I bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est délivré à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale par le préfet pour des emplacements provisoires qui répondent aux conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent décret.
Le préfet peut consulter la commission prévue aux IV, IV bis et IV ter de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 précitée.
La décision d'agrément est notifiée à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour être agréé, l'emplacement provisoire choisi par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) Sa localisation doit garantir l'accessibilité au terrain, l'hygiène et la sécurité du stationnement des résidences mobiles ;
b) Il doit être desservi par un service régulier de ramassage des ordures ménagères ;
c) Il comprend une alimentation en eau et en électricité correspondant à la capacité d'accueil.
La capacité d'accueil de l'emplacement provisoire est de deux cents places de résidences mobiles au plus.