Art. L225-208, Code de commerce
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L2391LRY
Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du présent code et celles qui consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, de simplification, clarification et actualisation du droit des sociétés : évolutions des règles applicables à l’actionnariat salarié et au rachat d’actions » / textes / lexbase affaires n°605 du 12 septembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés : dispositions relatives aux sociétés anonymes (SA) » / textes / lexbase affaires n°605 du 12 septembre 2019 Abonnés
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Cité par Art. L22-10-61, Code de commerce
Cité par Art. L225-179, Code de commerce
Cité par Art. L225-209-2, Code de commerce
Cité par Art. L225-211, Code de commerce
Cité par Art. L242-24, Code de commerce
Cité par Art. R225-159, Code de commerce
Cité par Art. R225-160, Code de commerce
Cité par Art. L442-5, Code du travail
Cité par Art. 112, Code général des impôts
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