Art. R*123-34, Code de l'urbanisme

Art. R*123-34, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L1686ICG

La modification d'un plan d'occupation des sols par application de l'article L. 123-4 (alinéa 2) a lieu suivant les modalités ci-après définies.

L'initiative de la modification appartient concurremment au préfet et au maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement.

Après avis des services publics concernés exprimés au sein du groupe de travail, le projet de modification est soumis à enquête publique, puis à une délibération prise par le conseil municipal, ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par l'organe délibérant de cet établissement. La délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans le délai de trois mois.

La modification, qui ne peut concerner les espaces boisés classés, est approuvée selon les règles définies aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-10.

Lorsque la modification est approuvée par le préfet, elle doit être préalablement autorisée par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme si elle a pour objet ou pour effet :

1. De supprimer une protection édictée en raison :

Des risques de nuisances ;

De la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

De la valeur agricole des terres ;

De la richesse du sol ou du sous-sol.

2. De réduire de façon sensible l'emprise ou la portée de ces protections.

L'autorisation du ministre, qui précise la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Journal officiel.

L'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public énoncées aux articles R. 123-12 et R. 123-13.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.