Art. L2324-13, Code du travail
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L3826IBC
La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.
Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Absence d'accord préélectoral et maintien de la qualité d'établissement distinct » / jurisprudence / lexbase social n°502 du 18 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « La détermination unilatérale du protocole préélectoral par l'employeur » / jurisprudence / lexbase social n°501 du 11 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Contestation de la répartition des sièges entre les collèges et enchevêtrement des compétences » / jurisprudence / lexbase social n°494 du 19 juillet 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Répartition des sièges : pas de fixation de ladite répartition par le juge d'instance » / brèves / lexbase social n°491 du 28 juin 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Comité d'entreprise : répartition des sièges entre les collèges » / brèves / lexbase social n°418 du 25 novembre 2010 Abonnés
Ancien texte Art. L433-2, Code du travail
Cité par Art. R2324-22, Code du travail
Cité par Art. R2324-23, Code du travail
Cité par Art. R2324-3, Code du travail
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