Art. R351-53, Code du travail

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L6783DBT

Les allocations attribuées en application de l'article L. 351-19 prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.

Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à trente-neuf heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de trente-neuf indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la durée de leur travail.

L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement.

Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente.

Lorsqu'il a été fait application par l'employeur d'un accord agréé relatif à l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux salariés d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à l'article L. 351-19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de l'Etat figurant sur chacun des bordereaux.

Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.

La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.

A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.

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