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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,



Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, notamment le I de l'article 9,

Article 1

En vigueur depuis le 2 septembre 2019

L'agrément mentionné au I et au I bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est délivré à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale par le préfet pour des emplacements provisoires qui répondent aux conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent décret.
Le préfet peut consulter la commission prévue aux IV, IV bis et IV ter de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 précitée.
La décision d'agrément est notifiée à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.

Article 2

En vigueur depuis le 2 septembre 2019

Pour être agréé, l'emplacement provisoire choisi par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale doit présenter les caractéristiques suivantes :

a) Sa localisation doit garantir l'accessibilité au terrain, l'hygiène et la sécurité du stationnement des résidences mobiles ;

b) Il doit être desservi par un service régulier de ramassage des ordures ménagères ;

c) Il comprend une alimentation en eau et en électricité correspondant à la capacité d'accueil.

Article 3

En vigueur depuis le 2 septembre 2019

La capacité d'accueil de l'emplacement provisoire est de deux cents places de résidences mobiles au plus.

Article 4

En vigueur depuis le 5 mai 2007

Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

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