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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en date du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment son article 117 ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement ;
Vu l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 3 juin 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 juin 2019 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 14 juin 2019 ;
Vu l'avis du Conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 18 juin 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 9 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 5 juin 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 5 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Les dispositions législatives annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation.
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution, Sct. Section 1 : Dispositions communes., Art. L831-1, Art. L831-2, Art. L831-2-1, Art. L831-3, Art. L831-4, Art. L831-4-1, Art. L831-7, Sct. Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires, Art. L831-8, Sct. Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité., Art. L832-1, Sct. Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application., Art. L835-1, Art. L835-2, Art. L835-3, Art. L835-4, Art. L835-5, Art. L835-6, Art. L835-7, Art. L755-21
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L351-1, Art. L351-2, Art. L351-2-1, Art. L351-3, Art. L351-3-1, Art. L351-4, Art. L351-5, Art. L351-6, Art. L351-7, Art. L351-8, Art. L351-9, Art. L351-10, Art. L351-11, Art. L351-12, Art. L351-14, Art. L351-14-1, Art. L351-15
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L553-4
- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977Art. 11
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977Art. 13-1-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002Sct. Section 4 : Allocation de logement familiale., Art. 10
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002Sct. TITRE VI bis : ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE, Art. 42-1, Art. 42-2, Art. 42-3, Art. 42-4
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Section 1 : Dispositions générales - Champ d'application., Art. L542-1, Art. L542-2, Art. L542-2-1, Art. L542-3, Art. L542-4, Sct. Section 2 : Conditions générales d'attribution., Art. L542-5, Art. L542-5-1, Art. L542-6, Art. L542-7, Sct. Section 3 : Dispositions relatives aux locataires, Art. L542-7-1, Sct. Section 6 : Primes de déménagement., Art. L542-8
II. - Les références à des dispositions abrogées par le présent article sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du livre VIII du code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L261-1, Art. L261-2, Art. L261-3, Art. L262-3, Art. L262-45, Art. L262-51, Art. L312-1, Art. L542-6
- Code de la consommationArt. L722-10
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L101-1, Sct. Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement, Art. L353-1, Art. L353-11, Art. L353-15-2, Art. L371-2, Art. L441-9, Art. L442-2-1, Art. L442-5-2, Art. L442-6-5, Art. L442-8-2, Art. L452-4, Art. L615-6
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L351-2-2, Art. L431-1-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L252-3, Art. L253-2, Art. L301-5-1, Art. L302-5, Art. L312-3, Art. L321-8, Art. L342-2, Art. L342-14, Art. L353-2, Art. L353-6, Art. L353-4, Art. L353-5, Art. L353-9-1, Art. L353-9-2, Art. L353-9-3, Art. L353-9-4, Art. L353-19-1, Art. L353-19-2, Art. L353-20
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L411-2, Art. L411-4, Art. L411-5, Art. L411-5-1, Art. L411-6, Art. L421-1, Art. L422-2, Art. L422-3, Art. L431-1, Art. L432-6, Art. L441-13, Art. L442-1-1, Art. L442-5, Art. L442-2-1, Art. L442-8-1-1, Art. L443-11, Art. L443-15-6, Art. L445-2, Art. L445-3, Art. L452-4, Art. L481-1, Art. L481-6, Art. L631-12, Art. L443-15-2, Art. L481-2
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L371-2-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L615-9, Art. L615-10
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-17
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 U, Art. 210 F, Art. 234 nonies, Art. 278 sexies, Art. 881 C, Art. 1051, Art. 1383 E, Art. 1384 C, Art. 1384 A, Art. 1388 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 nonies G
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L3211-7
- Code de la sécurité sociale.Art. L114-16-2, Art. L114-17, Art. L553-1, Art. L136-1-3, Art. L241-6, Art. L241-13, Art. L243-1-3, Art. L511-1, Art. L512-3, Sct. Chapitre 2 : Prêts à l'amélioration de l'habitat, Art. L553-5, Art. L583-3, Sct. Section 8 : Prêts à l'amélioration de l'habitat ― Prêts à l'amélioration du lieu d'accueil., Sct. Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé, Art. L821-5, Art. L851-1
- Livre des procédures fiscalesArt. L152 A
- LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965Art. 29-13
- Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975Art. 10, Art. 10-1
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 7, Art. 8-1, Art. 15, Art. 40, Art. 16, Art. 20-1, Art. 24
- Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 14, Art. 14-1
- Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005Art. 98
- Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005Art. 35
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007Art. 110
- LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011Art. 13
- LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014Art. 105
- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977Art. 11
- Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996Art. 14
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 20-5-6, Art. 20-8-6, Art. 22
- Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002Art. 2
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002Art. 20
- Ordonnance n°2005-895 du 2 août 2005Art. 4
- Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006Art. 104-1
- Ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016Art. 1
I.-Les modalités de calcul prévues au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance continuent de s'appliquer, conformément à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, jusqu'au 1er janvier 2020 aux employeurs qui atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés au titre des années 2016,2017 ou 2018.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitationArt. L813-5
III.-Les modalités de calcul prévues au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du II du présent article, continuent de s'appliquer aux entreprises qui atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés au 31 décembre 2019 et qui bénéficient de ces modalités de calcul à cette même date.
IV.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité socialeArt. L834-1
Outre les revalorisations prévues à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, il est procédé, par voie réglementaire, jusqu'en 2022, à des revalorisations spécifiques à Mayotte des paramètres de calcul de l'allocation de logement, en vue de réduire la différence entre le montant de cette allocation dans cette collectivité et celui de la même allocation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
I.-Entrent en vigueur le 1er septembre 2019 :
1° Les dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance, à l'exception du chapitre V du titre II et du II de l'article L. 860-3 ;
2° Les articles 1er à 20, le I de l'article 21 et l'article 22 de la présente ordonnance.
II.-Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :
1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement avant cette même date demeurent soumises aux dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ;
2° Les dispositions des II à IV de l'article 21 de la présente ordonnance.
III.-Le II de l'article L. 860-3 du code de la construction et de l'habitation, annexé à la présente ordonnance, entre en vigueur le 1er janvier 2021.
A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018Art. 106
IV.-Les articles L. 863-1 à L. 863-5 du code de la construction et de l'habitation, annexés à la présente ordonnance, s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2021.
Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT, Sct. Titre IER : FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT, Sct. Chapitre Ier : Organisation, Art. L811-1, Art. L811-2, Sct. Chapitre II : MISSIONS, Art. L812-1, Art. L812-2, Art. L812-3, Sct. Chapitre III : Dispositions financieres, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L813-1, Art. L813-2, Art. L813-3, Sct. Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale, Art. L813-4, Art. L813-5, Art. L813-6, Art. L813-7, Art. L813-8, Art. L813-9, Art. L813-10, Art. L813-11, Art. L813-12, Sct. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT, Sct. Chapitre Ier : Principes généraux, Sct. Section 1 : Définition, Art. L821-1, Sct. Section 2 : Règles de non-cumul, Sct. Sous-section 1 : Aides personnelles au logement, Art. L821-2, Art. L821-3, Sct. Sous-section 2 : Primes de déménagement, Art. L821-4, Sct. Section 4 : Règles d'exclusivité, Art. L821-5, Sct. Section 5 : Règles d'incessibilité et d'insaisissabilité, Art. L821-6, Sct. Section 6 : Règles de prescription, Art. L821-7, Sct. Section 7 : Autres règles, Art. L821-8, Sct. Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION, Art. L822-1, Sct. Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire, Art. L822-2, Art. L822-3, Art. L822-4, Sct. Section 2 : Conditions relatives aux ressources, Art. L822-5, Art. L822-6, Art. L822-7, Art. L822-8, Sct. Section 3 : Conditions relatives au logement et à son occupation, Art. L822-9, Art. L822-10, Sct. Chapitre III : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT, Art. L823-1, Art. L823-2, Art. L823-3, Art. L823-4, Art. L823-5, Art. L823-6, Art. L823-7, Art. L823-8, Art. L823-9, Sct. Chapitre IV : IMPAYÉS DE DEPENSES DE LOGEMENT, Art. L824-1, Art. L824-2, Art. L824-3, Sct. Chapitre V : CONTENTIEUX, Art. L825-1, Art. L825-2, Art. L825-3, Sct. Titre III : AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT, Sct. Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION, Art. L831-1, Art. L831-2, Sct. Chapitre II : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT DE L'AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT, Art. L832-1, Art. L832-2, Art. L832-3, Art. L832-4, Sct. Titre IV : ALLOCATIONS DE LOGEMENT, Sct. Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION, Art. L841-1, Art. L841-2, Art. L841-3, Art. L841-4, Art. L841-5, Sct. Chapitre II : MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT, Art. L842-1, Art. L842-2, Sct. Chapitre III : PROCÉDURE DE CONSERVATION ET DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT EN CAS DE NON-DÉCENCE CONSTATÉE DES LOGEMENTS, Art. L843-1, Art. L843-2, Art. L843-3, Art. L843-4, Art. L843-5, Art. L843-6, Art. L843-7, Sct. Chapitre IV : CONDITIONS DE PEUPLEMENT, Art. , Sct. Titre V : CONTRÔLES, LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET SANCTIONS, Sct. Chapitre Ier : CONTRÔLES, Art. L851-1, Art. L851-2, Art. L851-3, Art. L851-4, Sct. Chapitre II : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET SANCTIONS, Art. L852-1, Art. L852-2, Art. L852-3, Sct. Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER, Art. L860-1, Art. L860-2, Art. L860-3, Sct. Chapitre Ier : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE, Sct. Section 1 : Fonds national d'aide au logement, Art. L861-1, Art. L861-2, Art. L861-3, Sct. Section 2 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement, Art. L861-4, Art. L861-5, Sct. Section 3 : Allocations de logement, Art. L861-6, Art. L861-7, Art. L861-8, Sct. Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions, Art. L861-9, Sct. Chapitre II : SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN, Sct. Section 1 : Fonds national d'aide au logement, Art. L862-1, Sct. Section 2 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement, Art. L862-2, Sct. Section 3 : Allocations de logement, Art. L862-3, Sct. Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions, Art. L862-4, Sct. Chapitre III : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, Sct. Section 1 : Fonds national d'aide au logement, Art. L863-1, Sct. Section 2 : Dispositions communes aux aides applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, Art. L863-2, Art. L863-3, Sct. Section 3 : Allocations de logement, Art. L863-4, Sct. Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions, Art. L863-5
Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement définies à l'article L. 821-1 sont financées par le fonds national d'aide au logement.
Le fonds national d'aide au logement est administré par un conseil de gestion.
La composition du conseil de gestion, le mode de désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
Ces organismes transmettent au fonds :
1° L'ensemble des données relatives à la liquidation et au paiement de ces aides et primes dont ils disposent ;
2° Les informations relatives à leurs bénéficiaires permettant à l'Etat d'exercer sa compétence de suivi, de pilotage et d'évaluation de ces aides et primes.
La nature de ces informations ainsi que leurs modalités de transmission et d'utilisation sont fixées par voie réglementaire dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en date du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent article.
Pour l'exécution de la mission confiée à ces organismes par l'article L. 812-1, des conventions nationales sont conclues par l'Etat, représenté par le président du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement, avec, d'une part, la Caisse nationale des allocations familiales et, d'autre part, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Ces conventions fixent, notamment, les obligations des organismes chargés de la liquidation et du paiement des aides personnelles au logement et des primes de déménagement, les conditions dans lesquelles les fonds correspondants sont mis à leur disposition, les modalités techniques d'application des articles L. 832-1 et L. 842-1 ainsi que les modalités de remboursement à ces organismes par le fonds national d'aide au logement des dépenses qui leur sont occasionnées par la gestion de ces aides.
A défaut d'accord de la caisse, centrale ou nationale, pour conclure une convention nationale, ces obligations, ces conditions ainsi que ces modalités techniques et de remboursement sont reprises par voie réglementaire.
Les dispositions de ces conventions nationales s'imposent aux organismes mentionnés à l'article L. 812-1. Toutefois, des adaptations peuvent leur être apportées en vertu d'accords particuliers conclus entre l'Etat et ces organismes, après accord de la caisse, nationale ou centrale, dont ils relèvent.
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées :
1° De la contribution de l'Etat ;
2° Du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs ;
3° Du produit de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts ;
4° De la fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue au 1° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
5° Des revenus des fonds placés ;
6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Les dépenses du fonds sont constituées :
1° Des sommes versées au titre des prestations énumérées à l'article L. 811-1 ;
2° Des dépenses de gestion liées à la liquidation et au paiement de ces prestations pour le compte du fonds ;
3° Des frais induits par le recouvrement des recettes qui lui sont affectées ;
4° Des dépenses du Conseil national de l'habitat ;
5° Des frais de fonctionnement du fonds ;
6° Des frais de procédure ;
7° Des dépenses diverses.
L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.
La contribution relative à l'allocation de logement sociale mentionnée au 2° de l'article L. 813-1 est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non agricoles, soit des professions agricoles.
Cette contribution est calculée, selon les cas :
1° Par application d'un taux de 0,1 % sur la part des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie et perçus par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;
2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0,5 % sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.
La contribution est, sous réserve des dispositions de l'article L. 813-8, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement, par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
Pour le versement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale, les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont soumis, sous réserve des dispositions de l'article L. 813-8, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale pour la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux de cette contribution.
Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
1° Dans le cas où les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations versées au titre de ces salariés, le recouvrement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale incombe à ces organismes. Les règles mentionnées à l'article L. 813-7, concernant les cotisations du régime général de sécurité sociale, sont applicables aux versements de cette contribution ;
2° Dans les autres cas, l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis les salariés intéressés, assure également celui de la contribution relative à l'allocation de logement sociale. Les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie sont applicables à cette contribution pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux.
Les employeurs de personnels relevant du régime des assurances sociales agricoles et qui sont assujettis, de ce fait, aux caisses de mutualité sociale agricole sont soumis, pour le versement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale, aux règles applicables aux cotisations d'assurances sociales agricoles, pour la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux de cette contribution.
La contribution relative à l'allocation de logement sociale est mise en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elle est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard attachées à ces cotisations.
Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
Le contentieux du recouvrement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale est de la compétence des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, l'affectation des versements d'un redevable de la contribution relative à l'allocation de logement sociale qui sont inférieurs à sa dette globale s'effectue selon les règles de priorité prévues à l'article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale.
Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre.
Les aides personnelles au logement comprennent :
1° L'aide personnalisée au logement ;
2° Les allocations de logement :
a) L'allocation de logement familiale ;
b) L'allocation de logement sociale.
Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale.
Lorsqu'un enfant est bénéficiaire, à titre personnel, de l'aide personnelle au logement, il n'est pas pris en compte, comme enfant à charge, pour le bénéfice des prestations familiales.
Les primes de déménagement régies par le présent livre ne peuvent se cumuler avec d'autres primes, allocations ou indemnités, quelle qu'en soit l'origine ou le fondement juridique, également destinées à couvrir des frais de déménagement.
Toutefois, lorsque le montant ainsi versé est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle la personne ou le ménage aurait droit en vertu des dispositions de l'article L. 823-8, la différence est versée par l'organisme payeur.
Le bénéfice de l'une des trois aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 est exclusif du bénéfice de l'une ou des deux autres.
L'aide personnelle au logement qui est attribuée lorsque sont remplies les conditions d'ouverture du droit à plusieurs aides personnelles au logement est déterminée par voie réglementaire.
Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf :
1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ;
2° Au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant.
L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil.
Les aides personnelles au logement ne sont comprises ni dans le montant des revenus du bénéficiaire soumis à l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions des 2° et 2° bis de l'article 81 du code général des impôts, ni dans les ressources prises en compte en vue de l'attribution des prestations de vieillesse, des prestations familiales, des prestations d'aide sociale ou de l'allocation aux adultes handicapés.
Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin.
I. - Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement :
1° Les personnes de nationalité française ;
2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
II. - Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale.
Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier.
Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets.
Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, ces aides peuvent être versées si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par voie réglementaire. Ces seuils ne peuvent excéder 20 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.
Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une personne de moins de trente ans.
Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, ces personnes sont assimilées à des locataires, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
Toutefois, les conditions fixées à l'article L. 822-3 du présent code s'appliquent également au locataire, au sous-locataire et au propriétaire.
Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, en cas d'intermédiation locative et en cas d'application des dispositions de l'article L. 442-8-1 du présent code prévoyant une sous-location totale du logement, le sous-locataire est assimilé au locataire.
Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire.
Par dérogation à la règle énoncée au premier alinéa, lorsque le demandeur d'une aide personnelle au logement ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, la valeur en capital du patrimoine appréciée pour l'ensemble du ménage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide personnelle au logement.
La même dérogation s'applique au demandeur d'une aide personnelle au logement résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire.
Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources.
La prise en compte des ressources peut relever de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il dispose d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
Les personnes rattachées au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière en application de l'article 964 du code général des impôts, ne peuvent bénéficier d'aucune aide personnelle au logement. Cette condition est appréciée pour chacun des membres du ménage.
Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Lorsque le logement est loué en colocation, formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, il est tenu compte, pour apprécier s'il répond à ces mêmes exigences, de l'ensemble des éléments, équipements et pièces dont dispose chaque colocataire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
L'attribution d'une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire
Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.
Ce barème est établi en prenant en considération :
1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;
2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ;
3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;
4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer.
Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide.
Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire.
Sont assimilées aux loyers :
1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration ;
2° La redevance déterminée par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
3° La rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
4° L'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du présent code ;
5° La redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du présent code ;
6° L'indemnité, prévue au 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
Le barème est révisé chaque année au 1er octobre.
Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
1° Les plafonds de loyers ;
2° Le montant forfaitaire des charges ;
3° Les plafonds des charges de remboursement des contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
4° Les équivalences de loyer et de charges locatives ;
5° Le terme constant de la participation personnelle du ménage.
Les modalités d'ouverture et d'extinction des droits sont fixées par voie réglementaire.
Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail.
Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l'aide est versée signale ce remboursement anticipé à l'organisme payeur.
Les délais dans lesquels ont lieu ces signalements sont définis par voie réglementaire.
L'aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l'aide et la qualité du demandeur telle qu'elle est définie au 4° de l'article L. 823-1.
Ce montant minimal est fixé par voie réglementaire.
Une prime de déménagement est attribuée par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 aux personnes ou aux ménages qui emménagent dans un nouveau logement ouvrant droit à une aide personnelle au logement et qui ont à leur charge un enfant d'un rang déterminé. Le rang de l'enfant et la période durant laquelle doit avoir lieu le déménagement pour ouvrir droit à cette prime sont fixés par voie réglementaire.
La prime est due si le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la date d'emménagement, même lorsqu'en application de l'article L. 823-7, il n'est pas procédé au versement de l'aide.
Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés.
Si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l'organisme payeur, dans des conditions définies par voie réglementaire.
Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur :
1° Si le bénéficiaire est de bonne foi, maintient le versement de l'aide personnelle au logement ;
2° Dans les autres cas, décide du maintien ou non du versement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
La décision déclarant recevable la demande mentionnée à l'article L. 722-10 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'aide personnelle au logement dont bénéficiait le locataire, si son versement a été suspendu.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :
1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ;
2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement.
L'aide personnalisée au logement s'applique aux :
1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l'article L. 831-2 ;
2° Logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, à condition que ces bailleurs s'engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III, ainsi que les logements à usage locatif appartenant à d'autres bailleurs, à condition que ceux-ci s'engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III ;
3° Logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts régis par le chapitre III du titre II ou par le titre III du livre III ; l'octroi de ces aides est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ;
4° Logements à usage locatif construits ou améliorés dans des conditions fixées par voie réglementaire et dont les bailleurs s'engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III ;
5° Logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ;
6° Logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l‘article L. 831-2.
Les logements qui ont fait l'objet d'un prêt ou d'un contrat de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l'article L. 831-1 signé après le 31 décembre 2017 n'ouvrent pas droit à l'aide personnalisée au logement.
Toutefois, continuent à ouvrir droit à l'aide les logements ayant fait l'objet des mêmes prêt ou contrat de location-accession signés avant le 1er janvier 2020, dès lors qu'ils répondent à la double condition d'être anciens et situés dans une commune ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.
Un arrêté des ministres chargés du logement et du budget dresse la liste des communes répondant aux conditions énoncées au deuxième alinéa.
L'aide personnalisée au logement est versée :
1° En cas de location, au bailleur du logement ;
2° En cas d'accession à la propriété, à l'établissement habilité à cette fin ;
3° En cas de résidence dans un logement-foyer, au gestionnaire de l'établissement.
En cas de mandat de gérance de logements, l'aide peut être versée au mandataire.
Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement.
Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement.
Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement.
La part de l'aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l'allocataire.
Le montant de l'aide personnalisée au logement est diminué, pour les bénéficiaires concernés par la réduction de loyer de solidarité définie à l'article L. 442-2-1, à hauteur d'une fraction de cette réduction comprise entre 90 % et 98 %. Cette fraction est fixée par voie réglementaire.
Dans le cas prévu à l'article L. 824-3, le versement reprend dans les conditions prévues à l'article L. 832-1.
L'allocation de logement familiale est accordée :
1° Aux personnes qui perçoivent :
a) Soit les allocations familiales mentionnées au 2° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Soit le complément familial mentionné au 3° du même article ;
c) Soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée au 5° du même article ;
d) Soit l'allocation de soutien familial mentionnée au 6° du même article ;
2° Aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;
3° Aux ménages qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage ;
4° Aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;
5° Aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par voie réglementaire ou qui présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant.
Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale.
L'allocation de logement sociale est versée aux personnes hébergées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 3° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
Aucune allocation de logement n'est due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017.
L'allocation de logement sociale ne peut se cumuler avec une aide, quelle qu'en soit la dénomination, ayant le même objet et due, sur le fondement d'une autre réglementation, à la même personne.
Toutefois, lorsque le montant ainsi dû est inférieur à celui de l'allocation de logement sociale à laquelle les dispositions du présent livre ouvriraient droit, la différence est versée par l'organisme payeur.
L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur.
Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux articles L. 822-9 et L. 822-10.
En cas de mandat de gérance de logements, l'allocation de logement peut être versée au mandataire.
Dans le cas prévu à l'article L. 824-3, le versement reprend au profit du bailleur, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1 ou en cas de refus de ce dernier.
Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire.
L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée.
Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
Si, à l'issue du délai de mise en conformité prévu à l'article L. 843-1, le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, le montant de l'allocation de logement, conservé jusqu'à cette date par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application de l'article L. 843-1, n'est pas récupéré par le propriétaire. Ce dernier ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservé.
Il en est de même si les travaux permettant cette mise en conformité ont été réalisés d'office en exécution d'une mesure de police en application des articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, ou L. 511-1 à L. 511-7 du présent code ou des articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-28, ou L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique.
L'allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par voie réglementaire, en vue de permettre l'achèvement d'une mise en conformité engagée, de prendre en compte l'action du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de l'organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée fixée par voie réglementaire, renouvelable une fois.
Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire.
Si, à l'issue de ce délai, le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence, le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du présent article n'est pas versé. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservé.
Lors d'un changement de locataire, s'il est, de nouveau, constaté que le logement n'est pas conforme aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement n'est pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pour une durée maximale, prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 843-3, pour une seconde durée. Ces durées sont fixées par voie réglementaire.
Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, il est fait application des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L. 843-3. Si, à l'issue de ce délai, le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques de décence, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 843-3.
Lorsque le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur en application des articles L. 843-1 à L. 843-4 est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de l'allocation de logement conservée qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
Outre les cas mentionnés aux articles L. 843-1 à L. 843-4, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 843-1, pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1 ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation, s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention.
Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.
La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l'application des articles L. 843-1 à L. 843-4.
Ce chapitre ne comprend pas de disposition législative.
Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir.
Les organismes chargés de la gestion et du versement des aides personnelles au logement réalisent les contrôles relatifs à ces aides selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 353-11 du présent code, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnelle au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes chargés du paiement de l'aide.
Ce personnel peut également contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier, notamment, l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'aide personnelle au logement est perçue.
Les administrations publiques, par application, notamment, de l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales, sont tenues de communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
Les organismes chargés de la gestion des aides personnelles au logement sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences de décence et de peuplement prévues, respectivement, aux articles L. 822-9 et L. 822-10.
Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité ne satisfaisant pas aux exigences de décence mentionnées à l'article L. 822-9 saisir les organismes chargés de la gestion des aides personnelles au logement.
Le même droit est reconnu aux personnels de l'Etat et des agences régionales de santé mentionnés, respectivement, au premier alinéa de l'article L. 1421-1 et de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique.
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, le manquement aux obligations déclaratives, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application des articles L. 823-6, L. 824-1, et L. 851-1 du présent code, exposent le bénéficiaire, le demandeur, le bailleur ou le prêteur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de remplir les conditions de décence prévues à l'article L. 822-9 ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 851-4, le versement des aides personnelles au logement peut être suspendu ou interrompu.
Le fait d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir une aide personnelle au logement, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les dispositions du présent livre s'appliquent, de plein droit, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous les réserves et dans les conditions énoncées par les dispositions prévues par le chapitre Ier du présent titre.
Les dispositions du présent livre s'appliquent, de plein droit, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous les réserves et dans les conditions énoncées au chapitre II du présent titre.
I. - Les dispositions du titre III du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Les autres dispositions du présent livre s'appliquent, de plein droit, à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous les réserves et dans les conditions énoncées au chapitre III du présent titre.
Pour l'application à Mayotte de la section 2 du chapitre III du titre Ier, le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 813-4 est assuré :
1° Pour les non-salariés des professions agricoles, dans les conditions prévues par l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Pour les autres assurés, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Pour l'application de l'article L. 813-5 à Mayotte, les mots : « dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « dans la limite du plafond défini au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».
Pour l'application de l'article L. 813-7 à Mayotte, les mots : « du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du régime mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».
Les articles L. 821-4 et L. 823-8, relatifs aux primes de déménagement, ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte des dispositions du titre II :
1° Le 2° du I de l'article L. 822-2 est ainsi rédigé :
« 2° Les personnes de nationalité étrangère titulaires d'un titre autorisant le séjour valable à Mayotte délivré dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;
2° A l'article L. 822-5, les mots : « prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » et les mots : « prévue à l'article L. 541-1 du même code » sont remplacés par les mots : « prévu par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte » ;
3° L'article L. 822-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 822-10. - L'attribution d'une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements. Si un logement devient surpeuplé, du fait de l'arrivée au foyer d'un conjoint ou d'un ascendant à charge, l'aide est maintenue pendant une durée déterminée.
« Ces conditions de peuplement et la durée du maintien de l'aide sont fixées par voie réglementaire. » ;
4° Le septième alinéa de l'article L. 823-1 n'est pas applicable ;
5° A l'article L. 823-9, les mots : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte ».
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du titre IV :
1° L'article L. 841-1 est ainsi modifié :
a) Les 1°, 2° et 6° sont supprimés et les 3°, 4° et 5° deviennent les 1°, 2° et 3° ;
b) Au 3° ainsi renuméroté, les mots : « l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;
c) L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° Aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;
« 5° Aux personnes mentionnées aux articles L. 781-8 et L. 781-46 du code rural et de la pêche maritime ;
« 6° A Mayotte, lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation de logement sociale.
« L'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation est fixé par voie réglementaire pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens de la sixième partie du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. » ;
2° L'article L. 841-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 841-4. - L'allocation de logement n'est pas due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017 ou, par exception, après le 31 décembre 2019 lorsque le logement a fait l'objet d'une décision favorable de financement, prise avant le 31 décembre 2018, du représentant de l'Etat en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte. »
Les articles L. 843-1 à L. 843-7 relatifs à la procédure de conservation de l'allocation de logement par l'organisme payeur, lorsque le logement ne constitue pas un logement décent, ne sont pas applicables à Mayotte.
A Mayotte, le bénéfice de l'allocation de logement n'est pas ouvert aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé hors de Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 851-1, les mots : « prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévues par le livre des procédures fiscales, notamment, ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B ».
Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 813-4 est assuré :
a) A Saint-Martin, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ;
b) A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 752-1 du même code ;
2° Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux règles applicables localement en matière fiscale ayant le même objet.
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du titre II :
1° L'article L. 821-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 821-8. - Les aides personnelles au logement ne sont pas comprises dans les ressources prises en compte en vue de l'attribution des prestations de vieillesse, de prestations familiales, des prestations d'aide sociale ou de l'allocation aux adultes handicapés. » ;
2° A l'article L. 822-8, la référence à l'article 964 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° L'article L. 822-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 822-9. - L'aide n'est due qu'aux personnes dont le logement répond à des conditions de décence définies par voie réglementaire. » ;
4° L'article L. 823-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 823-3. - Sont assimilées aux loyers :
« 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration ;
« 2° La redevance versée dans le cadre de contrats de location-accession portant sur des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, en contrepartie du droit de l'accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien ;
« 3° La rémunération de l'opérateur chargé de toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d'ouvrage d'un programme de travaux et la mise au point du financement de l'opération, désigné par l'administrateur provisoire nommé par le juge, lorsque la situation financière d'une copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de l'immeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier ;
« 4° L'indemnité d'occupation versée à l'expropriant ;
« 5° La redevance versée à l'opérateur en charge des parties communes expropriées ;
« 6° L'indemnité, mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les paramètres suivants sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini soit par les dispositions applicables localement ayant le même objet que celles de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, soit, à défaut d'indice spécifique à la collectivité, par les dispositions en vigueur en métropole : ».
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du titre IV :
1° L'article L. 841-1 est ainsi modifié :
a) Les 1°, 2° et 6° sont abrogés et les 2°, 3° et 5° deviennent respectivement, les 1°, 2° et 3° ;
b) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;
« 5° Aux personnes mentionnées aux articles L. 781-8 et L. 781-46 du code rural et de la pêche maritime.
« L'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation est fixé par voie réglementaire pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens de la sixième partie du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. » ;
2° A l'article L. 843-7, les mots : « définies au 1° de l'article L. 365-1 » sont remplacés par les mots : « d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ».
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du titre V :
1° Les échanges d'informations prévus par l'article L. 851-1 sont organisés dans les conditions fixées par les articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B du livre des procédures fiscales ;
2° Les communications de pièces prévues par l'article L. 851-3 sont organisées dans les conditions fixées par l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales ;
3° A l'article L. 851-4, les mots : « Le maire » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil territorial ».
Pour l'application de la section 2 du chapitre III du titre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon, le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 813-4 est confié à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les articles L. 821-4 et L. 823-8 relatifs aux primes de déménagement ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du titre II :
1° L'article L. 821-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 821-8. - Les aides personnelles au logement ne sont pas comprises dans les ressources prises en compte en vue de l'attribution des prestations de vieillesse, de prestations familiales, des prestations d'aide sociale ou de l'allocation aux adultes handicapés. » ;
2° A l'article L. 822-8, la référence à l'article 964 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° L'article L. 822-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 822-9. - L'aide n'est due qu'aux personnes dont le logement répond à des conditions de décence fixées par voie réglementaire. » ;
4° L'article L. 823-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 823-3. - Sont assimilées aux loyers :
« 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration ;
« 2° La redevance versée dans le cadre de contrats de location-accession portant sur des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en contrepartie du droit de l'accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien ;
« 3° La rémunération de l'opérateur chargé de toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d'ouvrage d'un programme de travaux et la mise au point du financement de l'opération, désigné par l'administrateur provisoire nommé par le juge lorsque la situation financière d'une copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de l'immeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier ;
« 4° L'indemnité d'occupation versée à l'expropriant ;
« 5° La redevance versée à l'opérateur en charge des parties communes expropriées ;
« 6° L'indemnité, mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les paramètres suivants sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini soit par les dispositions applicables localement ayant le même objet que celles de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, soit, à défaut d'indice spécifique à la collectivité, par les dispositions en vigueur en métropole : ».
Les articles L. 843-1 à L. 843-7 relatifs à la procédure de conservation de l'allocation de logement par l'organisme payeur lorsque le logement ne constitue pas un logement décent ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du titre V :
1° Les échanges d'informations prévus par l'article L. 851-1 sont organisés dans les conditions fixées par les articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B du livre des procédures fiscales ;
2° Les communications de pièces prévues par l'article L. 851-3 sont organisées dans les conditions fixées par l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales.
Fait le 17 juillet 2019.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Julien Denormandie
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin