Art. R443-13, Code de la construction et de l'habitation
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L8097C7Z
Après avoir, pour vendre des logements, en application de l'article L. 443-8, recueilli, le cas échéant, l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 443-9 et reçu les accords prévus au premier alinéa du même article, l'organisme propriétaire informe les locataires des mises en vente envisagées en indiquant le prix et les conditions de la vente.
Cette information est faite par voie d'affichage au siège social de l'organisme propriétaire, dans les immeubles appartenant à l'organisme et situés dans une zone comprenant la commune d'implantation des logements vacants et les communes limitrophes ou, si la commune est divisée en arrondissements, l'arrondissement d'implantation, les arrondissements et les autres communes limitrophes de cet arrondissement, ainsi qu'à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation.
Dans les départements ou parties de département, autres que ceux compris dans la zone définie au précédent alinéa, où il est effectivement propriétaire de logements, l'organisme fait procéder à une publicité relative à la mise en vente des logements dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans ces départements.
Le droit de priorité des locataires s'exerce pendant une durée de soixante jours à compter de la date où l'ensemble de ces affichages et publications est intervenu. Dans ce délai les locataires intéressés peuvent faire connaître leur intention d'acquérir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au terme de ce délai l'organisme dispose de soixante jours pour faire connaître aux candidats la suite donnée à leur demande.
La décision de l'organisme de donner suite à la demande d'achat d'un logement par un tiers ne justifiant d'aucun droit de priorité ne peut intervenir qu'au terme des délais et de la procédure ci-dessus définis, et si aucun candidat propriétaire ne s'est déclaré ou n'a été retenu pour ce logement.
En dehors du cas où il a consenti la vente à un autre de ses locataires, l'organisme ne peut refuser la vente à un locataire demandant à bénéficier du droit de priorité et vendre à un tiers non locataire que pour des motifs sérieux et légitimes.
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