Art. D121-3, Code du travail

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L7842DB3

Le contrat de travail conclu en application de la section 1, du chapitre II, du titre II, du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes :

- lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;

- lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;

- lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;

- la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;

- la durée de la période d'essai éventuellement prévue.

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