Art. L3312-2, Code du travail
Lecture: 1 min
L0790ICA
Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord, un intéressement collectif des salariés.
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Panorama d'actualité de janvier à septembre 2013 - Les élections professionnelles : organisation et enjeux » / panorama / lexbase social n°547 du 14 novembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Intéressement des salariés : employeurs de droit public concernés » / brèves / le quotidien du 13 juillet 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Au seuil de l'entreprise, le calcul de l'effectif : retour sur les modalités de mise en oeuvre » / le point sur... / lexbase social n°354 du 11 juin 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Les principales mesures de la loi en faveur des revenus du travail » / textes / la lettre juridique n°331 du 18 décembre 2008 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Actionnariat salarié - Options de souscription ou d'achat d'actions - Régime juridique des options sur titres - BOI-RSA-ES-20-10-10-20140812 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Actionnariat salarié - Dispositif d'attribution d'actions gratuites - Champ d'application - BOI-RSA-ES-20-20-10-10-20160613 » Abonnés
Cité par Art. D711-5, Code de commerce
Cité par Art. L22-10-58, Code de commerce
Cité par Art. L22-10-60, Code de commerce
Cité par Art. L225-186-1, Code de commerce
Cité par Art. L225-197-6, Code de commerce
Cité par Art. L3313-3, Code du travail
Ancien texte Art. L441-1, Code du travail
Cité par Art. R3311-3, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.